From aee84293540cdb265de3e7f06e3318b9933cfef2 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 31 Aug 2015 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2090-788=20du=206=20septe?= =?UTF-8?q?mbre=201990=20relatif=20=C3=A0=20l'organisation=20et=20au=20fon?= =?UTF-8?q?ctionnement=20des=20=C3=A9coles=20maternelles=20et=20=C3=A9l?= =?UTF-8?q?=C3=A9mentaires?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Abrogation partielle du décret 76-1301. Texte partiellement abrogé : articles 9, 9-1, 10, 10-1 à 10-3, 14, 17 à 20 et 24 Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000352635 NOR: MENE9001978D Ancien identifiant: 1DX990788 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/26/JORFTEXT000000352635.xml --- .../section_1/article_d321-3.md | 52 ++++++++---------- .../section_1/article_d321-6.md | 55 ++++++++++--------- .../section_1/article_d321-7.md | 17 +++--- .../section_1/article_d321-8.md | 22 ++++---- 4 files changed, 73 insertions(+), 73 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_d321-3.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_d321-3.md index 875954ca..74234738 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_d321-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_d321-3.md @@ -1,40 +1,34 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-05-24 -Date de fin: 2015-08-31 -Identifiant: LEGIARTI000006527383 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X321D003XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527383.xml +Date de début: 2015-08-31 +Date de fin: 2024-03-18 +Identifiant: LEGIARTI000029783115 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/78/31/LEGIARTI000029783115.xml --- ###### Article D321-3 -Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre pour assurer la continuité -pédagogique, en particulier au sein de chaque cycle, prennent en compte les -besoins de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses -potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à l'acquisition des éléments -du socle commun de connaissances et compétences fondamentales correspondant à -son niveau de scolarité.
+L'enseignement et l'organisation pédagogique mis en œuvre pour assurer la +continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle, prennent +en compte les besoins et les réussites de chaque élève afin de permettre le +plein développement de ses potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à +l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
-A compter de la rentrée scolaire 2006, à tout moment de la scolarité -élémentaire, lorsqu'il apparaît qu'un élève ne sera pas en mesure de maîtriser -les connaissances et les compétences indispensables à la fin du cycle, le -directeur d'école propose aux parents ou au représentant légal de l'enfant de -mettre en place un dispositif de soutien, notamment un programme personnalisé de -réussite éducative. Un document, préalablement discuté avec les parents de -l'élève ou son représentant légal, précise les formes d'aides mises en oeuvre -pendant le temps scolaire ainsi que, le cas échéant, celles qui sont proposées à -la famille en dehors du temps scolaire. Il définit un projet individualisé qui -devra permettre d'évaluer régulièrement la progression de l'élève.
+A tout moment de la scolarité à l'école primaire, lorsque la progression d'un +élève dans ses apprentissages le nécessite, un dispositif d'aide est mis en +place par l'équipe pédagogique au sein de la classe. Ce dispositif peut +s'inscrire dans un programme personnalisé de réussite éducative.
-Dans les zones d'éducation prioritaire, ces dispositifs se conjuguent avec les -dispositifs existants.
+La progression de l'élève est régulièrement évaluée par l'équipe pédagogique +afin de faire évoluer les aides qui lui sont apportées. Les représentants légaux +sont associés à la mise en place et au suivi du dispositif d'aide.
-Des aides spécialisées et des enseignements adaptés sont mis en place au profit -des élèves qui éprouvent des difficultés graves et persistantes. Ils sont pris -en charge par des maîtres spécialisés, en coordination avec le maître de la -classe dans laquelle l'élève continue à suivre une partie de l'enseignement.
+Des aides spécialisées sont en outre mises en place au profit des élèves qui +éprouvent des difficultés persistantes. Elles sont mises en œuvre par des +enseignants spécialisés et des psychologues scolaires, conjointement avec +l'enseignant de la classe dans laquelle l'élève est scolarisé, et coordonnées +avec les autres aides apportées à ces élèves.
