Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 modifiant les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation et portant extension de ces dispositions à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française

Modification de l'article 3 du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008.
Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).

Ministère: Ministère de l'éducation nationale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020910600
NOR: MENF0910847D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/91/06/JORFTEXT000020910600.xml
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@ -8,8 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020056278
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Les organismes consultatifs.](section_2)
- [Section 3 : Recrutement et formation des enseignants
des classes sous contrat.](section_3)
- [Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat.](section_3)
- [Section 4 : Notation, avancement, mouvement, classement.](section_4)
- [Section 5 : Rémunération.](section_5)
- [Section 6 : Charges sociales.](section_6)

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---
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-10-01
Identifiant: LEGISCTA000020056239
Date de début: 2009-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020916317
---
###### Section 3 : Recrutement et formation des enseignants
des classes sous contrat.
###### Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat.
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Concours de recrutement de maîtres
de l'enseignement privé sous contrat.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Formation initiale.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Stage probatoire.](sous-section_4)
- [Sous-section préliminaire : Dispositions générales](sous-section_preliminaire)
- [Sous-section 1 : Concours de recrutement des maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le premier degré](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Concours de recrutement de maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le second degré.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Nomination dans les établissements d'enseignement privés](sous-section_3)

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---
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-10-01
Identifiant: LEGISCTA000020056237
Date de début: 2009-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020916336
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
###### Sous-section 1 : Concours de recrutement des maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le premier degré
- [Article R914-14](article_r914-14.md)
- [Article R914-15](article_r914-15.md)
- [Article R914-16](article_r914-16.md)
- [Article R914-17](article_r914-17.md)
- [Article R914-18](article_r914-18.md)
- [Article R914-19](article_r914-19.md)
- [Article R914-19-1](article_r914-19-1.md)
- [Article R914-19-2](article_r914-19-2.md)
- [Article R914-19-3](article_r914-19-3.md)
- [Article R914-19-4](article_r914-19-4.md)
- [Article R914-19-5](article_r914-19-5.md)
- [Article R914-19-6](article_r914-19-6.md)
- [Article R914-19-7](article_r914-19-7.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020916334
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/91/63/LEGIARTI000020916334.xml
---
###### Article R914-19-1
Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans les
classes du premier degré sous contrat correspondent aux concours d'accès au
certificat d'aptitude au professorat des écoles dans l'enseignement public. Ils
sont organisés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
l'éducation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-01
Date de fin: 2010-05-31
Identifiant: LEGIARTI000020916332
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/91/63/LEGIARTI000020916332.xml
---
###### Article R914-19-2
I. ― Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles
correspondant aux concours externes et au troisième concours de l'enseignement
public sont ouverts aux candidats remplissant les conditions d'inscription aux
concours correspondants de l'enseignement public.<br />
Les candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours sont inscrits,
dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur
une liste d'aptitude, par ordre alphabétique.<br />
Le jury peut établir, pour chacun de ces concours, une liste d'aptitude
complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats
offerts.<br />
Pour les candidats reçus aux concours et qui remplissent les conditions de
diplôme exigées dans l'enseignement public pour la nomination des lauréats du
concours externe de l'enseignement public, la validité de ces listes expire le
1er novembre suivant la date de proclamation des résultats.<br />
Pour les candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent justifier de
l'un des diplômes exigés pour la nomination des lauréats du concours externe
dans l'enseignement public, le bénéfice de l'inscription sur la liste d'aptitude
est reporté à la session de recrutement de l'année suivante.A cette date, ceux
qui ne peuvent justifier d'un de ces diplômes perdent le bénéfice de l'admission
au concours.<br />
II. ― Les candidats admis qui remplissent les conditions de diplôme bénéficient
d'un contrat provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec
l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés. Au cours de
leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée,
dans le cadre des conventions prévues à l'alinéa suivant, sous la forme
d'actions organisées dans un établissement d'enseignement supérieur et d'un
accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par
un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.<br />
Le contenu et l'organisation de cette formation font l'objet d'une convention
entre le recteur, les représentants des établissements d'enseignement supérieur
intéressés et les représentants des établissements d'enseignement privés ayant
passé un contrat avec l'Etat, dans le respect du caractère propre de ces
établissements.<br />
III. ― A l'issue du stage, les candidats se voient délivrer, sur proposition
d'un jury, un contrat ou un agrément définitif par l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale du département
dans le ressort duquel le stage est réalisé. La délivrance du contrat ou de
l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des
écoles.<br />
Les candidats qui n'obtiennent pas le certificat d'aptitude peuvent être
autorisés, sur proposition du jury et par décision de l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale, à effectuer une
nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou
qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas obtenu leur certificat
d'aptitude au professorat des écoles sont, lorsqu'ils avaient la qualité de
maître contractuel ou agréé, replacés dans leur échelle de rémunération
antérieure.<br />
