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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-12-19
-Date de fin: 2015-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000026789225
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/78/92/LEGIARTI000026789225.xml
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2019-07-27
+Identifiant: LEGIARTI000028650839
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/65/08/LEGIARTI000028650839.xml
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###### Article L634-2
@@ -13,12 +13,11 @@ Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurit
sociale détermine le nombre d'étudiants qui, admis à poursuivre des études
odontologiques à l'issue de la première année du premier cycle ou ultérieurement
au cours de ces études, peuvent signer avec le Centre national de gestion
-mentionné à l' article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
+mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière un
contrat d'engagement de service public. Les étudiants inscrits en troisième
-cycle long des études odontologiques ne peuvent signer ce contrat.
-
-
+cycle long des études odontologiques ne peuvent signer ce contrat.
+
Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les étudiants
peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée
par le Centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études odontologiques.
@@ -27,27 +26,26 @@ fonctions, à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation
dans les conditions définies par voie réglementaire. Ils exercent dans les lieux
d'exercice mentionnés au troisième alinéa. La durée de leur engagement est égale
à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être
-inférieure à deux ans.
-
+inférieure à deux ans.
+
Au cours de la dernière année de leurs études, les signataires d'un contrat
d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice sur une
liste nationale de lieux d'exercice où l'offre médicale est insuffisante ou la
continuité de l'accès aux soins menacée, en priorité les zones de revitalisation
-rurale visées à l' article 1465 A du code général des impôts et les zones
-urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
-février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
-Cette liste est établie par le Centre national de gestion sur proposition des
-agences régionales de santé. Elles arrêtent les lieux d'exercice conformément
-aux conditions définies par voie réglementaire.
-
+rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts et les quartiers
+prioritaires de la politique de la ville. Cette liste est établie par le Centre
+national de gestion sur proposition des agences régionales de santé. Elles
+arrêtent les lieux d'exercice conformément aux conditions définies par voie
+réglementaire.
+
Le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel les
signataires d'un contrat exercent leurs fonctions peut, à leur demande et à tout
moment, changer le lieu de leur exercice. Le directeur général du Centre
national de gestion peut, à leur demande, à tout moment et après avis du
directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils
exercent leurs fonctions, leur proposer un lieu d'exercice dans une zone
-dépendant d'une autre agence régionale de santé.
-
+dépendant d'une autre agence régionale de santé.
+
Les chirurgiens-dentistes ou les étudiants ayant signé un contrat d'engagement
de service public avec le Centre national de gestion peuvent se dégager de leur
obligation d'exercice prévue au deuxième alinéa du présent article, moyennant le
@@ -57,8 +55,7 @@ remboursement et de calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le recouvrement de
cette somme est assuré, pour les chirurgiens-dentistes, par la caisse primaire
d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le chirurgien-dentiste exerce à
-titre principal et, pour les étudiants, par le Centre national de gestion.
-
-
+titre principal et, pour les étudiants, par le Centre national de gestion.
+
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.