ORDONNANCE n° 2014-693 du 26 juin 2014 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République

Application de la Constitution, notamment son article 38, de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, notamment son article 86.
Modification du code de l'éducation.
Ratification de la présente ordonnance par l'article 62 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.

Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000029139960
NOR: MENJ1411496R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/13/99/JORFTEXT000029139960.xml
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République française 2014-06-28 00:00:00 +02:00
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166678
- [Article L683-1](article_l683-1.md)
- [Article L683-2](article_l683-2.md)
- [Article L683-2-1](article_l683-2-1.md)
- [Article L683-3](article_l683-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-06-28
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000029142621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/14/26/LEGIARTI000029142621.xml
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###### Article L683-2-1
I.-Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article
L. 625-1 est ainsi rédigé :<br />
" L'école supérieure du professorat et de l'éducation organise, sans préjudice
des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des
futurs enseignants et des personnels d'éducation et participe à leur formation
continue. Elle accueille aussi les personnels exerçant une activité au sein des
écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations
professionnelles.<br />
" L'Etat, la Polynésie française et l'université de la Polynésie française
concluent une convention pour déterminer les plans de formation et les
financements y afférents concernant les personnels mentionnés à l'alinéa
précédent. "<br />
II.-L'article L. 625-1 est applicable en Polynésie française sans préjudice de
l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166679
- [Article L684-1](article_l684-1.md)
- [Article L684-2](article_l684-2.md)
- [Article L684-2-1](article_l684-2-1.md)
- [Article L684-3](article_l684-3.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-06-28
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029143454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/14/34/LEGIARTI000029143454.xml
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###### Article L684-2-1
L'article L. 625-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de
l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166707
- [Article L773-1](article_l773-1.md)
- [Article L773-2](article_l773-2.md)
- [Article L773-3](article_l773-3.md)
- [Article L773-3-1](article_l773-3-1.md)
- [Article L773-4](article_l773-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-06-28
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000029142661
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/14/26/LEGIARTI000029142661.xml
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###### Article L773-3-1
Pour l'application de l'article L. 721-2 à la Polynésie française, les mots : "
services académiques " sont remplacés par les mots : " services de l'éducation
de l'Etat et de la Polynésie française ".<br />
Pour l'application de l'article L. 721-3 à la Polynésie française, les mots : "
des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la
Polynésie française ", les mots : " le recteur de l'académie désigne " sont
remplacés par les mots : " le président de la Polynésie française et le
vice-recteur de la Polynésie française désignent " et les mots : " désignées par
le recteur " sont remplacés par les mots : " désignées par le président de la
Polynésie française ou par le vice-recteur de la Polynésie française ".<br />
Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 773-3, la
désignation d'une partie des personnalités extérieures du conseil de l'école
supérieure du professorat et de l'éducation prévue au troisième alinéa du I de
l'article L. 721-3 est assurée par, d'une part, le président de la Polynésie
française et, d'autre part, le vice-recteur de la Polynésie française.

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166708
- [Article L774-1](article_l774-1.md)
- [Article L774-2](article_l774-2.md)
- [Article L774-3](article_l774-3.md)
- [Article L774-3-1](article_l774-3-1.md)
- [Article L774-4](article_l774-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-06-28
Date de fin: 2019-09-02
Identifiant: LEGIARTI000029143508
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/14/35/LEGIARTI000029143508.xml
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###### Article L774-3-1
Pour l'application de l'article L. 721-2 à la Nouvelle-Calédonie, après les mots
: " orientations définies par l'Etat " sont insérés les mots : " et la
Nouvelle-Calédonie " et les mots : " services académiques " sont remplacés par
les mots : " services de l'éducation de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie ".<br />
Pour l'application de l'article L. 721-3 à la Nouvelle-Calédonie, les mots : "
des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " de la
Nouvelle-Calédonie et des provinces ", les mots : " le recteur de l'académie
désigne " sont remplacés par les mots : " le président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie et le haut-commissaire de la République de la
Nouvelle-Calédonie désignent " et les mots : " désignées par le recteur " sont
remplacés par les mots : " désignées par le président du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ou par le haut-commissaire de la République de la
Nouvelle-Calédonie ".<br />
Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 774-3, la
désignation d'une partie des personnalités extérieures du conseil de l'école
supérieure du professorat et de l'éducation prévue au troisième alinéa du I de
l'article L. 721-3 est assurée par, d'une part, le président du gouvernement de
Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le haut-commissaire de la République de
Nouvelle-Calédonie.