La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa
précédent n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de
service.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-01
Date de fin: 2010-05-31
Identifiant: LEGIARTI000020916329
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/91/63/LEGIARTI000020916329.xml
---
###### Article R914-19-3
I. ― Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles
correspondant aux seconds concours internes de recrutement de l'enseignement
public du premier degré sont ouverts :<br />
1° Aux maîtres contractuels ou agréés rémunérés sur une échelle autre que de
titulaire et aux maîtres délégués justifiant, à la date de clôture des registres
d'inscription, de trois ans de services effectifs en cette qualité et de l'un
des titres ou diplômes requis pour se présenter aux seconds concours internes
correspondants de l'enseignement public ;<br />
2° A l'issue d'un cycle préparatoire d'un an, aux maîtres contractuels ou agréés
rémunérés sur une échelle autre que de titulaire et aux maîtres délégués qui, au
1er septembre de l'année au titre de laquelle les concours sont organisés,
justifient de la possession d'un diplôme d'études universitaires générales ou
d'un titre ou diplôme au moins équivalent et qui ont exercé pendant trois ans
dans des établissements d'enseignement privés sous contrat.<br />
Le jury établit la liste des candidats admis et la liste complémentaire selon
les mêmes modalités que dans l'enseignement public.<br />
II. ― Les candidats admis accomplissent un stage d'une durée d'un an. Au cours
de leur stage, ils bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des
conventions mentionnées à l'alinéa suivant, sous la forme d'actions organisées
dans un établissement d'enseignement supérieur et d'un accompagnement. Les
modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées
par le ministre chargé de l'éducation.<br />
Le contenu et l'organisation de cette formation font l'objet d'une convention
entre le recteur, les représentants des établissements d'enseignement supérieur
concernés et les représentants des établissements d'enseignement privés ayant
passé un contrat avec l'Etat, dans le respect du caractère propre de ces
établissements.<br />
III. ― A l'issue du stage, les candidats se voient délivrer le certificat
d'aptitude au professorat des écoles dans les conditions fixées au III de
l'article R. 914-19-2.<br />
Les candidats qui n'obtiennent pas le certificat d'aptitude peuvent être
autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas
autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage,
n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude au professorat des écoles sont,
lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, replacés dans leur
échelle de rémunération antérieure.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-01
Date de fin: 2013-08-28
Identifiant: LEGIARTI000020916321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/91/63/LEGIARTI000020916321.xml
---
###### Article R914-19-4
Les candidats aux concours prévus aux articles R. 914-19-2 et R. 914-19-3
subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de
recrutement des professeurs des écoles de l'enseignement public.<br />
Les candidats subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants
de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des
représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant
les titres requis pour enseigner (1).<br />
Le concours d'entrée au cycle préparatoire visé au 2° du I de l'article R.
914-19-3 est organisé dans les mêmes conditions que le cycle préparatoire
correspondant de l'enseignement public.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-01
Date de fin: 2023-08-06
Identifiant: LEGIARTI000020916327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/91/63/LEGIARTI000020916327.xml
---
###### Article R914-19-5
Le nombre de contrats offerts aux concours externes et au troisième concours est
fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.<br />
Le nombre de contrats offerts au second concours interne et, le cas échéant, au
second concours interne spécial est fixé par le recteur, après consultation des
représentants des établissements d'enseignement privés, en fonction du nombre de
services vacants à la rentrée suivante.<br />
Le nombre de contrats offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 10
% du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours externes.<br />
Dans chaque académie, les contrats offerts à l'une ou l'autre des voies de
concours mentionnées au présent article, qui ne sont pas pourvus par la
nomination de candidats de la voie correspondante, peuvent être attribués, par
le recteur de l'académie, aux candidats des autres voies dans la limite de 25 %
du nombre total des contrats offerts à l'ensemble des concours.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-01
Date de fin: 2010-05-31
Identifiant: LEGIARTI000020916324
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/91/63/LEGIARTI000020916324.xml
---
###### Article R914-19-6
Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du
décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables
aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de
celles relatives au détachement et à la discipline.<br />
Pendant l'année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de
rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont
concouru. Ils peuvent toutefois opter pour le maintien de la rémunération qu'ils
percevaient antérieurement, sans que cette disposition puisse avoir pour effet
de leur assurer une rémunération supérieure à celle qui résultera de leur
classement dans leur nouvelle échelle de rémunération.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020916319
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/91/63/LEGIARTI000020916319.xml
---
###### Article R914-19-7
Des premiers concours internes pour l'accès à titre définitif à l'échelle de
rémunération de professeur des écoles sont ouverts aux maîtres contractuels ou
agréés à titre définitif, rémunérés sur l'échelle de rémunération des
instituteurs qui justifient de trois années de services effectifs en cette
qualité au 1er septembre de l'année précédant le concours.<br />
Le nombre de contrats offerts au premier concours interne et, le cas échéant, au
premier concours interne spécial est déterminé par arrêté du ministre chargé de
l'éducation.<br />
Les candidats aux concours prévus au présent article subissent les mêmes
épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement
public.<br />
Les candidats subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants
de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des
représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant
les titres requis pour enseigner (1).<br />
Les candidats admis à ces concours bénéficient d'un contrat ou d'un agrément
définitif et sont immédiatement classés dans l'échelle de rémunération des
professeurs des écoles.

