Décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique

TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE COMPREND LES SERIES SUIVANTES: SERIE SMS (SCIENCES MEDICO- SOCIALES);
SERIE STI (SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES);
SERIE STL (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE);
SERIE STT (SCIENCES ET TECHNOLOGIES TERTIAIRES);
SERIE STAE (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT);
SERIE STPA (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE).
CHACUNE DE CES SERIES PEUT COMPRENDRE DIFFERENTES SPECIALITES ET OPTIONS.CELLES RELATIVES AUX SERIES SMS,STI,STL,ET STT SONT FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
CELLES RELATIVES AUX SERIES STAE ET STPA SONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE.
L'EXAMEN COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LES EPREUVES PORTENT SUR LES MATIERES D'ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES OU D'OPTIONS DU CYCLE TERMINAL DE LA SERIE CONCERNEE.
LISTE,NATURE,DUREE ET COEFFICIENT DES EPREUVES DES DIFFERENTES SERIES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOME QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE"
TITRE II (ART. 12 A 19): ORGANISATION DE L'EXAMEN.CONDITIONS REQUISES POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN (ENTRE AUTRES,L'AGE).LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN.
MODALITES DE LA SESSION DE REMPLACEMENT DE SEPTEMBRE.COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.
TITRE II: DISPOSITIONS EXECUTOIRES: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRENT EN APPLICATION A COMPTER DE LA SESSION DE 1995 ET PRENNENT EFFET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
LES DISPOSITIONS DU DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE AINSI QUE CELLES DU DECRET N093459 DU 24-03-1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SONT ABROGEES POUR CE QUI CONCERNE LES SERIES DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE VISEES A L'ART. 2.
LE DECRET 681008 DU 20-11- 1968 CONTINUE DE S'APPLIQUER AUX SERIES F11 TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ET F12 ARTS APPLIQUES.
LE DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PRECITE CONTINUE DE S'APPLIQUER A LA SERIE HOTELLERIE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545075
NOR: MENL9305640D
Ancien identifiant: 1DX9931093
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Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-18 Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-01-01 Date de fin: 2017-03-31
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###### Article D336-13 ###### Article D336-13
Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à
professionnelle continue, demandeurs d'emploi ainsi que les candidats scolarisés l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans
inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont
des sports et les candidats scolarisés à l'école de danse de l'Opéra national de présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues
Paris peuvent conserver, après un échec à l'examen sur leur demande et pour à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.<br />
chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant
la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats
scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice
des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne
subissent alors que les autres épreuves.<br />
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent qu'aux Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se
candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils
notes dont ils demandent à conserver le bénéfice à l'exception de règles demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières
particulières définies par arrêté ministériel.<br /> définies par arrêté ministériel.<br />
Le renoncement à un bénéfice de notes, lors d'une session, est définitif et Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules
seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du
l'attribution du diplôme.<br /> diplôme.<br />
Pour les candidats mentionnés au premier alinéa, à chaque session le calcul de Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission
la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves
notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.<br /> nouvellement subies.
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver
le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.