Décret no 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale des brevets professionnels

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 A 4).
TITRE II: MODALITES DE PREPARATION (ART. 5 A 10).
TITRE III: CONDITIONS DE DELIVRANCE (ART. 11 A 23).
TITRE IV: ORGANISATION DES EXAMENS (ART. 24 A 29).
TITRE V: DISPOSITIONS TRANSITOIRES (ART. 30 A 33).
APPLICATION DE LA LOI 92678 DU 20-07-1992 ET DE L'ART. 54 DE LA LOI 931313 DU 20-12-1993.
ABROGATION DU DECRET 79332 SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET A COMPTER DU 01-09-1996.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000354119
NOR: MENL9500770D
Ancien identifiant: 1DX995664
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/41/JORFTEXT000000354119.xml
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République française 2020-05-25 00:00:00 +02:00
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Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01 Date de début: 2020-05-25
Date de fin: 2020-05-25 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034629813 Identifiant: LEGIARTI000041913681
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###### Article D337-101 ###### Article D337-101
@ -14,12 +14,18 @@ professionnelle continue n'ont pas à justifier d'une durée minimum de
formation.<br /> formation.<br />
Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage
doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou en doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis d'une durée
section d'apprentissage d'une durée minimum de 400 heures par an fixée par minimum de 400 heures par an fixée par chaque arrêté de spécialité conformément
chaque arrêté de spécialité. La durée totale de formation peut être réduite ou aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du
allongée dans les conditions prévues par le code du travail.<br /> travail.<br />
Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage dans les conditions
qui sont titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail
secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée doivent s'étendant entre six mois et deux ans, la durée de formation en centre de
justifier d'une formation d'une durée minimum de 240 heures. formation d'apprentis prévue au deuxième alinéa s'applique prorata temporis.<br />
Toutefois les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de
l'apprentissage qui sont titulaires d'une spécialité de baccalauréat
professionnel du même secteur professionnel que la spécialité de brevet
professionnel postulée doivent justifier d'une formation en centre de formation
d'apprentis d'une durée minimum de 240 heures.