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@@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000019346670
###### Chapitre III : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires
+- [Article L133-1](article_l133-1.md)
- [Section 1 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques](section_1)
- [Section 2 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat](section_2)
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@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000019346674
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/34/66/LEGIARTI000019346674.xml
+---
+
+###### Article L133-1
+
+Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou
+privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les
+enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service
+d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de
+l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer.
+Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L.
+133-3 à L. 133-12.
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@@ -7,3 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000019346680
###### Section 1 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques
- [Article L133-2](article_l133-2.md)
+- [Article L133-3](article_l133-3.md)
+- [Article L133-4](article_l133-4.md)
+- [Article L133-5](article_l133-5.md)
+- [Article L133-6](article_l133-6.md)
+- [Article L133-7](article_l133-7.md)
+- [Article L133-8](article_l133-8.md)
+- [Article L133-9](article_l133-9.md)
+- [Article L133-10](article_l133-10.md)
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@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000019346706
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/34/67/LEGIARTI000019346706.xml
+---
+
+###### Article L133-10
+
+La commune peut confier par convention à une autre commune ou à un établissement
+public de coopération intercommunale l'organisation, pour son compte, du service
+d'accueil.
+
+Elle peut également confier par convention cette organisation à une caisse des
+écoles, à la demande expresse du président de celle-ci.
+
+Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ainsi
+qu'à l'accueil des enfants en dehors du temps scolaire ont été transférées à un
+établissement public de coopération intercommunale, celui-ci exerce de plein
+droit la compétence d'organisation du service d'accueil en application du
+quatrième alinéa de l'article L. 133-4.
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000019346682
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/34/66/LEGIARTI000019346682.xml
+---
+
+###### Article L133-3
+
+En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire publique,
+les enfants scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le
+temps scolaire, d'un service d'accueil qui est organisé par l'Etat, sauf lorsque
+la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l'article L.
+133-4.
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@@ -0,0 +1,41 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000019346685
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/34/66/LEGIARTI000019346685.xml
+---
+
+###### Article L133-4
+
+Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par
+l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un
+service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une
+école maternelle ou élémentaire publique déclare à l'autorité administrative, au
+moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de
+participer à la grève, son intention d'y prendre part.
+
+Dans le cadre de la négociation préalable prévue à l'article L. 133-2 du présent
+code, l'Etat et la ou les organisations syndicales représentatives qui ont
+procédé à la notification prévue au II de ce même article peuvent s'entendre sur
+les modalités selon lesquelles ces déclarations préalables sont portées à la
+connaissance de l'autorité administrative. En tout état de cause, cette dernière
+doit être informée, au plus tard quarante-huit heures avant le début de la
+grève, du nombre, par école, des personnes ayant déclaré leur intention d'y
+participer.
+
+L'autorité administrative communique sans délai au maire, pour chaque école, le
+nombre de personnes ayant fait cette déclaration et exerçant dans la commune.
+
+La commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une
+école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le
+nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en
+application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de
+personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école.
+
+Les familles sont informées des modalités d'organisation du service d'accueil
+par la commune et, le cas échéant, par les maires d'arrondissement.
+
+Pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, le maire de la commune informe
+sans délai le président de la caisse des écoles de ces modalités.
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000019346689
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/34/66/LEGIARTI000019346689.xml
+---
+
+###### Article L133-5
+
+Les informations issues des déclarations individuelles ne peuvent être utilisées
+que pour l'organisation, durant la grève, du service mentionné à l'article L.
+133-4. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à
+d'autres fins ou leur communication à toute autre personne que celles qui
+doivent en connaître est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code
+pénal.
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000019346693
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/34/66/LEGIARTI000019346693.xml
+---
+
+###### Article L133-6
+
+Pour la mise en œuvre du service prévu au quatrième alinéa de l'article L.
+133-4, la commune peut accueillir les élèves dans les locaux des écoles
+maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent
+d'être utilisés en partie pour les besoins de l'enseignement.
