Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 RELATIVE A L'ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES (LOI AVICE)

Nature: LOI
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Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2003-04-15 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L312-3 ###### Article L312-3
@ -16,12 +16,12 @@ degré et d'enseignement technique.<br />
Il est assuré :<br /> Il est assuré :<br />
1° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les personnels enseignants 1° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les enseignants du premier
du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci peuvent acquérir une degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification
qualification dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation pouvant être dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation
initiale ou continue. Toutefois, en tant que de besoin, un personnel qualifié et initiale ou continue. Toutefois, un personnel agréé et disposant d'une
agréé peut assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité qualification définie par l'Etat peut assister l'équipe pédagogique, avec son
de cette dernière ;<br /> accord et sous la responsabilité de celle-ci ;<br />
2° Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants 2° Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants
d'éducation physique et sportive. d'éducation physique et sportive.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2003-04-15 Date de fin: 2019-09-02
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###### Article L312-4 ###### Article L312-4
Dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation et dans les L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les
établissements spécialisés, les élèves handicapés bénéficient de l'enseignement établissements d'enseignement et de formation professionnelle et dans les
de l'éducation physique et sportive en fonction de leurs besoins particuliers. établissements spécialisés tiennent compte des spécificités liées aux
différentes formes de handicap.<br />
Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès
des jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités physiques et
sportives.<br />
Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux
enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et
continue.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2003-04-15 Date de fin: 2003-08-02
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###### Article L363-1 ###### Article L363-1
Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité I. - Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération
physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou
régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle s'il n'est
moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et
titulaire d'un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il attestant de ses compétences en matière de protection des pratiquants et des
correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste tiers. Lorsqu'elle est incluse dans les formations aux diplômes professionnels,
d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives.<br /> organisées par les établissements visés à l'article L. 463-2, la certification
de cette qualification est opérée sous l'autorité de leurs ministres de tutelle.
Dans tous les autres cas, elle est délivrée sous l'autorité du ministre chargé
des sports.<br />
L'inscription sur cette liste des diplômes délivrés par l'Etat et des diplômes Le diplôme mentionné au premier alinéa est enregistré dans le répertoire
français ou étrangers admis en équivalence est de droit.<br /> national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le
II de l'article L. 335-6.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'inscription sur la liste Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le
d'homologation des diplômes délivrés, notamment par les fédérations sportives, à respect de mesures de sécurité particulières, le diplôme visé au premier alinéa
l'issue de formations reconnues par l'Etat après avis d'une commission est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation
comprenant des représentants de l'administration, du mouvement sportif et des coordonnée par ses services et assurée par ses établissements existant pour
professions intéressées. Seuls peuvent être homologués les diplômes l'activité considérée.<br />
correspondant à une qualification professionnelle qui n'est pas couverte par un
diplôme d'Etat.<br />
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux agents de l'Etat ni aux Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent I.
agents titulaires des collectivités territoriales, pour l'exercice de leurs Il détermine également les conditions et les modalités de la validation des
fonctions.<br /> expériences acquises dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole ayant
un rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des exigences de
sécurité. Il fixe la liste des activités visées à l'alinéa précédent et précise
pour celles-ci les conditions et modalités particulières de validation des
expériences acquises.<br />
Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au présent article s'il a fait Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas :<br />
l'objet d'une condamnation pour crime ou pour attentat aux moeurs ou pour l'une
des infractions visées aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 5432-1 du code de 1° Aux militaires et aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du
la santé publique. statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur
statut particulier ;<br />
2° Aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions
législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre
rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l'exercice de
ce droit.<br />
II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en
équivalence.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2003-04-15 Date de fin: 2006-05-25
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###### Article L363-2 ###### Article L363-2
Le ministre chargé des sports peut, de façon dérogatoire, délivrer à titre Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au I de l'article 363-1, à titre
temporaire ou définitif à des personnes de nationalité française ou à des rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour
ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre l'un des délits prévus :<br />
Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen particulièrement
qualifiés et qui ont manifesté leur aptitude aux fonctions postulées des 1° Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du
autorisations spécifiques d'exercer les professions et de prendre les titres code pénal ;<br />
déterminés en application de l'article L. 363-1. Cette autorisation est délivrée
après avis d'une commission composée pour moitié de représentants de l'Etat et 2° Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du
pour moitié de représentants des personnels mentionnés à l'article L. 363-1 et même code ;<br />
de leurs employeurs ainsi que de personnes qualifiées.
