Décret no 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège

APPLICATION DES ART. 4 DES LOIS 75620 DU 11-07-1975 ET 89486 DU 10-07-1989 MODIFIEE.
DEFINITION DES OBJECTIFS GENERAUX FIXES AU COLLEGE EN AFFIRMANT SON ROLE ET SA PLACE DANS LE SYSTEME SCOLAIRE.
EN APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 95836 DU 17-07-1995,ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT EN 3 CYCLES EN PRECISANT LA SPECIFICITE DE CHAQUE CYCLE.
DETERMINE CE QUI,DANS L'ORGANISTAION DU COLLEGE,RELEVE DU CADRAGE NATIONAL ET CE QUI REVIENT A L'ETABLISSEMENT DANS LE CADRE DE SON AUTONOMIE.
CONFORMEMENT AU NOUVEAU CONTRAT POUR L'ECOLE,IL EST DEVENU NECESSAIRE D'APPORTER DES REPONSES ADAPTEES A LA DIVERSITE DES ELEVES,CONDUISANT A DES AMENAGEMENTS DES REGLES NATIONALES.LE PRESENT DECRET INDIQUE LES FORMES QUE CES AMENAGEMENTS PEUVENT PRENDRE DANS LE CADRE GENERAL FIXE PAR LE MINISTRE.
LISTE DES DIPLOMES POUVANT ETRE OBTENUS AU TERME DU COLLEGE.
DEFINIT LES RELATIONS ENTRE LE COLLEGE ET L'ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE,ECONOMIQUE ET SOCIAL DANS LA CADRE DEFINI PAR LE CODE DU TRAVAIL.
LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ELABORE UNE CONVENTION-CADRE.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES EN CLASSE DE 6EME A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1996,EN CLASSE DE 5EME A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1997,EN CLASSE DE 4EME A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1998,EN CLASSE DE 3EME A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 1999.
LE DECRET 761303 DU 28-12-1976 EST ABROGE PROGRESSIVEMENT EN FONCTION DU CALENDRIER D'APPLICATION DU PRESENT DECRET.
APPLICATION DU DECRET 90484 DU 14-06-1990,DE L'ART. 2-1 DU DECRET 85924 DU 30-08-1985.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000560059
NOR: MENL9601215D
Ancien identifiant: 1DX996465
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/00/JORFTEXT000000560059.xml
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République française 2006-05-24 00:00:00 +02:00
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151438
##### Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges.
- [Section 1 : L'organisation de la formation au collège.](section_1)
- [Section 2 : Le diplôme national du brevet.](section_2)
- [Section 3 : Le certificat de formation générale.](section_3)

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---
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006166847
---
###### Section 1 : L'organisation de la formation au collège.
- [Article D332-1](article_d332-1.md)
- [Article D332-2](article_d332-2.md)
- [Article D332-3](article_d332-3.md)
- [Article D332-4](article_d332-4.md)
- [Article D332-4-1](article_d332-4-1.md)
- [Article D332-5](article_d332-5.md)
- [Article D332-6](article_d332-6.md)
- [Article D332-7](article_d332-7.md)
- [Article D332-8](article_d332-8.md)
- [Article D332-9](article_d332-9.md)
- [Article D332-10](article_d332-10.md)
- [Article D332-11](article_d332-11.md)
- [Article D332-12](article_d332-12.md)
- [Article D332-13](article_d332-13.md)
- [Article D332-14](article_d332-14.md)
- [Article D332-15](article_d332-15.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527056
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X332D001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/70/LEGIARTI000006527056.xml
---
###### Article D332-1
Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il
leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de
base à l'enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation
ultérieures.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527069
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X332D010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/70/LEGIARTI000006527069.xml
---
###### Article D332-10
Peuvent être proposées aux élèves, en réponse à un projet personnel, des
formations à vocation technologique ou d'initiation professionnelle dispensées
dans des établissements d'enseignement agricole. Les modalités d'organisation en
sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé
de l'agriculture

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527070
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X332D011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/70/LEGIARTI000006527070.xml
---
###### Article D332-11
Dans les zones d'éducation prioritaire, les formations mentionnées à l'article
D. 332-10 se conjuguent avec les dispositions existantes.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527071
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X332D012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/70/LEGIARTI000006527071.xml
---
###### Article D332-12
Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la
scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent
situées dans d'autres établissements.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2015-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006527072
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X332D013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/70/LEGIARTI000006527072.xml
---
###### Article D332-13
Si, au terme de la scolarité obligatoire, un élève ne maîtrise pas le socle
commun de connaissances et de compétences permettant la poursuite de la
scolarité, un bilan personnalisé lui est proposé. Il précise les éléments de
réussite du parcours de l'élève, en termes de connaissances, de compétences et
d'aptitudes.<br />