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@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000019346696
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/34/66/LEGIARTI000019346696.xml
+---
+
+###### Article L133-7
+
+Le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service
+d'accueil prévu à l'article L. 133-4 en veillant à ce qu'elles possèdent les
+qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants.
+
+Cette liste est transmise à l'autorité académique qui s'assure, par une
+vérification opérée dans les conditions prévues au 3° de l'article 706-53-7 du
+code de procédure pénale, que ces personnes, préalablement informées de la
+vérification, ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des
+auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.
+
+Lorsque l'autorité académique est conduite à écarter certaines personnes de la
+liste, elle en informe le maire sans en divulguer les motifs.
+
+Cette liste est transmise pour information aux représentants des parents
+d'élèves élus au conseil d'école. Les personnes y figurant sont préalablement
+informées de cette transmission.
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@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000019346700
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/34/67/LEGIARTI000019346700.xml
+---
+
+###### Article L133-8
+
+L'Etat verse une compensation financière à chaque commune qui a mis en place le
+service d'accueil prévu au quatrième alinéa de l'article L. 133-4 au titre des
+dépenses exposées pour la rémunération des personnes chargées de cet accueil.
+
+Cette compensation est fonction du nombre d'élèves accueillis.
+
+Pour chaque journée de mise en œuvre du service d'accueil par la commune, la
+compensation ne peut être inférieure à un montant égal à neuf fois le salaire
+minimum de croissance horaire par enseignant ayant participé au mouvement de
+grève.
+
+Le montant et les modalités de versement et de réévaluation régulière de la
+compensation sont fixés par décret. Ce décret fixe également le montant minimal
+de la compensation versée à toute commune ayant organisé le service
+d'accueil.
+
+Le versement de cette compensation intervient au maximum trente-cinq jours après
+notification par le maire, à l'autorité académique ou à son représentant, des
+éléments nécessaires à son calcul.
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@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000019346703
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/34/67/LEGIARTI000019346703.xml
+---
+
+###### Article L133-9
+
+La responsabilité administrative de l'Etat est substituée à celle de la commune
+dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable
+commis ou subi par un élève du fait de l'organisation ou du fonctionnement du
+service d'accueil.L'Etat est alors subrogé aux droits de la commune, notamment
+pour exercer les actions récursoires qui lui sont ouvertes.
+
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du
+code général des collectivités territoriales, il appartient à l'Etat d'accorder
+sa protection au maire lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales à
+l'occasion de faits, n'ayant pas le caractère de faute détachable de l'exercice
+de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de
+l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil.
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--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_2/README.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_2/README.md
@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000019346712
###### Section 2 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat
- [Article L133-11](article_l133-11.md)
+- [Article L133-12](article_l133-12.md)
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+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l133-12.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000019346714
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/34/67/LEGIARTI000019346714.xml
+---
+
+###### Article L133-12
+
+L'organisme de gestion des écoles maternelles et élémentaires privées sous
+contrat est chargé de la mise en place du service d'accueil prévu à l'article L.
+133-1 pour les élèves de ces écoles.
+
+Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par
+l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un
+service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une
+école maternelle ou élémentaire privée sous contrat déclare au chef
+d'établissement, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour
+ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part. Le chef
+d'établissement communique sans délai à l'organisme de gestion de l'école le
+nombre de personnes ayant fait cette déclaration. L'article L. 133-5 du présent
+code est applicable aux informations issues des déclarations individuelles.
+
+L'Etat verse une contribution financière à chaque organisme de gestion qui a mis
+en place le service d'accueil au titre des dépenses exposées pour la
+rémunération des personnes chargées de cet accueil, lorsque le nombre de
+personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans chaque école qu'il gère et
+qui ont participé à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre
+d'enseignants de l'école. Cette contribution est fonction du nombre d'élèves
+accueillis et du nombre effectif de grévistes. Son montant et les modalités de
+son versement et de sa réévaluation régulière sont fixés par décret.