Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires

Abrogation partielle du décret 76-1301.
Texte partiellement abrogé : articles 9, 9-1, 10, 10-1 à 10-3, 14, 17 à 20 et 24

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000352635
NOR: MENE9001978D
Ancien identifiant: 1DX990788
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/26/JORFTEXT000000352635.xml
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République française 2015-08-31 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2015-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006527383
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X321D003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527383.xml
Date de début: 2015-08-31
Date de fin: 2024-03-18
Identifiant: LEGIARTI000029783115
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/78/31/LEGIARTI000029783115.xml
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###### Article D321-3
Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre pour assurer la continuité
pédagogique, en particulier au sein de chaque cycle, prennent en compte les
besoins de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses
potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à l'acquisition des éléments
du socle commun de connaissances et compétences fondamentales correspondant à
son niveau de scolarité.<br />
L'enseignement et l'organisation pédagogique mis en œuvre pour assurer la
continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle, prennent
en compte les besoins et les réussites de chaque élève afin de permettre le
plein développement de ses potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à
l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.<br />
A compter de la rentrée scolaire 2006, à tout moment de la scolarité
élémentaire, lorsqu'il apparaît qu'un élève ne sera pas en mesure de maîtriser
les connaissances et les compétences indispensables à la fin du cycle, le
directeur d'école propose aux parents ou au représentant légal de l'enfant de
mettre en place un dispositif de soutien, notamment un programme personnalisé de
réussite éducative. Un document, préalablement discuté avec les parents de
l'élève ou son représentant légal, précise les formes d'aides mises en oeuvre
pendant le temps scolaire ainsi que, le cas échéant, celles qui sont proposées à
la famille en dehors du temps scolaire. Il définit un projet individualisé qui
devra permettre d'évaluer régulièrement la progression de l'élève.<br />
A tout moment de la scolarité à l'école primaire, lorsque la progression d'un
élève dans ses apprentissages le nécessite, un dispositif d'aide est mis en
place par l'équipe pédagogique au sein de la classe. Ce dispositif peut
s'inscrire dans un programme personnalisé de réussite éducative.<br />
Dans les zones d'éducation prioritaire, ces dispositifs se conjuguent avec les
dispositifs existants.<br />
La progression de l'élève est régulièrement évaluée par l'équipe pédagogique
afin de faire évoluer les aides qui lui sont apportées. Les représentants légaux
sont associés à la mise en place et au suivi du dispositif d'aide.<br />
Des aides spécialisées et des enseignements adaptés sont mis en place au profit
des élèves qui éprouvent des difficultés graves et persistantes. Ils sont pris
en charge par des maîtres spécialisés, en coordination avec le maître de la
classe dans laquelle l'élève continue à suivre une partie de l'enseignement.<br />
Des aides spécialisées sont en outre mises en place au profit des élèves qui
éprouvent des difficultés persistantes. Elles sont mises en œuvre par des
enseignants spécialisés et des psychologues scolaires, conjointement avec
l'enseignant de la classe dans laquelle l'élève est scolarisé, et coordonnées
avec les autres aides apportées à ces élèves.<br />
Des actions particulières sont prévues pour les élèves non francophones
nouvellement arrivés en France.
Les élèves allophones nouvellement arrivés en France bénéficient d'actions
particulières favorisant leur accueil et leur scolarisation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2015-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006527388
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X321D006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527388.xml
Date de début: 2015-08-31
Date de fin: 2018-02-22
Identifiant: LEGIARTI000029783119
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/78/31/LEGIARTI000029783119.xml
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###### Article D321-6
Le maître de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de
l'élève. Les parents ou le représentant légal sont tenus périodiquement informés
des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Dès que des
difficultés apparaissent, un dialogue est engagé avec eux.<br />
L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis
de l'élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des
résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Dès que des difficultés
apparaissent, un dialogue renforcé est engagé avec eux.<br />
Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les
conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en
recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en
particulier au sein de chaque cycle.<br />
conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève. Lorsqu'il
s'avère nécessaire, un dispositif d'aide est proposé.<br />
Les propositions du conseil des maîtres sont adressées aux parents ou au
représentant légal pour avis ; ceux-ci font connaître leur réponse dans un délai
de quinze jours. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation
de la proposition. Le conseil des maîtres arrête alors sa décision qui est
notifiée aux parents ou au représentant légal. Si ceux-ci contestent la
décision, ils peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours
motivé, examiné par la commission départementale d'appel prévue à l'article D.
321-8.<br />
A titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour pallier une période
importante de rupture des apprentissages scolaires. Il fait l'objet d'une phase
de dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève. La décision de
redoublement est prise après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale
chargé de la circonscription du premier degré. En cas de redoublement, un
dispositif d'aide est mis en place, qui peut s'inscrire dans un programme
personnalisé de réussite éducative. Aucun redoublement ne peut intervenir à
l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7.<br />
Lorsqu'un redoublement est décidé et afin d'en assurer l'efficacité pédagogique,
un programme personnalisé de réussite éducative est mis en place.<br />
Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul raccourcissement de
la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois,
dans des cas particuliers, il peut se prononcer sur un second raccourcissement,
après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription
du premier degré.<br />
Durant sa scolarité primaire, un élève ne peut redoubler ou sauter qu'une seule
classe. Dans des cas particuliers, et après avis de l'inspecteur chargé de la
circonscription du premier degré, un second redoublement ou un second saut de
classe peuvent être décidés.
La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de
l'élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. A l'issue
de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux
représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze
jours, former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à
l'article D. 321-8.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2015-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006527389
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X321D007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527389.xml
Date de début: 2015-08-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029783124
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/78/31/LEGIARTI000029783124.xml
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###### Article D321-7
@ -13,4 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527389.xml
Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus
au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes
particulières qui montrent aisance et rapidité dans les acquisitions scolaires.
Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage.
Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme
d'apprentissage.<br />
Le cas échéant, ces élèves peuvent bénéficier des dispositions prévues à
l'article D. 321-3 ou à l'article D. 311-13.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-01
Date de fin: 2015-08-31
Identifiant: LEGIARTI000025165064
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/50/LEGIARTI000025165064.xml
Date de début: 2015-08-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029783128
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/78/31/LEGIARTI000029783128.xml
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###### Article D321-8
Les recours formés par les parents de l'élève, ou son représentant légal, contre
les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission
Les recours formés par les représentants légaux de l'élève, contre les décisions
prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission
départementale d'appel présidée par le directeur académique des services de
l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.<br />
@ -23,9 +23,9 @@ précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.<br />
Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par
le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette
instance. Les parents de l'élève, ou son représentant légal, qui le demandent
sont entendus par la commission.<br />
instance. Les représentants légaux de l'élève, qui le demandent sont entendus
par la commission.<br />
La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision
définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de saut de
classe.
définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de
raccourcissement de la durée du cycle d'enseignement.