diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_d336-13.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_d336-13.md
index 492ab44c77d..78dcca610a5 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_d336-13.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_1/sous-section_1/article_d336-13.md
@@ -1,37 +1,29 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-06-18
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000020488826
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/48/88/LEGIARTI000020488826.xml
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2017-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000031387834
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/38/78/LEGIARTI000031387834.xml
 ---
 
 ###### Article D336-13
 
-Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation
-professionnelle continue, demandeurs d'emploi ainsi que les candidats scolarisés
-inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé
-des sports et les candidats scolarisés à l'école de danse de l'Opéra national de
-Paris peuvent conserver, après un échec à l'examen sur leur demande et pour
-chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant
-la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats
-scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice
-des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne
-subissent alors que les autres épreuves.<br />
+Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à
+l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans
+la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont
+présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues
+à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.<br />
 
-Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent qu'aux
-candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des
-notes dont ils demandent à conserver le bénéfice à l'exception de règles
-particulières définies par arrêté ministériel.<br />
+Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se
+présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils
+demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières
+définies par arrêté ministériel.<br />
 
-Le renoncement à un bénéfice de notes, lors d'une session, est définitif et
-seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour
-l'attribution du diplôme.<br />
+Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules
+les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du
+diplôme.<br />
 
-Pour les candidats mentionnés au premier alinéa, à chaque session le calcul de
-la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des
-notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.<br />
-
-Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver
-le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.
+Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission
+s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves
+nouvellement subies.