Il donne lieu à la délivrance d'une attestation, prise en compte pour
l'acquisition du certificat de formation générale, notamment pour les élèves
scolarisés dans les enseignements adaptés.<br />
Le certificat de formation générale constitue la première étape pour l'obtention
ultérieure d'un certificat d'aptitude professionnelle.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527073
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X332D014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/70/LEGIARTI000006527073.xml
---
###### Article D332-14
Afin de développer les connaissances des élèves sur l'environnement
technologique, économique et professionnel, et notamment dans le cadre de
l'éducation à l'orientation, l'établissement peut organiser, dans les conditions
prévues par le code du travail, des visites d'information et des séquences
d'observation dans des entreprises, des associations, des administrations, des
établissements publics ou des collectivités territoriales. En classe de
troisième, tous les élèves accomplissent une séquence d'observation en milieu
professionnel. L'établissement organise également des stages auprès de ceux-ci
pour les élèves âgés de 14 ans au moins qui suivent une formation dont le
programme d'enseignement comporte une initiation aux activités
professionnelles.<br />
Dans tous les cas, une convention est passée entre l'établissement dont relève
l'élève et l'organisme concerné. Le ministre chargé de l'éducation élabore à cet
effet une convention-cadre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006527074
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X332D015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/70/LEGIARTI000006527074.xml
---
###### Article D332-15
Dans l'enseignement public, après affectation par l'inspecteur d'académie,
l'élève est inscrit dans un collège par le chef d'établissement, à la demande
des parents ou du responsable légal.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006527057
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X332D002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/70/LEGIARTI000006527057.xml
---
###### Article D332-2
Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui
doit lui permettre d'acquérir au moins le socle commun de connaissances et
compétences, défini en application de l'article L. 122-1-1 et dont l'acquisition
a commencé dès le début de l'instruction obligatoire.<br />
D'autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire et
complètent le socle commun dont la maîtrise est indispensable pour la poursuite
des études, l'exercice de la citoyenneté et l'insertion professionnelle future.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2014-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006527058
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X332D003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/70/LEGIARTI000006527058.xml
---
###### Article D332-3
L'enseignement est organisé en quatre niveaux, d'une durée d'un an chacun,
répartis en trois cycles pédagogiques :<br />
1° Le cycle d'adaptation a pour objectif d'affermir les acquis fondamentaux de
l'école élémentaire et d'initier les élèves aux disciplines et méthodes propres
à l'enseignement secondaire. Il est constitué par le niveau de sixième ;<br />
2° Le cycle central permet aux élèves d'approfondir et d'élargir leurs savoirs
et savoir-faire ; des parcours pédagogiques diversifiés peuvent y être organisés
; il correspond aux niveaux de cinquième et de quatrième ;<br />
3° Le cycle d'orientation complète les acquisitions des élèves et les met en
mesure d'accéder aux formations générales, technologiques ou professionnelles
qui font suite au collège. Il correspond au niveau de troisième.<br />
Des enseignements optionnels sont proposés aux élèves au cours des deux derniers
cycles.<br />
Les conditions de passage des élèves d'un cycle à l'autre sont définies par les
articles D. 331-23 à D. 331-44.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2014-01-16
Identifiant: LEGIARTI000006527060
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X332D004XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/70/LEGIARTI000006527060.xml
---
###### Article D332-4-1
Une note de vie scolaire est attribuée aux élèves de la classe de sixième à la
classe de troisième des établissements relevant du ministère de l'éducation
nationale. Cette note mesure l'assiduité de l'élève et son respect des
dispositions du règlement intérieur. Elle prend également en compte sa
participation à la vie de l'établissement et aux activités organisées ou
reconnues par l'établissement. Elle est attribuée par le chef d'établissement
sur proposition du professeur principal de la classe et après avis du conseiller
principal d'éducation.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise, en tant que de besoin, les
conditions d'attribution de la note de vie scolaire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2015-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006527059
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X332D004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/70/LEGIARTI000006527059.xml
---
###### Article D332-4
Le ministre chargé de l'éducation définit au plan national, par arrêté, les
horaires et les programmes d'enseignement incluant les objectifs de chaque
cycle, ainsi que des repères annuels pour les compétences et connaissances dont
l'acquisition doit être assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments
du socle commun.<br />
