Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES

CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.
CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI.
CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES.
CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES.
CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES.
CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
ECT. JO DU 21-08-1975    P8555.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333976
Ancien identifiant: 1LX975534
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/39/JORFTEXT000000333976.xml
This commit is contained in:
République française 2019-09-02 00:00:00 +02:00
parent db6c6d766c
commit d84580eac0
4 changed files with 47 additions and 47 deletions

View file

@ -1,27 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000022329972
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/99/LEGIARTI000022329972.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038902102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/21/LEGIARTI000038902102.xml
---
###### Article L351-1
Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé
invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les
établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L.
442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de
la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode
de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement
associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne
de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L.
146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou
le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours
prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous
les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides
et accompagnements complémentaires nécessaires.<br />
établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6,L. 421-19-1, L. 422-1, L.
422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code
rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés,
lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves
accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les
effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision
d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La
décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de
l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant
légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux
articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et
lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et
accompagnements complémentaires nécessaires.<br />
L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du
ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de
@ -35,5 +37,5 @@ IV.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants
exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des
personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent
également cet enseignement.
personnes en situation de handicap ou titulaires de diplômes délivrés par ce
dernier assurent également cet enseignement.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006524865
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X351L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/48/LEGIARTI000006524865.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038902177
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/21/LEGIARTI000038902177.xml
---
###### Article L351-2
@ -20,8 +19,8 @@ aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article
312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la limite de la
spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.<br />
Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent
handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service
correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir, la commission est
tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu'elle
désigne, quelle que soit sa localisation.
Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent en
situation de handicap font connaître leur préférence pour un établissement ou un
service correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir, la commission
est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux
qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000037386688
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/38/66/LEGIARTI000037386688.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038902215
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/22/LEGIARTI000038902215.xml
---
###### Article L352-1
L'Etat participe à la formation professionnelle et à l'apprentissage des jeunes
handicapés :<br />
en situation de handicap :<br />
1° Soit en passant les conventions prévues par le titre V du livre III de la
sixième partie législative du code du travail relatif aux organismes de

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006524374
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X112L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/43/LEGIARTI000006524374.xml
Date de début: 2019-09-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038902196
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/90/21/LEGIARTI000038902196.xml
---
###### Article L112-1
@ -16,7 +15,7 @@ scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux
adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses
domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains
nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou
adultes handicapés.<br />
adultes en situation de handicap.<br />
Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de
la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à
@ -54,9 +53,9 @@ dans le cadre d'un projet personnalisé prévu à l'article L. 112-2.<br />
Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais
que les conditions d'accès à l'établissement de référence la rendent impossible,
les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent handicapé
vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité
territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette
disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 242-11 du même
code lorsque l'inaccessibilité de l'établissement de référence n'est pas la
les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent en situation
de handicap vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la
collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux.
Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 242-11 du
même code lorsque l'inaccessibilité de l'établissement de référence n'est pas la
cause des frais de transport.