diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_d336-13.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_d336-13.md index 492ab44c77d..78dcca610a5 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_d336-13.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_d336-13.md @@ -1,37 +1,29 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-06-18 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020488826 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/88/LEGIARTI000020488826.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2017-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000031387834 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/38/78/LEGIARTI000031387834.xml --- ###### Article D336-13 -Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation -professionnelle continue, demandeurs d'emploi ainsi que les candidats scolarisés -inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé -des sports et les candidats scolarisés à l'école de danse de l'Opéra national de -Paris peuvent conserver, après un échec à l'examen sur leur demande et pour -chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant -la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats -scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice -des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne -subissent alors que les autres épreuves.<br /> +Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à +l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans +la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont +présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues +à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.<br /> -Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent qu'aux -candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des -notes dont ils demandent à conserver le bénéfice à l'exception de règles -particulières définies par arrêté ministériel.<br /> +Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se +présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils +demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières +définies par arrêté ministériel.<br /> -Le renoncement à un bénéfice de notes, lors d'une session, est définitif et -seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour -l'attribution du diplôme.<br /> +Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules +les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du +diplôme.<br /> -Pour les candidats mentionnés au premier alinéa, à chaque session le calcul de -la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des -notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.<br /> - -Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver -le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa. +Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission +s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves +nouvellement subies.