Les modalités de mise en oeuvre des programmes d'enseignement et des
orientations nationales et académiques sont définies par les établissements,
dans le cadre de leur projet, conformément aux dispositions du décret n° 85-924
du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2015-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006527061
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X332D005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/70/LEGIARTI000006527061.xml
---
###### Article D332-5
Le collège offre, sans constituer de filières, des réponses appropriées à la
diversité des élèves, à leurs besoins et leurs capacités afin de leur permettre
d'acquérir le socle commun de connaissances et compétences mentionné à l'article
D. 332-2.<br />
Ces réponses peuvent prendre la forme d'actions diversifiées relevant de
l'autonomie des établissements.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2012-02-18
Identifiant: LEGIARTI000006527062
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X332D006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/70/LEGIARTI000006527062.xml
---
###### Article D332-6
A tout moment de la scolarité, une aide spécifique est apportée aux élèves qui
éprouvent des difficultés dans l'acquisition du socle commun ou qui manifestent
des besoins éducatifs particuliers. Elle prend notamment les formes suivantes
:<br />
1° Un dispositif de soutien proposé par le chef d'établissement aux parents ou
au représentant légal de l'élève, lorsqu'il apparaît que ce dernier risque de ne
pas maîtriser les connaissances et compétences indispensables à la fin d'un
cycle.<br />
Ce dispositif définit un projet individualisé qui doit permettre la progression
de l'élève et son évaluation. Les parents sont associés au suivi de ce
dispositif. A compter de la rentrée scolaire 2006, le programme personnalisé de
réussite éducative prévu par l'article L. 311-3-1 est mis en place dans ce
cadre. Il s'articule, le cas échéant, avec un dispositif de réussite éducative
;<br />
2° Des dispositifs spécifiques à vocation transitoire comportant, le cas
échéant, des aménagements d'horaires et de programmes, proposés à l'élève avec
l'accord de ses parents ou de son représentant légal ;<br />
3° Des aménagements au profit des élèves intellectuellement précoces ou
manifestant des aptitudes particulières. En accord avec les parents ou le
représentant légal, leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur
rythme d'apprentissage.<br />
Le cas échéant, ils peuvent bénéficier de toutes les mesures prévues pour les
élèves qui rencontrent des difficultés ;<br />
4° Des actions particulières pour l'accueil et la scolarisation des élèves non
francophones nouvellement arrivés en France.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006527063
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X332D007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/70/LEGIARTI000006527063.xml
---
###### Article D332-7
Des enseignements adaptés sont organisés dans le cadre de sections
d'enseignement général et professionnel adapté, pour la formation des élèves qui
connaissent des difficultés scolaires graves et durables. Les élèves y sont
admis sur décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale, après accord des parents ou du
représentant légal et avis d'une commission départementale créée à cet effet,
par arrêté du ministre chargé de l'éducation.<br />
La commission départementale est présidée par l'inspecteur d'académie et
composée de membres des corps d'inspection, de personnels de direction,
d'enseignants, de représentants de parents d'élèves, du médecin conseiller
technique départemental, de l'assistant social conseiller technique
départemental, d'un psychologue scolaire, d'un directeur de centre d'information
et d'orientation, d'un conseiller d'orientation-psychologue, d'un assistant de
service social, d'un pédopsychiatre, désignés dans les conditions définies par
arrêté du ministre chargé de l'éducation.<br />
En application de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, les élèves qui ont
fait l'objet d'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du
code de l'action sociale et des familles sont affectés en section d'enseignement
général et professionnel adapté.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527064
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X332D008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/70/LEGIARTI000006527064.xml
---
###### Article D332-8
Des formations partiellement ou totalement aménagées sont organisées, en tant
que de besoin, au sein de dispositifs adaptés prévus à l'article L. 112-1, dans
le cadre du projet personnalisé de scolarisation pour des élèves présentant un
handicap ou un trouble de la santé invalidant.<br />
Les conditions dans lesquelles d'autres formations adaptées peuvent être
dispensées à ces élèves sont définies par le même article L. 112-1.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527068
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X332D009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/70/LEGIARTI000006527068.xml
---
###### Article D332-9
Des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont organisées, le cas
échéant dans des structures particulières, pour répondre à des objectifs d'ordre
linguistique, artistique, sportif.<br />
Les modalités d'organisation des formations, partiellement ou totalement
aménagées, sont définies par le ministre chargé de l'éducation, le cas échéant
conjointement avec les ministres intéressés.