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@ -1,13 +1,13 @@
---
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-10-01
Identifiant: LEGISCTA000020056223
Date de début: 2009-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020916356
---
###### Sous-section 2 : Concours de recrutement de maîtres
de l'enseignement privé sous contrat.
###### Sous-section 2 : Concours de recrutement de maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le second degré.
- [Paragraphe 1 : Concours externes.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Concours internes.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Troisième concours.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Stage](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Cycle préparatoire](paragraphe_5)

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@ -1,33 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-10-01
Identifiant: LEGIARTI000020056215
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056215.xml
Date de début: 2009-10-01
Date de fin: 2013-08-28
Identifiant: LEGIARTI000020916346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/91/63/LEGIARTI000020916346.xml
---
###### Article R914-22
Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, réparti par sections et,
Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, répartis par sections et,
éventuellement, par options, est fixé par arrêté du ministre chargé de
l'éducation.<br />
Le nombre des inscriptions sur une liste d'aptitude ne peut excéder :<br />
Les candidats admis à ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de
contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par
ordre alphabétique.<br />
1° 120 % du nombre de contrats offerts pour chaque section ou éventuellement
chaque option pour les concours correspondant aux concours externes du
certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, du
certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique et du
certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;<br />
Le jury peut établir, pour les concours correspondant aux concours externes
visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 914-20 une liste d'aptitude
complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats
offerts pour chaque section et éventuellement chaque option.<br />
2° 200 % du nombre de contrats offerts pour chaque section ou éventuellement
chaque option pour le concours correspondant au concours externe du certificat
d'aptitude au professorat de lycée professionnel.<br />
Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section, ou
éventuellement par option, sur une liste d'aptitude. Les inscriptions sur la
liste d'aptitude sont prononcées par ordre alphabétique.<br />
La validité d'une liste d'aptitude expire le 1er octobre suivant la date de
proclamation des résultats du concours.
La validité de ces listes expire le 1er novembre suivant la date de proclamation
des résultats, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R.
914-32.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-10-01
Identifiant: LEGIARTI000020056192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/61/LEGIARTI000020056192.xml
Date de début: 2009-10-01
Date de fin: 2013-08-28
Identifiant: LEGIARTI000020916338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/91/63/LEGIARTI000020916338.xml
---
###### Article R914-31
@ -13,9 +13,9 @@ Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section ou,
éventuellement, par option, sur une liste d'aptitude établie par ordre
alphabétique.<br />
Le nombre des inscriptions sur une liste d'aptitude ne peut excéder 150 % du
nombre de contrats offerts pour chaque section ou, éventuellement, chaque
option.<br />
Le jury peut établir une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite.
Cette liste ne peut excéder 100 % du nombre de contrats offerts pour chaque
section et éventuellement chaque option.<br />
La validité d'une liste d'aptitude expire le 1er octobre suivant la date de
proclamation des résultats du concours.
La validité de ces listes expire le 1er novembre suivant la date de proclamation
des résultats.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2009-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020916358
---
###### Paragraphe 4 : Stage
- [Article R914-32](article_r914-32.md)
- [Article R914-33](article_r914-33.md)
- [Article R914-34](article_r914-34.md)
- [Article R914-35](article_r914-35.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-01
Date de fin: 2010-05-31
Identifiant: LEGIARTI000020916369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/91/63/LEGIARTI000020916369.xml
---
###### Article R914-32
Les candidats admis qui remplissent la condition de diplôme exigée dans
l'enseignement public pour la nomination des lauréats du concours externe
accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de
l'établissement dans lequel ils sont affectés. Au cours de leur stage, ils
bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des conventions mentionnées
à l'alinéa suivant, sous la forme d'actions organisées dans un établissement
d'enseignement supérieur, d'un tutorat, ainsi que le cas échéant d'autres types
