Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur
TITRE I (ART. 1 A 11): LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. TITRE II (ART. 12 A 19): LES PRINCIPES APPLICABLES AUX FORMATIONS SUPERIEURES RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE. TITRE III (ART. 20 A 48): LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL. TITRE IV (ART. 49 A 61): LES USAGERS ET LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL. TITRE V (ART. 62 A 66): LES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES,REGIONALES ET NATIONALES DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS. TITRE VI (ART. 67 A 69): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692733 Ancien identifiant: 1LX98452 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/27/JORFTEXT000000692733.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-06-22
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Date de début: 2004-07-17
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Date de fin: 2004-08-11
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Date de fin: 2010-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000006525226
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Identifiant: LEGIARTI000006525228
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X631L01AXXAA
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X631L01AXXAC
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###### Article L631-1
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###### Article L631-1
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Le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur admission, à la
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Le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur admission, à la
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fin de la première année du premier cycle, à poursuivre des études médicales,
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fin de la première année du premier cycle, à poursuivre des études médicales,
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odontologiques ou pharmaceutiques sont fixés, chaque année, compte tenu des
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odontologiques, de sage-femme ou pharmaceutiques sont fixés, chaque année,
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besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités
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compte tenu des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux
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géographiques et des capacités de formation des établissements concernés, par le
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inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements
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ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement
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concernés, par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de
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supérieur.<br />
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l'enseignement supérieur.<br />
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Chaque année, un comité de la démographie médicale, qui associe des
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représentants de l'Etat, des régimes d'assurance maladie, de l'Union nationale
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des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des unions régionales des
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médecins libéraux, ainsi que des personnalités qualifiées désignées par les
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ministres concernés, dont notamment des doyens des facultés de médecine, donne
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un avis aux ministres sur la décision mentionnée à l'alinéa précédent. Un décret
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fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.<br />
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Des étudiants qui n'ont pas effectué le premier cycle des études médicales,
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Des étudiants qui n'ont pas effectué le premier cycle des études médicales,
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odontologiques ou pharmaceutiques peuvent être admis dans le deuxième cycle.
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odontologiques ou pharmaceutiques peuvent être admis dans le deuxième cycle.
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@ -24,5 +32,12 @@ Leur nombre ainsi que les modalités de leur admission sont fixés par arrêté
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ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la
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ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la
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santé.<br />
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santé.<br />
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Des étudiants admis à poursuivre des études médicales, odontologiques ou
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pharmaceutiques à la suite des épreuves de classement de fin de première année
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du premier cycle peuvent être admis à suivre la formation de sage-femme. Leur
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nombre ainsi que les conditions de leur admission sont fixés par arrêté du
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ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la
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santé.<br />
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Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant les
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Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant les
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enseignements médicaux, pharmaceutiques et odontologiques.
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enseignements médicaux, pharmaceutiques et odontologiques.
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