diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_d336-8.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_d336-8.md index c894d9183e..6b6dd04276 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_d336-8.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_d336-8.md @@ -1,24 +1,26 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-06-18 -Date de fin: 2011-09-29 -Identifiant: LEGIARTI000020488823 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/88/LEGIARTI000020488823.xml +Date de début: 2011-09-29 +Date de fin: 2019-06-03 +Identifiant: LEGIARTI000024601826 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/60/18/LEGIARTI000024601826.xml --- ###### Article D336-8 La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par -une note variant de 0 à 20, en points entiers.L'absence non justifiée à une +une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.
La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient.
-En ce qui concerne les épreuves facultatives, ne sont retenus que les points -excédant 10. Les points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du -premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une -mention à l'issue du premier groupe.
+En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls les points excédant 10 sont +retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté du +ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre +chargé de l'agriculture. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission +à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour +l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.
La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.
@@ -39,8 +41,8 @@ second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.
Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury -délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans -décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces +délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans +décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de