Décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique

TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE COMPREND LES SERIES SUIVANTES: SERIE SMS (SCIENCES MEDICO- SOCIALES);
SERIE STI (SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES);
SERIE STL (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE);
SERIE STT (SCIENCES ET TECHNOLOGIES TERTIAIRES);
SERIE STAE (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT);
SERIE STPA (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE).
CHACUNE DE CES SERIES PEUT COMPRENDRE DIFFERENTES SPECIALITES ET OPTIONS.CELLES RELATIVES AUX SERIES SMS,STI,STL,ET STT SONT FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
CELLES RELATIVES AUX SERIES STAE ET STPA SONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE.
L'EXAMEN COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LES EPREUVES PORTENT SUR LES MATIERES D'ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES OU D'OPTIONS DU CYCLE TERMINAL DE LA SERIE CONCERNEE.
LISTE,NATURE,DUREE ET COEFFICIENT DES EPREUVES DES DIFFERENTES SERIES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOME QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE"
TITRE II (ART. 12 A 19): ORGANISATION DE L'EXAMEN.CONDITIONS REQUISES POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN (ENTRE AUTRES,L'AGE).LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN.
MODALITES DE LA SESSION DE REMPLACEMENT DE SEPTEMBRE.COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.
TITRE II: DISPOSITIONS EXECUTOIRES: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRENT EN APPLICATION A COMPTER DE LA SESSION DE 1995 ET PRENNENT EFFET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
LES DISPOSITIONS DU DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE AINSI QUE CELLES DU DECRET N093459 DU 24-03-1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SONT ABROGEES POUR CE QUI CONCERNE LES SERIES DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE VISEES A L'ART. 2.
LE DECRET 681008 DU 20-11- 1968 CONTINUE DE S'APPLIQUER AUX SERIES F11 TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ET F12 ARTS APPLIQUES.
LE DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PRECITE CONTINUE DE S'APPLIQUER A LA SERIE HOTELLERIE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545075
NOR: MENL9305640D
Ancien identifiant: 1DX9931093
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/50/JORFTEXT000000545075.xml
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République française 2006-05-24 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166856
- [Article D336-1](article_d336-1.md)
- [Article D336-2](article_d336-2.md)
- [Article D336-3](article_d336-3.md)
- [Sous-section 1 : Conditions de délivrance.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Organisation de l'examen.](sous-section_2)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2006-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006527145
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527145.xml
---
###### Article D336-3
Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes :<br />
1° Série SMS : sciences médico-sociales ;<br />
2° Série STI : sciences et technologies industrielles ;<br />
3° Série STL : sciences et technologies de laboratoire ;<br />
4° Série STG : sciences et technologies de gestion ;<br />
5° Série STAE : sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement
;<br />
6° Série STPA : sciences et technologies du produit agroalimentaire ;<br />
7° Série " hôtellerie " ;<br />
8° Série " techniques de la musique et de la danse ".<br />
Chacune de ces séries peut comprendre différentes spécialités et options. Celles
relatives aux séries SMS, STI, STL, STG et " hôtellerie " sont fixées par arrêté
du ministre chargé de l'éducation.<br />
Celles relatives aux séries STAE et STPA sont fixées par arrêté du ministre
chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Les dispositions des cinquième et dixième alinéas du présent article, relatives
à la série STG, entrent en application à compter de la session 2007 de l'examen
et prennent effet pour les épreuves anticipées de cette session, organisées en
2006. Elles remplacent, à compter de cette session et de ces épreuves
anticipées, les dispositions relatives à la série STT : sciences et technologies
tertiaires.

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Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182556
---
###### Sous-section 1 : Conditions de délivrance.
- [Article D336-4](article_d336-4.md)
- [Article D336-5](article_d336-5.md)
- [Article D336-6](article_d336-6.md)
- [Article D336-7](article_d336-7.md)
- [Article D336-8](article_d336-8.md)
- [Article D336-9](article_d336-9.md)
- [Article D336-10](article_d336-10.md)
- [Article D336-11](article_d336-11.md)
- [Article D336-12](article_d336-12.md)
- [Article D336-13](article_d336-13.md)
- [Article D336-14](article_d336-14.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2006-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006527157
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527157.xml
---
###### Article D336-10
Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique
sont :<br />
1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 336-4
;<br />
2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs
portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas
échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat.
Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture ;<br />
3° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué
dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou,
pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Les notes définitives résultent de la délibération du jury.<br />
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le
jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret
scolaire sous la signature du président du jury.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2006-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006527159
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527159.xml
---
###### Article D336-11
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat
technologique portent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de
l'article D. 336-8 et de l'article D. 336-13, les mentions :<br />
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12
et inférieure à 14 ;<br />
2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et
inférieure à 16 ;<br />
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à
16.<br />
En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation,
dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats
peuvent comporter l'indication :<br />
" section européenne " ou " section de langue orientale ".

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2006-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006527161
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527161.xml
---
###### Article D336-12
Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves
une note moyenne au moins égale à 8, un certificat de fin d'études
technologiques secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de
l'académie chargé de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par
arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, selon
des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2006-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006527163
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527163.xml
---
###### Article D336-13
Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation
professionnelle continue, demandeurs d'emploi peuvent conserver, sur leur
demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq
sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant
que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa,
le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne
subissent alors que les autres épreuves.<br />
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent qu'aux
candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des
notes dont ils demandent à conserver le bénéfice à l'exception de règles
particulières définies par arrêté ministériel.<br />
Le renoncement à un bénéfice de notes, lors d'une session, est définitif et
seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour
l'attribution du diplôme.<br />
Pour les candidats mentionnés au premier alinéa, à chaque session le calcul de
la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des
notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.<br />
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver
le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2006-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006527165
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527165.xml
---
###### Article D336-14
Les dispositions des articles D. 336-12 et D. 336-13 s'appliquent :<br />
1° Aux candidats scolarisés handicapés physiques moteurs ou sensoriels et aux
candidats atteints de maladie grave dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de l'éducation ;<br />
2° Aux candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau
arrêtée par le ministre chargé des sports.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2006-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006527147
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527147.xml
---
###### Article D336-4
L'examen du baccalauréat technologique comprend des épreuves obligatoires et des
épreuves facultatives. Les épreuves portent sur les matières d'enseignements
obligatoires ou d'options du cycle terminal de la série concernée.<br />
Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves
comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, des épreuves
facultatives. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle
portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves obligatoires du
premier groupe, anticipées ou non.<br />
Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives
correspondant aux options.<br />
La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves des différentes
séries sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'éducation ou, pour les
séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre
chargé de l'agriculture. Les conditions dans lesquelles la note attribuée à
certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année
scolaire sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les
séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte,
pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des
lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation
prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un
examen terminal.<br />
La liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen est fixée par
arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE, STPA, par
arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de
l'agriculture.<br />
L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des
épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D.
336-6, D. 336-7, D. 336-13 et D. 336-14 et au dernier alinéa de l'article D.
336-18.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2006-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006527149
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527149.xml
---
###### Article D336-5
Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes
terminales, celles relatives aux matières technologiques portent sur les
programmes officiels des classes de première et terminales. La liste des
épreuves qui doivent être subies par anticipation est fixée par arrêté du
ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du
ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture. Elles
portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces
épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen
subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, un
arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture
fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du
présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2012-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006527151
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527151.xml
---
###### Article D336-6
Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive
pour une raison de santé sont dispensés de cette épreuve à condition de produire
un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches
médico-scolaires.<br />
Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve
d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve,
aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de
l'éducation.<br />
Les candidats reconnus handicapés auditifs sont dispensés, à leur demande,
d'épreuves de langues vivantes autres que la langue vivante 1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2015-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006527153
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527153.xml
---
###### Article D336-7
Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être
dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de l'éducation ou par arrêté du ministre chargé de l'éducation
et du ministre chargé de l'agriculture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2006-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006527154
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527154.xml
---
###### Article D336-8
La valeur de chacune des épreuves du baccalauréat technologique est exprimée par
une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une
épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.<br />
La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient.<br />
En ce qui concerne les épreuves facultatives, ne sont retenus que les points
excédant 10. Les points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du
premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une
mention à l'issue du premier groupe.<br />
La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points
obtenus par le total des coefficients attribués.<br />
Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats
ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par
le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés
ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure
à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les
séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés
admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes
d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du
second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2015-08-29
Identifiant: LEGIARTI000006527156
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527156.xml
---
###### Article D336-9
Lors de la session d'examen du baccalauréat technologique organisée à la fin de
l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de
l'année en cours.<br />
Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat. Les noms des
candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.