3° A la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;<br />
4° A la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ;<br />
5° A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;<br />
6° A la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;<br />
7° Aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique ;<br />
8° Aux articles L. 3633-2 à L. 3633-6 du même code ;<br />
9° A l'article 1750 du code général des impôts.<br />
En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou
sportive auprès de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative
d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à
l'encadrement d'institutions et d'organismes régis par les dispositions
législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis
en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou
s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes
fonctions.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2003-04-15 Date de fin: 2006-05-25
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###### Article L363-3 ###### Article L363-3
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Les fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 363-1 peuvent
Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, qualifiés pour exercer être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats
légalement dans un de ces Etats, mais non établis en France, peuvent y exercer à membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace
titre occasionnel les activités professionnelles visées à l'article L. 363-1, économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces
sous réserve d'avoir effectué une déclaration à l'autorité administrative Etats.<br />
préalablement à leur prestation en France.<br />
L'exercice de cette prestation par un de ces ressortissants, lorsque la Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles cet exercice est
qualification dont il se prévaut est d'un niveau substantiellement inférieur à soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la
celle exigée en France, peut être subordonné à la réussite d'un test technique qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application
pour des raisons d'intérêt général tenant à la sécurité des personnes.<br /> du I de l'article L. 363-1.<br />
Sous les mêmes réserves, lorsque les activités concernées ont lieu dans un Ce décret précise notamment la liste des fonctions dont l'exercice, même
environnement spécifique, la réussite d'un test de connaissance de cet occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l'exige compte
environnement peut être exigée.<br /> tenu de l'environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont
exercées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs
article, notamment la liste des activités visées au troisième alinéa. de secours.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2003-04-15 Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006525084 Identifiant: LEGIARTI000006525085
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L01AXXAA Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L01AXXAB
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###### Article L463-1 ###### Article L463-1
Les établissements de formation de l'Etat et les établissements agréés assurent Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement
la formation initiale et la formation continue des cadres rémunérés des de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des
activités physiques et sportives visés à l'article L. 363-1.<br /> établissements publics de formation mentionnés à l'article L. 463-2.<br />
Les associations et fédérations sportives, les organisations syndicales Lorsqu'ils concernent des fonctions exercées contre rémunération, les diplômes
représentatives, les collectivités territoriales et, le cas échéant, les qu'elles délivrent répondent aux conditions prévues par les articles L. 363-1 et
entreprises participent à la mise en oeuvre de ces formations.<br /> L. 363-2.<br />
Les fédérations sportives assurent la formation et le perfectionnement des Les diplômes concernant l'exercice d'une activité à titre bénévole, dans le
cadres fédéraux. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus
établissements de formation visés au premier alinéa du présent article, des soit à l'issue d'une formation, soit par validation des expériences acquises.
services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2003-04-15 Date de fin: 2007-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006525087 Identifiant: LEGIARTI000006525088
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L02AXXAA Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L02AXXAB
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###### Article L463-2 ###### Article L463-2
Le service public de formation, comprenant notamment l'Institut national du I. - Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des
sport et de l'éducation physique, les établissements nationaux et régionaux sports, notamment l'Institut national des sports et de l'éducation physique,
relevant du ministre chargé des sports et les établissements relevant du ainsi que les établissements publics de formation relevant des autres ministères
ministre chargé de l'éducation, participe à la mise en oeuvre de la politique participent à la mise en oeuvre de la politique nationale de développement des
nationale de développement des activités physiques et sportives en assurant :<br /> activités physiques et sportives.<br />
1° La formation initiale et continue des professeurs de sport, des cadres de A ce titre, ils assurent la formation initiale des personnes qui gèrent,
métiers des activités physiques et sportives et des dirigeants sportifs ;<br /> animent, encadrent et enseignent les activités physiques et sportives et ils
contribuent à leur formation continue.<br />
2° Les liaisons avec les fédérations sportives, les ligues et les comités Toutefois, s'agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements
départementaux pour le développement d'actions communes ;<br /> publics, la formation s'effectue conformément à la loi n° 84-594 du 12 juillet
1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et
complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.<br />
3° La préparation et la formation des sportifs de haut niveau ;<br /> II. - L'Institut national des sports et de l'éducation physique a pour mission
de participer à la politique nationale de développement des activités physiques
et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau.
