Décret n° 2021-1486 du 15 novembre 2021 relatif au contrôle des personnels des établissements d'enseignement privés hors contrat

Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000044327430
NOR: MENF2131963D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/32/74/JORFTEXT000044327430.xml
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République française 2021-11-17 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-05-31
Date de fin: 2021-11-17
Identifiant: LEGIARTI000036960746
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/96/07/LEGIARTI000036960746.xml
Date de début: 2021-11-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044331390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/13/LEGIARTI000044331390.xml
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###### Article D442-22-1
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 442-2, les établissements
d'enseignement scolaire privés communiquent chaque année, au cours de la
première quinzaine du mois de novembre, au recteur d'académie une liste des nom
et prénoms des personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans les classes
de l'établissement qui ne sont pas liées à l'Etat par contrat. Il est joint à
cette liste leur date d'entrée en fonction et tous justificatifs permettant
d'établir que chacune de ces personnes remplit les conditions de diplômes et de
pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par le 3°
de l'article L. 914-3 ou une copie de la dérogation qui lui a été accordée en
application de l'article L. 914-4, si ces dispositions leur sont applicables.
La communication prévue au premier alinéa du II de l'article L. 442-2 s'effectue
auprès du recteur d'académie au cours de la première quinzaine du mois de
novembre.<br />
La liste des personnels de l'établissement précise la date d'entrée en fonction
de chacun d'entre eux. Pour les personnes exerçant des fonctions d'enseignement
dans les classes de l'établissement qui ne sont pas liées à l'Etat par contrat,
elle est accompagnée de tous justificatifs permettant d'établir qu'elles
remplissent les conditions de diplômes et de pratique professionnelle ou de
connaissances professionnelles fixées par le 3° de l'article L. 914-3 ou, le cas
échéant, une copie de la dérogation qui leur a été accordée en application de
l'article L. 914-4.