Décret n° 2023-968 du 19 octobre 2023 relatif à la composition des conseils médicaux départementaux compétents à l'égard des maîtres de l'enseignement privé

Ministère: Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048235361
NOR: MENF2316703D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/23/53/JORFTEXT000048235361.xml
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032773457
- [Sous-section 4 : Comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Autorisations d'absence et crédit de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Autres conditions d'exercice des droits syndicaux](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Composition des conseils médicaux départementaux compétents à l'égard des maîtres de l'enseignement privé](sous-section_7)

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Date de début: 2023-10-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048238159
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###### Sous-section 7 : Composition des conseils médicaux départementaux compétents à l'égard des maîtres de l'enseignement privé
- [Article R914-13-49](article_r914-13-49.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-10-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048238161
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/23/81/LEGIARTI000048238161.xml
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###### Article R914-13-49
<p align="justify">
Le conseil médical compétent à l'égard des maîtres mentionnés à l'article R.
914-10 est composé, outre des personnes mentionnées au a et au b du 2° de
l'article 6-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des
médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions
d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de
congés de maladie des fonctionnaires, de deux représentants titulaires et de
deux représentants suppléants des maîtres mentionnés à l'article R. 914-10.
Ces représentants sont élus au scrutin nominal à un tour par les représentants
des maîtres élus en qualité de titulaires à la commission consultative mixte
dont relève le maître concerné, parmi les maîtres appartenant au corps
électoral de cette commission et pour la durée du mandat de cette commission.
</p>