d'actions d'accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son
évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.<br />
Le contenu et l'organisation de la formation de l'année de stage font l'objet
d'une convention entre le recteur, les représentants des établissements
d'enseignement supérieur intéressés et les représentants des établissements
d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat, dans le respect du
caractère propre de ces établissements.<br />
Pour les candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent justifier,
lors de la session de recrutement suivant leur réussite au concours, de l'un des
diplômes exigés pour la nomination des lauréats du concours externe dans
l'enseignement public, le bénéfice de l'inscription sur la liste d'aptitude est
reporté à la session de recrutement de l'année suivante.A cette date, ceux qui
ne peuvent justifier d'un de ces diplômes perdent le bénéfice de l'admission au
concours.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-01
Date de fin: 2013-08-28
Identifiant: LEGIARTI000020916365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/91/63/LEGIARTI000020916365.xml
---
###### Article R914-33
L'année de stage prévue à l'article R. 914-32 donne lieu à un contrat provisoire
signé par le recteur.<br />
Toutefois, les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat
continuent à être régis par ce contrat pendant une période probatoire d'un
an.<br />
Pendant la période de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de
rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont
concouru. Ils peuvent toutefois opter pour le maintien de la rémunération qu'ils
percevaient antérieurement, sans que cette disposition puisse avoir pour effet
de leur assurer une rémunération supérieure à celle qui résultera de leur
classement dans leur nouvelle échelle de rémunération.<br />
Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du
décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables
aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de
celles relatives au détachement et à la discipline.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-01
Date de fin: 2010-05-31
Identifiant: LEGIARTI000020916363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/91/63/LEGIARTI000020916363.xml
---
###### Article R914-34
A l'issue du stage, les candidats se voient délivrer, sur proposition d'un jury,
un contrat définitif par le recteur. La délivrance du contrat définitif confère
le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements
d'enseignement privés du second degré sous contrat.

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-10-01
Date de fin: 2013-08-28
Identifiant: LEGIARTI000020916360
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/91/63/LEGIARTI000020916360.xml
---
###### Article R914-35
Les candidats qui, à l'issue de l'année de stage, n'obtiennent pas le certificat
d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement
privés du second degré sous contrat peuvent à titre exceptionnel être autorisés,
sur proposition du jury et par décision du recteur, à suivre une nouvelle année
de stage. A cette fin, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un
an.<br />
Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la
seconde année de stage, n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude aux
fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second
degré sont, lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé,
replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.<br />
L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de
l'ancienneté de service.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020916431
###### Paragraphe 5 : Cycle préparatoire
- [Article R914-38](article_r914-38.md)
- [Article R914-39](article_r914-39.md)
- [Article R914-40](article_r914-40.md)
- [Article R914-41](article_r914-41.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-10-01
Identifiant: LEGIARTI000020056176
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/61/LEGIARTI000020056176.xml
Date de début: 2009-10-01
Date de fin: 2013-08-28
Identifiant: LEGIARTI000020916371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/91/63/LEGIARTI000020916371.xml
---
###### Article R914-38
@ -17,11 +17,9 @@ l'éducation. Elle est assurée par un organisme de formation ayant conclu une
convention avec le ministre.<br />
La durée de cette formation est fixée à deux ans. Elle est réduite à un an pour
les candidats justifiant, au début de la formation, d'une licence ou d'un
diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilitées par la
commission des titres d'ingénieurs ou de titres, diplômes ou qualifications
jugés au moins équivalents par arrêté du ministre chargé de l'éducation.<br />
les candidats qui, à la date de clôture des registres d'inscription, remplissent
les conditions de titres ou de diplômes des candidats au cycle préparatoire
correspondant de l'enseignement public.<br />
Les maîtres ayant bénéficié de la formation préparatoire ne peuvent, à l'issue
de celle-ci, se présenter aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des