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Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182557
---
###### Sous-section 2 : Organisation de l'examen.
- [Article D336-15](article_d336-15.md)
- [Article D336-16](article_d336-16.md)
- [Article D336-17](article_d336-17.md)
- [Article D336-18](article_d336-18.md)
- [Article D336-19](article_d336-19.md)
- [Article D336-20](article_d336-20.md)
- [Article D336-21](article_d336-21.md)
- [Article D336-22](article_d336-22.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2015-08-29
Identifiant: LEGIARTI000006527167
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527167.xml
---
###### Article D336-15
Une session d'examen du baccalauréat technologique est organisée à la fin de
chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre
chargé de l'éducation.<br />
La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par
les recteurs.<br />
Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de
l'éducation.<br />
Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se
présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant
l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans
l'académie de leur résidence.<br />
Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur
inscription l'académie où ils choisissent de se présenter.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527168
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527168.xml
---
###### Article D336-16
Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de
baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2019-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006527169
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527169.xml
---
###### Article D336-17
Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat technologique sont choisis par
le ministre chargé de l'éducation ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou
partie, par les recteurs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2015-08-29
Identifiant: LEGIARTI000006527170
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527170.xml
---
###### Article D336-18
Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu
subir les épreuves de la session du baccalauréat technologique organisée à la
fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des
épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles
prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de
santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à
l'exercice des tâches médico-scolaires.<br />
Les mesures prévues ci-dessus sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir
la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale,
dans les conditions suivantes :<br />
1° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves anticipées subissent de
nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant
annulées ;<br />
2° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves subissent à la session de
remplacement l'ensemble des épreuves, à l'exception des épreuves anticipées ;<br />
3° Les candidats qui ont été autorisés à subir des épreuves de contrôle
subissent seulement ces épreuves ;<br />
4° Les candidats qui ont été autorisés par dérogation à subir toutes les
épreuves la même année se voient appliquer les règles ci-dessus.<br />
La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et
sportive ni d'épreuves facultatives. Les notes obtenues à la session normale, à
l'épreuve d'éducation physique et sportive et, le cas échéant, aux épreuves
facultatives sont reportées et prises en compte pour la session de remplacement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527171
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D019XXAA
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###### Article D336-19
La délivrance du baccalauréat technologique résulte de la délibération du jury
qui est souverain.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006527172
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D020XXAA
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###### Article D336-20
Les membres des jurys sont désignés par le recteur d'académie.<br />
Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de
conférences nommé par le recteur.<br />
Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents
adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à
défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés.<br />
Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux
personnes appartenant aux catégories suivantes :<br />
1° Professeur des universités, maître de conférences ou autre
enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements
publics d'enseignement supérieur, en activité ou à la retraite ;<br />
2° Professeur appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au
moins un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé,
exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des
lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement
général et technologique agricole ;<br />
3° Pour un tiers du nombre total des membres, de représentants des professions
intéressées par le diplôme, employeurs et salariés.<br />
Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs
membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.<br />
Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où
interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer
aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.<br />
Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes
modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement
supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du
second degré peut être désigné.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2006-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006527173
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D021XXAA
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###### Article D336-21
Pour les séries STAE et STPA, le ministre chargé de l'agriculture ou le
directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre
chargé de l'éducation ou au recteur en ce qui concerne les premier, deuxième et
quatrième alinéas de l'article D. 336-15, les articles D. 336-17, D. 336-18 et
D. 336-20.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2006-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006527175
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X336D022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527175.xml
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###### Article D336-22
Le diplôme du baccalauréat technologique est délivré par le recteur de
l'académie chargée de l'organisation de l'examen.<br />
Pour les séries STAE et STPA, le diplôme est délivré conjointement par le
recteur de l'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la
forêt.<br />
Quelles que soient la série et éventuellement la mention portées sur le diplôme,
le grade de bachelier confère les mêmes droits.