L'institut est chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut
niveau.<br />
4° La recherche et la diffusion des connaissances dans le domaine des activités Il participe à la recherche et à la diffusion des connaissances dans le domaine
physiques et sportives ;<br /> des activités physiques et sportives.<br />
5° Le suivi médical et paramédical des sportifs et le développement de la Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'institut peut passer des conventions
médecine du sport.<br /> avec les établissements français et étrangers de formation.<br />
La formation initiale et continue des enseignants en éducation physique et En application de l'article L. 717-1, un décret en Conseil d'Etat fixe les
sportive est assurée par les établissements d'enseignement supérieur. Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'institut.
établissements visés au présent article peuvent y concourir.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2003-04-15 Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006525089 Identifiant: LEGIARTI000006525090
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L03AXXAA Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L03AXXAB
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###### Article L463-3 ###### Article L463-3
Les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou
sportives doivent présenter pour chaque type d'activités et d'établissements des sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des
garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.<br /> garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.<br />
Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un
l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement dans lequel sont établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives
organisées des activités physiques et sportives s'il a fait l'objet d'une s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 363-2.
condamnation visée à l'article L. 363-1.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2003-04-15 Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006525091 Identifiant: LEGIARTI000006525092
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L04AXXAA Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L04AXXAB
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###### Article L463-4 ###### Article L463-4
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes
visées aux articles L. 363-1 et L. 363-2 et les responsables des établissements exerçant contre rémunération les activités visées au I de l'article L. 363-1 et
visés à l'article L. 463-3 déclarent leur activité à l'autorité les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces
administrative.<br /> activités déclarent leur activité à l'autorité administrative.
Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles peuvent être fixées
des normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et
sportives.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2003-04-15 Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006525093 Identifiant: LEGIARTI000006525094
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L05AXXAA Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525093.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525094.xml
--- ---
###### Article L463-5 ###### Article L463-5
@ -17,9 +17,19 @@ conditions d'assurance visées à l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juille
1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives.<br /> sportives.<br />
L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou
définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou
encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées au I de
l'article L. 363-1 sans posséder les qualifications requises.<br />
L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou
définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des
risques particuliers pour la santé et la sécurité physique ou morale des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou
pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par le
interdits par le chapitre 1er du titre III du livre VI de la partie III du code chapitre 1er du titre III du livre VI de la partie III du code de la santé
de la santé publique. publique.<br />
En outre, l'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément
d'une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux
obligations des articles L. 363-1 et L. 363-2 ou si elle méconnaît les
obligations de l'article L. 463-3.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2003-04-15 Date de fin: 2004-12-10
Identifiant: LEGIARTI000006525095 Identifiant: LEGIARTI000006525096
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L06AXXAA Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L06AXXAB
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--- ---
###### Article L463-6 ###### Article L463-6
@ -14,16 +14,16 @@ Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encont
toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la
santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction
d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions
mentionnées à l'article L. 363-1 et de prendre les titres correspondants. Le mentionnées à l'article L. 363-1. Le ministre chargé des sports peut, dans les
ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des
personne exerçant en infraction aux articles L. 363-1 et L. 363-2 de cesser son dispositions du I de l'article L. 363-1 de cesser son activité dans un délai
activité dans un délai déterminé.<br /> déterminé.<br />
Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de
l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes
intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans
consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice
limitée à trois mois.<br /> limitée à six mois.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. article.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01 Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2003-04-15 Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006525099 Identifiant: LEGIARTI000006525100
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L07AXXAB Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X463L07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/50/LEGIARTI000006525099.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/51/LEGIARTI000006525100.xml
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###### Article L463-7 ###### Article L463-7
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende :<br /> Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le fait pour toute
personne :<br />
1° Le fait, pour toute personne, d'exercer une activité d'enseignement, 1° D'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur,
