Décret n° 2013-782 du 28 août 2013 fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils des écoles supérieures du professorat et de l'éducation

Application de l'article 70 de la loi 2013-595.

Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027905225
NOR: ESRS1320193D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/90/52/JORFTEXT000027905225.xml
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@ -9,3 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000027908755
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000027906033
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/60/LEGIARTI000027906033.xml
---
###### Article D721-4
<div align="left">
Le conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation et le
conseil d'orientation scientifique et pédagogique comprennent autant de femmes
que d'hommes dans les conditions suivantes :<br />
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 721-3 et conformément
aux dispositions de l'article L. 719-1, les listes de candidats pour
l'élection au conseil de l'école sont composées alternativement d'un candidat
de chaque sexe. Lorsque la répartition des sièges entre les listes, au sein de
chaque collège mentionné à l'article D. 721-1, n'aboutit pas à l'élection d'un
nombre égal de candidats de chaque sexe, il est procédé ainsi pour rétablir la
parité :<br />
1° Le dernier siège revenant à un candidat du sexe majoritairement représenté
est attribué au candidat suivant de liste qui est déclaré élu ; cette
opération est répétée, si nécessaire, avec le siège précédemment attribué à un
candidat du même sexe, jusqu'à ce que la parité soit atteinte ;<br />
2° Si un siège devant être attribué au suivant de liste en application du 1°
revient simultanément à plusieurs listes ayant obtenu le même nombre de
suffrages, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer celle des listes
dont le dernier élu est remplacé par le suivant de liste.<br />
Si nécessaire, la parité entre les femmes et les hommes est rétablie au sein
de chaque conseil par la désignation des personnalités prévues au d du 3° de
l'article D. 721-1 pour le conseil d'école et par la désignation des
personnalités extérieures prévues au 2° de l'article D. 721-3 pour le conseil
d'orientation scientifique et pédagogique.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000027906035
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/60/LEGIARTI000027906035.xml
---
###### Article D721-5
<div align="left">
Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article D. 721-1
:<br />
1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui participent aux
activités de l'école mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée
équivalente à au moins quarante-huit heures de leurs obligations de service
annuelles de travaux dirigés ;<br />
2° Les autres enseignants et formateurs qui participent aux activités de
l'école mentionnées à l'article L. 721-2 pour une durée équivalente à au moins
quarante-huit heures de leurs obligations de service annuelles d'enseignement
;<br />
3° Les autres personnels qui participent aux activités de l'école mentionnées
à l'article L. 721-2 pour au moins un quart de leurs obligations de service de
référence ;<br />
4° Les usagers dans les conditions fixées par l'article D. 719-14.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000027906037
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###### Article D721-6
<div align="left">
Les membres des conseils sont désignés pour un mandat de cinq ans, à
l'exception des représentants des usagers dont le mandat est de deux ans. Le
mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au
titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.<br />
Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs
successeurs.<br />
Tout membre nommé qui n'est pas présent ou représenté lors de trois séances
consécutives est considéré comme démissionnaire. Toute cessation de fonctions
pour quelque cause que ce soit en cours de mandat donne lieu à la désignation
d'une nouvelle personnalité dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat
restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant
l'expiration du mandat.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000027906039
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/60/LEGIARTI000027906039.xml
---
###### Article D721-7
<div align="left">
Les fonctions de membre du conseil de l'école et du conseil d'orientation
scientifique et pédagogique sont incompatibles entre elles.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000027906041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/60/LEGIARTI000027906041.xml
---
###### Article D721-8
<div align="left">
Le règlement intérieur de l'école détermine les règles de quorum applicables
aux conseils mentionnés aux articles D. 721-1 et D. 721-3, les modalités de
leurs délibérations, les conditions de représentation de leurs membres, les
modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des
documents préparatoires. Il précise également qui remplace le président en cas
d'empêchement de celui-ci.<br />
</div>

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@ -25,3 +25,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027867495
- [Article D773-13](article_d773-13.md) - [Article D773-13](article_d773-13.md)
- [Article D773-14](article_d773-14.md) - [Article D773-14](article_d773-14.md)
- [Article D773-19](article_d773-19.md) - [Article D773-19](article_d773-19.md)
- [Article D773-20](article_d773-20.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2015-01-09
Identifiant: LEGIARTI000027906188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/61/LEGIARTI000027906188.xml
---
###### Article D773-20
<div align="left">
Pour l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de
Polynésie française, sont électeurs et éligibles :<br />
1° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés
en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n°
92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les
enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut
universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations
de service de référence ;<br />
2° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés
en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n°
92-70 du 16 janvier 1992 précité, les autres enseignants, les autres
formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres
au moins cinquante heures annuelles d'enseignement.
</div>

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@ -25,3 +25,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027867535
- [Article D774-13](article_d774-13.md) - [Article D774-13](article_d774-13.md)
- [Article D774-14](article_d774-14.md) - [Article D774-14](article_d774-14.md)
- [Article D774-19](article_d774-19.md) - [Article D774-19](article_d774-19.md)
- [Article D774-20](article_d774-20.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2015-03-05
Identifiant: LEGIARTI000027906210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/90/62/LEGIARTI000027906210.xml
---
###### Article D774-20
<div align="left">
Pour l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de
Nouvelle-Calédonie, sont électeurs et éligibles :<br />
1° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés
en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n°
92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, les
enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut
universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations
de service de référence ;<br />
2° Dans le collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés
en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n°
92-70 du 16 janvier 1992 précité, les autres enseignants, les autres
formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres
au moins cinquante heures annuelles d'enseignement.
</div>