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@ -1,18 +1,13 @@
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Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-10-01
Identifiant: LEGISCTA000020056190
Date de début: 2009-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020916440
---
###### Sous-section 3 : Formation initiale.
###### Sous-section 3 : Nomination dans les établissements d'enseignement privés
- [Article R914-32](article_r914-32.md)
- [Article R914-33](article_r914-33.md)
- [Article R914-34](article_r914-34.md)
- [Article R914-35](article_r914-35.md)
- [Article R914-36](article_r914-36.md)
- [Article R914-37](article_r914-37.md)
- [Article R914-38](article_r914-38.md)
- [Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux enseignants
des classes sous contrat d'association.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux enseignants

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@ -1,36 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-10-01
Identifiant: LEGIARTI000020056188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/61/LEGIARTI000020056188.xml
---
###### Article R914-32
Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de maître à la
suite de leur admission au concours externe et au troisième concours
bénéficient, dans la limite du nombre de contrats offerts au concours et avec
l'accord du chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat dans lequel
ils effectuent la partie pratique de leur formation, d'une année de
formation.<br />
L'année de formation correspond à la seconde année de formation dispensée aux
lauréats des concours de l'enseignement public dans les instituts universitaires
de formation des maîtres ou, pour les candidats inscrits sur la liste d'aptitude
des troisièmes concours, à celle dispensée aux lauréats des troisièmes concours
de l'enseignement public dans les instituts universitaires de formation des
maîtres.<br />
Toutefois, les personnels qui exerçaient avant le concours des fonctions de
maître continuent à assurer un service d'enseignement ou de documentation dans
des conditions analogues à celles applicables aux personnels correspondants de
l'enseignement public et bénéficient d'une formation adaptée.<br />
Le contenu et l'organisation de la formation dispensée avec le concours d'un
institut universitaire de formation des maîtres, ainsi que les charges
auxquelles elle donne lieu, font l'objet d'une convention entre le recteur,
l'institut universitaire de formation des maîtres et les représentants des
établissements d'enseignement privés dans le respect du caractère propre de ces
établissements.

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-10-01
Identifiant: LEGIARTI000020056186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/61/LEGIARTI000020056186.xml
---
###### Article R914-33
L'année de formation prévue à l'article R. 914-32 donne lieu à un contrat
provisoire signé par le recteur.<br />
Toutefois, les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat
continuent à être régis par ce contrat pendant une période probatoire d'un
an.<br />
Pendant la période de formation, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de
rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont
concouru. Ils peuvent toutefois opter pour le maintien de la rémunération qu'ils
percevaient antérieurement, sans que cette disposition puisse avoir pour effet
de leur assurer une rémunération supérieure à celle qui résultera de leur
classement dans leur nouvelle échelle de rémunération.

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-10-01
Identifiant: LEGIARTI000020056184
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/61/LEGIARTI000020056184.xml
---
###### Article R914-34
A l'issue de l'année de formation, l'aptitude des candidats au professorat est
constatée par la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions
d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré
sous contrat.<br />
Le jury académique se prononce sur l'aptitude des candidats dans les mêmes
conditions que celles fixées pour les candidats reçus aux concours de
l'enseignement public.

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-10-01
Identifiant: LEGIARTI000020056182
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/61/LEGIARTI000020056182.xml
---
###### Article R914-35
Les candidats qui, à l'issue de l'année de formation, n'obtiennent pas le
certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements
d'enseignement privés du second degré sous contrat peuvent à titre exceptionnel
être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur, à suivre une
nouvelle année de formation. A cette fin, le contrat provisoire et la période
probatoire prévus aux deux premiers alinéas de l'article R. 914-33 sont
renouvelés pour une durée d'un an.<br />
L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de
l'ancienneté de service.

