Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

TITRE I (ART. 1 A 11): LE SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
TITRE II (ART. 12 A 19): LES PRINCIPES APPLICABLES AUX FORMATIONS SUPERIEURES RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.
TITRE III (ART. 20 A 48): LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE IV (ART. 49 A 61): LES USAGERS ET LES PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL.
TITRE V (ART. 62 A 66): LES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES,REGIONALES ET NATIONALES DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEURS.
TITRE VI (ART. 67 A 69): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692733
Ancien identifiant: 1LX98452
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/27/JORFTEXT000000692733.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2022-12-23
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Date de début: 2022-12-23
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L612-3
I.-Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux
qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une
qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément au premier
alinéa de l'article L. 613-5. Afin de favoriser la réussite de tous les
qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément au livre IV de
la sixième partie du code du travail. Afin de favoriser la réussite de tous les
étudiants, des dispositifs d'accompagnement pédagogique et des parcours de
formation personnalisés tenant compte de la diversité et des spécificités des
publics étudiants accueillis sont mis en place au cours du premier cycle par les
@ -28,11 +28,11 @@ le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, es
mis en place par les établissements d'enseignement supérieur. Au cours de cette
procédure, les caractéristiques de chaque formation, y compris des formations
professionnelles et des formations en apprentissage, et les statistiques prévues
à l'article L. 612-1 sont portées à la connaissance des candidats ; ces
caractéristiques font l'objet d'un cadrage national fixé par arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur. L'inscription est prononcée par le président
ou le directeur de l'établissement ou, dans les cas prévus aux VIII et IX du
présent article, par l'autorité académique.<br />
à l'article L. 612-1 du présent code sont portées à la connaissance des
candidats ; ces caractéristiques font l'objet d'un cadrage national fixé par
arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'inscription est
prononcée par le président ou le directeur de l'établissement ou, dans les cas
prévus aux VIII et IX du présent article, par l'autorité académique.<br />
Pour l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure
nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du présent I, les

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-27
Date de fin: 2022-12-23
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Date de début: 2022-12-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046774869
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/77/48/LEGIARTI000046774869.xml
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###### Article L612-6
Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes
sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier
de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes
réglementaires.<br />
du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues
par les textes réglementaires.<br />
Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la
première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-03-10
Date de fin: 2022-12-23
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Date de début: 2022-12-23
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L613-1
@ -14,7 +14,7 @@ L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires.<br
Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent
l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret
pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche. Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, ils
recherche. Sous réserve du livre IV de la sixième partie du code du travail, ils
ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et
des aptitudes appréciés par les établissements accrédités à cet effet par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-12-23
Identifiant: LEGIARTI000044588737
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Date de début: 2022-12-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046774818
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###### Article L711-6
Les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L.
613-5, celles du titre premier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-5
Les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 et L.
613-2, celles du titre premier du livre VII, à l'exception des articles L. 713-5
à L. 713-8 et celles des articles L. 811-5, L. 811-6, L. 951-1, L. 951-2 , L.
951-2-1, L. 951-5, L. 952-1, L. 952-3, L. 952-6, L. 952-6-2, L. 952-13 et L.
953-1 à L. 953-4 peuvent être étendues par décret en Conseil d'Etat, en totalité