d'encadrement ou d'animation d'une activité physique et sportive, sans avoir éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de
procédé à la déclaration requise en application de l'article L. 463-4 ou en faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la
violation d'un arrêté pris en application de l'article L. 463-6 ;<br /> qualification requise au I de l'article L. 363-1 ou en méconnaissance de
l'article L. 363-2 ou d'exercer son activité en violation de l'article L. 363-3
sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis
;<br />
2° Le fait, pour quiconque, d'exploiter un établissement sans avoir procédé à la 2° D'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au I de
déclaration requise en application de l'article L. 463-4 ou de maintenir en l'article L. 363-1 sans posséder la qualification requise ou d'employer un
activité cet établissement en violation de l'article L. 463-5 ;<br /> ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation
de l'article L. 363-3 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité
administrative l'a soumis ;<br />
3° Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 363-3 ainsi que leurs 3° D'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I de l'article
employeurs, d'exercer leur activité sans avoir effectué la déclaration ou sans L. 363-1 ou d'exploiter un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs de
avoir satisfait aux tests auxquels l'administration les a soumis ;<br /> ces activités sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 463-4
;<br />
4° Le fait, pour toute personne ne possédant pas la qualification requise ainsi 4° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs
que ses employeurs, d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 363-1 activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en
dans les activités physiques et sportives se déroulant dans l'environnement application de l'article L. 463-5 ;<br />
spécifique mentionné à l'article L. 363-3.
5° D'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive en
méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 463-6.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2003-04-15 Date de fin: 2022-03-04
Identifiant: LEGIARTI000006525160 Identifiant: LEGIARTI000006525161
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X552L03AXXAA Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X552L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/51/LEGIARTI000006525160.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/51/LEGIARTI000006525161.xml
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###### Article L552-3 ###### Article L552-3
Les associations visées à l'article L. 552-2 sont affiliées à des fédérations ou Les associations visées à l'article L. 552-2 sont affiliées à des fédérations ou
à des unions sportives scolaires et universitaires. Ces fédérations et unions à des unions sportives scolaires et universitaires. Les statuts de ces unions et
sont elles-mêmes affiliées à une confédération du sport scolaire et fédérations sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
universitaire. Les statuts de ces unions et fédérations ainsi que ceux de la
confédération sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2003-04-15 Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006524567 Identifiant: LEGIARTI000006524568
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L04AXXAA Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X214L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524567.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/45/LEGIARTI000006524568.xml
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###### Article L214-4 ###### Article L214-4
Lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations, prévu à l'article I. - Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et
L. 214-1, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements
d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma
l'éducation physique et sportive. prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1.<br />
II. - Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux
d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires
d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation des programmes scolaires
de l'éducation physique et sportive.<br />
III. - L'utilisation des équipements se fait conformément aux dispositions de
l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, sauf dans
l'hypothèse où des conventions de mise à disposition gracieuse ont été
négociées.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2003-04-15 Date de fin: 2005-04-24
Identifiant: LEGIARTI000006525220 Identifiant: LEGIARTI000006525221
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X624L02AXXAA Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X624L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525220.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525221.xml
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###### Article L624-2 ###### Article L624-2
Dans les établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les
et dans les établissements spécialisés, les étudiants handicapés bénéficient de établissements d'enseignement supérieur tiennent compte des spécificités liées
l'enseignement de l'éducation physique et sportive en fonction de leurs besoins aux différentes formes de handicap.<br />
particuliers.
Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès
des jeunes handicapés à la pratique régulière d'activités physiques et
sportives.<br />
Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux
enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et
continue.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22 Date de début: 2003-04-15
Date de fin: 2003-04-15 Date de fin: 2022-03-04
Identifiant: LEGIARTI000006525548 Identifiant: LEGIARTI000006525549
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X841L01AXXAA Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X841L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/55/LEGIARTI000006525548.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/55/LEGIARTI000006525549.xml
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###### Article L841-1 ###### Article L841-1
Les établissements de l'enseignement supérieur organisent et développent la Les établissements de l'enseignement supérieur organisent et développent la
pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de leurs pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de leurs
personnels. personnels. Ils peuvent également, par convention avec les associations
sportives universitaires, les fédérations sportives ou les collectivités
territoriales ou leurs groupements, autoriser l'accès à leurs installations
sportives.