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@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-10-01
Identifiant: LEGIARTI000020056155
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/61/LEGIARTI000020056155.xml
Date de début: 2009-10-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020916425
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/91/64/LEGIARTI000020916425.xml
---
###### Article R914-45
Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans
les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de
maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de formation
ou de stage, de lauréats de concours externe ou interne de l'enseignement privé
ou bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ou, à défaut,
de délégués nommés par le recteur.<br />
maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, de
lauréats de concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaires
d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ou, à défaut, de délégués nommés
par le recteur.<br />
Il ne peut être pourvu aux services qui cessent provisoirement d'être assurés
que par la nomination d'un lauréat d'un concours externe ou interne de
l'enseignement privé ou bénéficiaire d'une mesure de résorption de l'emploi
précaire, pour effectuer l'année de formation ou de stage, ou, à défaut, d'un
délégué nommé par le recteur.
précaire, pour effectuer l'année de stage, ou, à défaut, d'un délégué nommé par
le recteur.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-10-01
Identifiant: LEGISCTA000020056168
---
###### Sous-section 4 : Stage probatoire.
- [Article R914-42](article_r914-42.md)
- [Article R914-43](article_r914-43.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-10-01
Identifiant: LEGIARTI000020056166
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/61/LEGIARTI000020056166.xml
---
###### Article R914-42
Les maîtres reçus à l'un des concours d'accès aux échelles de rémunération
d'enseignement mentionnés à l'article R. 914-24 accomplissent une période
probatoire organisée selon les mêmes règles que la période de stage des
enseignants admis à l'un des concours internes correspondants de l'enseignement
public.<br />
Au cours de cette période probatoire, le recteur se prononce sur l'aptitude des
candidats à bénéficier d'un contrat définitif dans l'échelle de rémunération
correspondant au concours auquel ils ont été admis, dans les mêmes conditions
que les enseignants stagiaires de l'enseignement public.<br />
Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent
être autorisés, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle période
probatoire d'une année scolaire, à l'issue de laquelle ils sont soit admis
définitivement à l'échelle de rémunération correspondant au concours auquel ils
ont été admis, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine. La
nouvelle période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement
d'échelon.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2009-10-01
Identifiant: LEGIARTI000020056163
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/61/LEGIARTI000020056163.xml
---
###### Article R914-43
Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire pendant la période probatoire
bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les
dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses
établissements publics, à l'exception des dispositions de ce décret relatives au
détachement et à la discipline.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2009-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020916315
---
###### Sous-section préliminaire : Dispositions générales
- [Article R914-14](article_r914-14.md)
- [Article R914-15](article_r914-15.md)
- [Article R914-16](article_r914-16.md)
- [Article R914-17](article_r914-17.md)
- [Article R914-18](article_r914-18.md)
- [Article R914-19](article_r914-19.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-10-01
Identifiant: LEGIARTI000020056233
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056233.xml
Date de début: 2009-10-01
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000020916313
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/91/63/LEGIARTI000020916313.xml
---
###### Article R914-15
@ -12,5 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056233.xml
Les maîtres qui exercent dans les classes de l'enseignement du premier degré
doivent posséder soit le diplôme exigé pour l'accès définitif à l'échelle de
rémunération des instituteurs, soit le certificat d'aptitude au professorat des
écoles, obtenus à l'issue d'une scolarité suivie dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de l'éducation.
écoles.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-10-01
Identifiant: LEGIARTI000020056069
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/60/LEGIARTI000020056069.xml
Date de début: 2009-10-01
Date de fin: 2013-12-29
Identifiant: LEGIARTI000020916442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/91/64/LEGIARTI000020916442.xml
---
###### Article R914-77
@ -25,7 +25,7 @@ d'association ;<br />
2° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif candidats à une mutation ;<br />
3° Des maîtres lauréats d'un concours externe de recrutement de l'enseignement
privé ayant satisfait aux obligations de leur année de formation ;<br />
privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;<br />
4° Des maîtres lauréats d'un concours interne de recrutement de l'enseignement
privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;<br />