LOI n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire

Modification du code de l'éducation.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000019344416
NOR: MENX0812672L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/34/44/JORFTEXT000019344416.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000019346670
###### Chapitre III : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires
- [Article L133-1](article_l133-1.md)
- [Section 1 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques](section_1)
- [Section 2 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat](section_2)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019346674
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/34/66/LEGIARTI000019346674.xml
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###### Article L133-1
Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou
privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les
enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service
d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de
l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer.
Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L.
133-3 à L. 133-12.

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@ -7,3 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000019346680
###### Section 1 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques
- [Article L133-2](article_l133-2.md)
- [Article L133-3](article_l133-3.md)
- [Article L133-4](article_l133-4.md)
- [Article L133-5](article_l133-5.md)
- [Article L133-6](article_l133-6.md)
- [Article L133-7](article_l133-7.md)
- [Article L133-8](article_l133-8.md)
- [Article L133-9](article_l133-9.md)
- [Article L133-10](article_l133-10.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019346706
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/34/67/LEGIARTI000019346706.xml
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###### Article L133-10
La commune peut confier par convention à une autre commune ou à un établissement
public de coopération intercommunale l'organisation, pour son compte, du service
d'accueil.<br />
Elle peut également confier par convention cette organisation à une caisse des
écoles, à la demande expresse du président de celle-ci.<br />
Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ainsi
qu'à l'accueil des enfants en dehors du temps scolaire ont été transférées à un
établissement public de coopération intercommunale, celui-ci exerce de plein
droit la compétence d'organisation du service d'accueil en application du
quatrième alinéa de l'article L. 133-4.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019346682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/34/66/LEGIARTI000019346682.xml
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###### Article L133-3
En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique,
les enfants scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le
temps scolaire, d'un service d'accueil qui est organisé par l'Etat, sauf lorsque
la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l'article L.
133-4.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019346685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/34/66/LEGIARTI000019346685.xml
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###### Article L133-4
Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par
l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un
service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une
école maternelle ou élémentaire publique déclare à l'autorité administrative, au
moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de
participer à la grève, son intention d'y prendre part.<br />
Dans le cadre de la négociation préalable prévue à l'article L. 133-2 du présent
code, l'Etat et la ou les organisations syndicales représentatives qui ont
procédé à la notification prévue au II de ce même article peuvent s'entendre sur
les modalités selon lesquelles ces déclarations préalables sont portées à la
connaissance de l'autorité administrative. En tout état de cause, cette dernière
doit être informée, au plus tard quarante-huit heures avant le début de la
grève, du nombre, par école, des personnes ayant déclaré leur intention d'y
participer.<br />
L'autorité administrative communique sans délai au maire, pour chaque école, le
nombre de personnes ayant fait cette déclaration et exerçant dans la commune.<br />
La commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une
école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le
nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en
application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de
personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école.<br />
Les familles sont informées des modalités d'organisation du service d'accueil
par la commune et, le cas échéant, par les maires d'arrondissement.<br />
Pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, le maire de la commune informe
sans délai le président de la caisse des écoles de ces modalités.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019346689
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/34/66/LEGIARTI000019346689.xml
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###### Article L133-5
Les informations issues des déclarations individuelles ne peuvent être utilisées
que pour l'organisation, durant la grève, du service mentionné à l'article L.
133-4. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à
d'autres fins ou leur communication à toute autre personne que celles qui
doivent en connaître est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code
pénal.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019346693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/34/66/LEGIARTI000019346693.xml
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###### Article L133-6
Pour la mise en œuvre du service prévu au quatrième alinéa de l'article L.
133-4, la commune peut accueillir les élèves dans les locaux des écoles
maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent
d'être utilisés en partie pour les besoins de l'enseignement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019346696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/34/66/LEGIARTI000019346696.xml
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###### Article L133-7
Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service
d'accueil prévu à l'article L. 133-4 en veillant à ce qu'elles possèdent les
qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants.<br />
Cette liste est transmise à l'autorité académique qui s'assure, par une
vérification opérée dans les conditions prévues au 3° de l'article 706-53-7 du
code de procédure pénale, que ces personnes, préalablement informées de la
vérification, ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des
auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.<br />
Lorsque l'autorité académique est conduite à écarter certaines personnes de la
liste, elle en informe le maire sans en divulguer les motifs.<br />
Cette liste est transmise pour information aux représentants des parents
d'élèves élus au conseil d'école. Les personnes y figurant sont préalablement
informées de cette transmission.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019346700
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/34/67/LEGIARTI000019346700.xml
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###### Article L133-8
L'Etat verse une compensation financière à chaque commune qui a mis en place le
service d'accueil prévu au quatrième alinéa de l'article L. 133-4 au titre des
dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil.<br />
Cette compensation est fonction du nombre d'élèves accueillis.<br />
Pour chaque journée de mise en œuvre du service d'accueil par la commune, la
compensation ne peut être inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire
minimum de croissance horaire par enseignant ayant participé au mouvement de
grève.<br />
Le montant et les modalités de versement et de réévaluation régulière de la
compensation sont fixés par décret. Ce décret fixe également le montant minimal
de la compensation versée à toute commune ayant organisé le service
d'accueil.<br />
Le versement de cette compensation intervient au maximum trente-cinq jours après
notification par le maire, à l'autorité académique ou à son représentant, des
éléments nécessaires à son calcul.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019346703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/34/67/LEGIARTI000019346703.xml
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###### Article L133-9
La responsabilité administrative de l'Etat est substituée à celle de la commune
dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable
commis ou subi par un élève du fait de l'organisation ou du fonctionnement du
service d'accueil.L'Etat est alors subrogé aux droits de la commune, notamment
pour exercer les actions récursoires qui lui sont ouvertes.<br />
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du
code général des collectivités territoriales, il appartient à l'Etat d'accorder
sa protection au maire lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales à
l'occasion de faits, n'ayant pas le caractère de faute détachable de l'exercice
de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de
l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000019346712
###### Section 2 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat
- [Article L133-11](article_l133-11.md)
- [Article L133-12](article_l133-12.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019346714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/34/67/LEGIARTI000019346714.xml
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###### Article L133-12
L'organisme de gestion des écoles maternelles et élémentaires privées sous
contrat est chargé de la mise en place du service d'accueil prévu à l'article L.
133-1 pour les élèves de ces écoles.<br />
Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par
l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un
service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une
école maternelle ou élémentaire privée sous contrat déclare au chef
d'établissement, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour
ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part. Le chef
d'établissement communique sans délai à l'organisme de gestion de l'école le
nombre de personnes ayant fait cette déclaration. L'article L. 133-5 du présent
code est applicable aux informations issues des déclarations individuelles.<br />
L'Etat verse une contribution financière à chaque organisme de gestion qui a mis
en place le service d'accueil au titre des dépenses exposées pour la
rémunération des personnes chargées de cet accueil, lorsque le nombre de
personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans chaque école qu'il gère et
qui ont participé à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre
d'enseignants de l'école. Cette contribution est fonction du nombre d'élèves
accueillis et du nombre effectif de grévistes. Son montant et les modalités de
son versement et de sa réévaluation régulière sont fixés par décret.