LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

Modification de la la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification des articles 6, 7, 11, 12, 15 ; création après le chapitre II d'un chapitre II bis : "Nouveau programme national de renouvellement urbain" comprenant les articles 9-1, 9-2, 9-3, après l'article 10-2 des articles 10-3 et 10-4, après l'article l'article 14 de l'article 14-1 ; abrogation des articles 1er à 3 et 5. 
Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : modification de l'article 44 quater. Modification de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : modification des articles 1er, 2. Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : modification de l'article 3. Modification de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : modification des articles 38, 6. Modification de la loi n° 99-533 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification des articles 30, 42. Modification de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 92. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 88. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 13 ; abrogation de l'article 1er. Modification de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : modification de l'article 88. Modification de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale : modification des articles 128, 151. Modification de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville : abrogation des articles 1er et 2.
Modification du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code de l'action sociale et des familles, du code du service national, du code du travail, du code pénal, du code de la construction et de l'habitation, du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code de l'éducation, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de la sécurité intérieure.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028636804
NOR: VILX1315170L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/63/68/JORFTEXT000028636804.xml
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République française 2015-01-01 00:00:00 +01:00
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commit de3adfae18

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-19
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026789225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/78/92/LEGIARTI000026789225.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000028650839
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/65/08/LEGIARTI000028650839.xml
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###### Article L634-2
@ -13,12 +13,11 @@ Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurit
sociale détermine le nombre d'étudiants qui, admis à poursuivre des études
odontologiques à l'issue de la première année du premier cycle ou ultérieurement
au cours de ces études, peuvent signer avec le Centre national de gestion
mentionné à l' article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière un
contrat d'engagement de service public. Les étudiants inscrits en troisième
cycle long des études odontologiques ne peuvent signer ce contrat.
<br clear="none" />
<br clear="none" />
cycle long des études odontologiques ne peuvent signer ce contrat.<br />
Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les étudiants
peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée
par le Centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études odontologiques.
@ -27,27 +26,26 @@ fonctions, à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation
dans les conditions définies par voie réglementaire. Ils exercent dans les lieux
d'exercice mentionnés au troisième alinéa. La durée de leur engagement est égale
à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être
inférieure à deux ans. <br clear="none" />
<br clear="none" />
inférieure à deux ans.<br />
Au cours de la dernière année de leurs études, les signataires d'un contrat
d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice sur une
liste nationale de lieux d'exercice où l'offre médicale est insuffisante ou la
continuité de l'accès aux soins menacée, en priorité les zones de revitalisation
rurale visées à l' article 1465 A du code général des impôts et les zones
urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Cette liste est établie par le Centre national de gestion sur proposition des
agences régionales de santé. Elles arrêtent les lieux d'exercice conformément
aux conditions définies par voie réglementaire. <br clear="none" />
<br clear="none" />
rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts et les quartiers
prioritaires de la politique de la ville. Cette liste est établie par le Centre
national de gestion sur proposition des agences régionales de santé. Elles
arrêtent les lieux d'exercice conformément aux conditions définies par voie
réglementaire.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel les
signataires d'un contrat exercent leurs fonctions peut, à leur demande et à tout
moment, changer le lieu de leur exercice. Le directeur général du Centre
national de gestion peut, à leur demande, à tout moment et après avis du
directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils
exercent leurs fonctions, leur proposer un lieu d'exercice dans une zone
dépendant d'une autre agence régionale de santé. <br clear="none" />
<br clear="none" />
dépendant d'une autre agence régionale de santé.<br />
Les chirurgiens-dentistes ou les étudiants ayant signé un contrat d'engagement
de service public avec le Centre national de gestion peuvent se dégager de leur
obligation d'exercice prévue au deuxième alinéa du présent article, moyennant le
@ -57,8 +55,7 @@ remboursement et de calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le recouvrement de
cette somme est assuré, pour les chirurgiens-dentistes, par la caisse primaire
d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le chirurgien-dentiste exerce à
titre principal et, pour les étudiants, par le Centre national de gestion.
<br clear="none" />
<br clear="none" />
titre principal et, pour les étudiants, par le Centre national de gestion.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.