Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires

Abrogation partielle du décret 76-1301.
Texte partiellement abrogé : articles 9, 9-1, 10, 10-1 à 10-3, 14, 17 à 20 et 24

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000352635
NOR: MENE9001978D
Ancien identifiant: 1DX990788
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/26/JORFTEXT000000352635.xml
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République française 2015-08-31 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24 Date de début: 2015-08-31
Date de fin: 2015-08-31 Date de fin: 2024-03-18
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###### Article D321-3 ###### Article D321-3
Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre pour assurer la continuité L'enseignement et l'organisation pédagogique mis en œuvre pour assurer la
pédagogique, en particulier au sein de chaque cycle, prennent en compte les continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle, prennent
besoins de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses en compte les besoins et les réussites de chaque élève afin de permettre le
potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à l'acquisition des éléments plein développement de ses potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à
du socle commun de connaissances et compétences fondamentales correspondant à l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.<br />
son niveau de scolarité.<br />
A compter de la rentrée scolaire 2006, à tout moment de la scolarité A tout moment de la scolarité à l'école primaire, lorsque la progression d'un
élémentaire, lorsqu'il apparaît qu'un élève ne sera pas en mesure de maîtriser élève dans ses apprentissages le nécessite, un dispositif d'aide est mis en
les connaissances et les compétences indispensables à la fin du cycle, le place par l'équipe pédagogique au sein de la classe. Ce dispositif peut
directeur d'école propose aux parents ou au représentant légal de l'enfant de s'inscrire dans un programme personnalisé de réussite éducative.<br />
mettre en place un dispositif de soutien, notamment un programme personnalisé de
réussite éducative. Un document, préalablement discuté avec les parents de
l'élève ou son représentant légal, précise les formes d'aides mises en oeuvre
pendant le temps scolaire ainsi que, le cas échéant, celles qui sont proposées à
la famille en dehors du temps scolaire. Il définit un projet individualisé qui
devra permettre d'évaluer régulièrement la progression de l'élève.<br />
Dans les zones d'éducation prioritaire, ces dispositifs se conjuguent avec les La progression de l'élève est régulièrement évaluée par l'équipe pédagogique
dispositifs existants.<br /> afin de faire évoluer les aides qui lui sont apportées. Les représentants légaux
sont associés à la mise en place et au suivi du dispositif d'aide.<br />
Des aides spécialisées et des enseignements adaptés sont mis en place au profit Des aides spécialisées sont en outre mises en place au profit des élèves qui
des élèves qui éprouvent des difficultés graves et persistantes. Ils sont pris éprouvent des difficultés persistantes. Elles sont mises en œuvre par des
en charge par des maîtres spécialisés, en coordination avec le maître de la enseignants spécialisés et des psychologues scolaires, conjointement avec
classe dans laquelle l'élève continue à suivre une partie de l'enseignement.<br /> l'enseignant de la classe dans laquelle l'élève est scolarisé, et coordonnées
avec les autres aides apportées à ces élèves.<br />
Des actions particulières sont prévues pour les élèves non francophones Les élèves allophones nouvellement arrivés en France bénéficient d'actions
nouvellement arrivés en France. particulières favorisant leur accueil et leur scolarisation.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24 Date de début: 2015-08-31
Date de fin: 2015-08-31 Date de fin: 2018-02-22
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###### Article D321-6 ###### Article D321-6
Le maître de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis
l'élève. Les parents ou le représentant légal sont tenus périodiquement informés de l'élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des
des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Dès que des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Dès que des difficultés
difficultés apparaissent, un dialogue est engagé avec eux.<br /> apparaissent, un dialogue renforcé est engagé avec eux.<br />
Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les
conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève. Lorsqu'il
recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en s'avère nécessaire, un dispositif d'aide est proposé.<br />
particulier au sein de chaque cycle.<br />
Les propositions du conseil des maîtres sont adressées aux parents ou au A titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour pallier une période
représentant légal pour avis ; ceux-ci font connaître leur réponse dans un délai importante de rupture des apprentissages scolaires. Il fait l'objet d'une phase
de quinze jours. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève. La décision de
de la proposition. Le conseil des maîtres arrête alors sa décision qui est redoublement est prise après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale
notifiée aux parents ou au représentant légal. Si ceux-ci contestent la chargé de la circonscription du premier degré. En cas de redoublement, un
décision, ils peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours dispositif d'aide est mis en place, qui peut s'inscrire dans un programme
motivé, examiné par la commission départementale d'appel prévue à l'article D. personnalisé de réussite éducative. Aucun redoublement ne peut intervenir à
321-8.<br /> l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7.<br />
Lorsqu'un redoublement est décidé et afin d'en assurer l'efficacité pédagogique, Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul raccourcissement de
un programme personnalisé de réussite éducative est mis en place.<br /> la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois,
dans des cas particuliers, il peut se prononcer sur un second raccourcissement,
après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription
du premier degré.<br />
Durant sa scolarité primaire, un élève ne peut redoubler ou sauter qu'une seule La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de
classe. Dans des cas particuliers, et après avis de l'inspecteur chargé de la l'élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. A l'issue
circonscription du premier degré, un second redoublement ou un second saut de de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux
classe peuvent être décidés. représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze
jours, former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à
l'article D. 321-8.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24 Date de début: 2015-08-31
Date de fin: 2015-08-31 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527389 Identifiant: LEGIARTI000029783124
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###### Article D321-7 ###### Article D321-7
@ -13,4 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527389.xml
Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus
au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes
particulières qui montrent aisance et rapidité dans les acquisitions scolaires. particulières qui montrent aisance et rapidité dans les acquisitions scolaires.
Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage. Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme
d'apprentissage.<br />
Le cas échéant, ces élèves peuvent bénéficier des dispositions prévues à
l'article D. 321-3 ou à l'article D. 311-13.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01 Date de début: 2015-08-31
Date de fin: 2015-08-31 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025165064 Identifiant: LEGIARTI000029783128
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###### Article D321-8 ###### Article D321-8
Les recours formés par les parents de l'élève, ou son représentant légal, contre Les recours formés par les représentants légaux de l'élève, contre les décisions
les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission
départementale d'appel présidée par le directeur académique des services de départementale d'appel présidée par le directeur académique des services de
l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.<br /> l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.<br />
@ -23,9 +23,9 @@ précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.<br />
Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par
le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette
instance. Les parents de l'élève, ou son représentant légal, qui le demandent instance. Les représentants légaux de l'élève, qui le demandent sont entendus
sont entendus par la commission.<br /> par la commission.<br />
La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision
définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de saut de définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de
classe. raccourcissement de la durée du cycle d'enseignement.