Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires
Abrogation partielle du décret 76-1301. Texte partiellement abrogé : articles 9, 9-1, 10, 10-1 à 10-3, 14, 17 à 20 et 24 Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000352635 NOR: MENE9001978D Ancien identifiant: 1DX990788 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/26/JORFTEXT000000352635.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-05-24
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Date de fin: 2015-08-31
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Identifiant: LEGIARTI000006527383
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X321D003XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527383.xml
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Date de début: 2015-08-31
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Date de fin: 2024-03-18
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Identifiant: LEGIARTI000029783115
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/78/31/LEGIARTI000029783115.xml
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###### Article D321-3
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Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre pour assurer la continuité
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pédagogique, en particulier au sein de chaque cycle, prennent en compte les
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besoins de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses
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potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à l'acquisition des éléments
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du socle commun de connaissances et compétences fondamentales correspondant à
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son niveau de scolarité.<br />
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L'enseignement et l'organisation pédagogique mis en œuvre pour assurer la
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continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle, prennent
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en compte les besoins et les réussites de chaque élève afin de permettre le
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plein développement de ses potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à
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l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.<br />
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A compter de la rentrée scolaire 2006, à tout moment de la scolarité
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élémentaire, lorsqu'il apparaît qu'un élève ne sera pas en mesure de maîtriser
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les connaissances et les compétences indispensables à la fin du cycle, le
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directeur d'école propose aux parents ou au représentant légal de l'enfant de
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mettre en place un dispositif de soutien, notamment un programme personnalisé de
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réussite éducative. Un document, préalablement discuté avec les parents de
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l'élève ou son représentant légal, précise les formes d'aides mises en oeuvre
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pendant le temps scolaire ainsi que, le cas échéant, celles qui sont proposées à
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la famille en dehors du temps scolaire. Il définit un projet individualisé qui
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devra permettre d'évaluer régulièrement la progression de l'élève.<br />
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A tout moment de la scolarité à l'école primaire, lorsque la progression d'un
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élève dans ses apprentissages le nécessite, un dispositif d'aide est mis en
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place par l'équipe pédagogique au sein de la classe. Ce dispositif peut
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s'inscrire dans un programme personnalisé de réussite éducative.<br />
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Dans les zones d'éducation prioritaire, ces dispositifs se conjuguent avec les
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dispositifs existants.<br />
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La progression de l'élève est régulièrement évaluée par l'équipe pédagogique
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afin de faire évoluer les aides qui lui sont apportées. Les représentants légaux
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sont associés à la mise en place et au suivi du dispositif d'aide.<br />
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Des aides spécialisées et des enseignements adaptés sont mis en place au profit
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des élèves qui éprouvent des difficultés graves et persistantes. Ils sont pris
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en charge par des maîtres spécialisés, en coordination avec le maître de la
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classe dans laquelle l'élève continue à suivre une partie de l'enseignement.<br />
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Des aides spécialisées sont en outre mises en place au profit des élèves qui
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éprouvent des difficultés persistantes. Elles sont mises en œuvre par des
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enseignants spécialisés et des psychologues scolaires, conjointement avec
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l'enseignant de la classe dans laquelle l'élève est scolarisé, et coordonnées
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avec les autres aides apportées à ces élèves.<br />
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Des actions particulières sont prévues pour les élèves non francophones
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nouvellement arrivés en France.
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Les élèves allophones nouvellement arrivés en France bénéficient d'actions
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particulières favorisant leur accueil et leur scolarisation.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-05-24
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Date de fin: 2015-08-31
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Identifiant: LEGIARTI000006527388
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X321D006XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527388.xml
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Date de début: 2015-08-31
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Date de fin: 2018-02-22
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Identifiant: LEGIARTI000029783119
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/78/31/LEGIARTI000029783119.xml
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###### Article D321-6
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Le maître de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de
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l'élève. Les parents ou le représentant légal sont tenus périodiquement informés
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des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Dès que des
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difficultés apparaissent, un dialogue est engagé avec eux.<br />
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L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis
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de l'élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des
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résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Dès que des difficultés
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apparaissent, un dialogue renforcé est engagé avec eux.<br />
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Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les
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conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en
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recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en
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particulier au sein de chaque cycle.<br />
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conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève. Lorsqu'il
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s'avère nécessaire, un dispositif d'aide est proposé.<br />
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Les propositions du conseil des maîtres sont adressées aux parents ou au
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représentant légal pour avis ; ceux-ci font connaître leur réponse dans un délai
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de quinze jours. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation
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de la proposition. Le conseil des maîtres arrête alors sa décision qui est
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notifiée aux parents ou au représentant légal. Si ceux-ci contestent la
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décision, ils peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours
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motivé, examiné par la commission départementale d'appel prévue à l'article D.
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321-8.<br />
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A titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour pallier une période
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importante de rupture des apprentissages scolaires. Il fait l'objet d'une phase
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de dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève. La décision de
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redoublement est prise après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale
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chargé de la circonscription du premier degré. En cas de redoublement, un
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dispositif d'aide est mis en place, qui peut s'inscrire dans un programme
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personnalisé de réussite éducative. Aucun redoublement ne peut intervenir à
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l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7.<br />
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Lorsqu'un redoublement est décidé et afin d'en assurer l'efficacité pédagogique,
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un programme personnalisé de réussite éducative est mis en place.<br />
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Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul raccourcissement de
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la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois,
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dans des cas particuliers, il peut se prononcer sur un second raccourcissement,
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après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription
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du premier degré.<br />
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Durant sa scolarité primaire, un élève ne peut redoubler ou sauter qu'une seule
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classe. Dans des cas particuliers, et après avis de l'inspecteur chargé de la
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circonscription du premier degré, un second redoublement ou un second saut de
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classe peuvent être décidés.
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La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de
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l'élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. A l'issue
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de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux
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représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze
|
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jours, former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à
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||||
l'article D. 321-8.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-05-24
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Date de fin: 2015-08-31
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Identifiant: LEGIARTI000006527389
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X321D007XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527389.xml
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Date de début: 2015-08-31
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000029783124
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/78/31/LEGIARTI000029783124.xml
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###### Article D321-7
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@ -13,4 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527389.xml
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Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus
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||||
au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes
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particulières qui montrent aisance et rapidité dans les acquisitions scolaires.
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||||
Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage.
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||||
Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme
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d'apprentissage.<br />
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||||
Le cas échéant, ces élèves peuvent bénéficier des dispositions prévues à
|
||||
l'article D. 321-3 ou à l'article D. 311-13.
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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-02-01
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Date de fin: 2015-08-31
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Identifiant: LEGIARTI000025165064
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/16/50/LEGIARTI000025165064.xml
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||||
Date de début: 2015-08-31
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000029783128
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/78/31/LEGIARTI000029783128.xml
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###### Article D321-8
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Les recours formés par les parents de l'élève, ou son représentant légal, contre
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les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission
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Les recours formés par les représentants légaux de l'élève, contre les décisions
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prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission
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départementale d'appel présidée par le directeur académique des services de
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l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.<br />
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@ -23,9 +23,9 @@ précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.<br />
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Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par
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le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette
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instance. Les parents de l'élève, ou son représentant légal, qui le demandent
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sont entendus par la commission.<br />
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instance. Les représentants légaux de l'élève, qui le demandent sont entendus
|
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par la commission.<br />
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La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision
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définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de saut de
|
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classe.
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définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de
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raccourcissement de la durée du cycle d'enseignement.
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