LOI n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000047914986
NOR: ARMD2305491L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/47/91/49/JORFTEXT000047914986.xml
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République française 2023-08-03 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-01
Date de fin: 2023-08-03
Identifiant: LEGIARTI000042919730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/97/LEGIARTI000042919730.xml
Date de début: 2023-08-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047926246
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/92/62/LEGIARTI000047926246.xml
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###### Article L841-5
@ -29,15 +29,23 @@ II.-La contribution est due chaque année par les étudiants lors de leur
inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement
supérieur.<br />
Sont exonérés du versement de cette contribution les étudiants bénéficiant, pour
l'année universitaire au titre de laquelle la contribution est due, d'une bourse
de l'enseignement supérieur ou d'une allocation annuelle accordée dans le cadre
des dispositifs d'aide aux étudiants mentionnés à l'article L. 821-1 du présent
code. Sont également exonérés les étudiants bénéficiant du statut de réfugié ou
de la protection subsidiaire ou étant enregistrés par l'autorité compétente en
qualité de demandeur d'asile et disposant du droit de se maintenir sur le
territoire dans les conditions prévues aux articles L. 541-1 et L. 573-1 du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.<br />
Sont exonérés du versement de cette contribution :<br />
1° Les étudiants bénéficiant, pour l'année universitaire au titre de laquelle la
contribution est due, d'une bourse de l'enseignement supérieur ou d'une
allocation annuelle accordée en application de l'article L. 821-1 du présent
code ;<br />
2° Les étudiants bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection
subsidiaire ou étant enregistrés par l'autorité compétente en qualité de
demandeur d'asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire dans
les conditions prévues aux articles L. 541-1 et L. 573-1 du code de l'entrée et
du séjour des étrangers et du droit d'asile ;<br />
3° Les élèves des établissements d'enseignement relevant du ministère de la
défense comportant des classes préparatoires aux concours des grandes écoles
militaires, exonérés des droits d'inscription prévus à l'article L. 719-4 du
présent code sur critères sociaux.<br />
Lorsque l'étudiant s'inscrit au titre d'une même année universitaire à plusieurs
formations, la contribution n'est due que lors de la première inscription.<br />