-Des actions particulières sont prévues pour les élèves non francophones -nouvellement arrivés en France. +Les élèves allophones nouvellement arrivés en France bénéficient d'actions +particulières favorisant leur accueil et leur scolarisation. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_d321-6.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_d321-6.md index 28d387fd..e7fe79e3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_d321-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_d321-6.md @@ -1,38 +1,41 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-05-24 -Date de fin: 2015-08-31 -Identifiant: LEGIARTI000006527388 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X321D006XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527388.xml +Date de début: 2015-08-31 +Date de fin: 2018-02-22 +Identifiant: LEGIARTI000029783119 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/78/31/LEGIARTI000029783119.xml --- ###### Article D321-6 -Le maître de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de -l'élève. Les parents ou le représentant légal sont tenus périodiquement informés -des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Dès que des -difficultés apparaissent, un dialogue est engagé avec eux.
+L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis +de l'élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des +résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Dès que des difficultés +apparaissent, un dialogue renforcé est engagé avec eux.
Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les -conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en -recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en -particulier au sein de chaque cycle.
+conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève. Lorsqu'il +s'avère nécessaire, un dispositif d'aide est proposé.
-Les propositions du conseil des maîtres sont adressées aux parents ou au -représentant légal pour avis ; ceux-ci font connaître leur réponse dans un délai -de quinze jours. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation -de la proposition. Le conseil des maîtres arrête alors sa décision qui est -notifiée aux parents ou au représentant légal. Si ceux-ci contestent la -décision, ils peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours -motivé, examiné par la commission départementale d'appel prévue à l'article D. -321-8.
+A titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour pallier une période +importante de rupture des apprentissages scolaires. Il fait l'objet d'une phase +de dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève. La décision de +redoublement est prise après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale +chargé de la circonscription du premier degré. En cas de redoublement, un +dispositif d'aide est mis en place, qui peut s'inscrire dans un programme +personnalisé de réussite éducative. Aucun redoublement ne peut intervenir à +l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7.
-Lorsqu'un redoublement est décidé et afin d'en assurer l'efficacité pédagogique, -un programme personnalisé de réussite éducative est mis en place.
+Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul raccourcissement de +la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, +dans des cas particuliers, il peut se prononcer sur un second raccourcissement, +après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription +du premier degré.
-Durant sa scolarité primaire, un élève ne peut redoubler ou sauter qu'une seule -classe. Dans des cas particuliers, et après avis de l'inspecteur chargé de la -circonscription du premier degré, un second redoublement ou un second saut de -classe peuvent être décidés. +La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de +l'élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. A l'issue +de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux +représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze +jours, former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à +l'article D. 321-8. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_d321-7.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_d321-7.md index 12f245f1..5c941aa3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_d321-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_d321-7.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-05-24 -Date de fin: 2015-08-31 -Identifiant: LEGIARTI000006527389 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X321D007XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527389.xml +Date de début: 2015-08-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029783124 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/78/31/LEGIARTI000029783124.xml --- ###### Article D321-7 @@ -13,4 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527389.xml Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières qui montrent aisance et rapidité dans les acquisitions scolaires. -Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage. +Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme +d'apprentissage.
+ +Le cas échéant, ces élèves peuvent bénéficier des dispositions prévues à +l'article D. 321-3 ou à l'article D. 311-13. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_d321-8.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_d321-8.md index 29e2d389..05e14b46 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_d321-8.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_unique/section_1/article_d321-8.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-02-01 -Date de fin: 2015-08-31 -Identifiant: LEGIARTI000025165064 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/50/LEGIARTI000025165064.xml +Date de début: 2015-08-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029783128 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/78/31/LEGIARTI000029783128.xml --- ###### Article D321-8 -Les recours formés par les parents de l'élève, ou son représentant légal, contre -les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission +Les recours formés par les représentants légaux de l'élève, contre les décisions +prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
@@ -23,9 +23,9 @@ précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette -instance. Les parents de l'élève, ou son représentant légal, qui le demandent -sont entendus par la commission.
+instance. Les représentants légaux de l'élève, qui le demandent sont entendus +par la commission.
La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision -définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de saut de -classe. +définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de +raccourcissement de la durée du cycle d'enseignement.