Décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle

L'art. 133 de la loi 2002-73 du 17-01-2002 prévoit le droit de toute personne engagée dans la vie active à faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles. Par ailleurs, le paragraphe I de l'art. 335-5 et l'art. 335-6 du code de l'éducation, issu de la même loi, précise que : - les compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées ou bénévoles doivent avoir un rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre ; - la durée minimale de l'activité ne peut être inférieure à trois ans ; - la validation est effectuée par un jury dont la composition est fixée par décret ; - un décret fixe les conditions de dérogation à la mise en oeuvre de la validation des acquis pour certains diplômes et titres. Le présent décret définit les conditions de la mise en oeuvre de la validation des acquis pour la délivrance des diplômes, des titres et des certificats de qualification autres que ceux de l'enseignement supérieur. A cette fin, il précise les types d'acquis et la durée de l'expérience pouvant faire l'objet d'une demande de validation ainsi que les conditions de cette demande (art. 2, 3). Le texte prévoit ensuite les règles de fonctionnement des jurys et les conditions d'attribution de la totalité de la certification ou d'une partie de celle-ci ainsi que les évaluations nécessaires pour accéder à la validation des acquis (art. 4, 5). Il précise dans quelle mesure peuvent être exclues du champ d'application les diplômes et titres faisant l'objet d'une réglementation particulière (art. 7). Application de l'art. 134 de la loi susvisée.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000772619
NOR: MESF0210487D
Ancien identifiant: 1DE002615
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/26/JORFTEXT000000772619.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2017-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006526714
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X335R010XXAA
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Date de début: 2017-10-01
Date de fin: 2018-12-21
Identifiant: LEGIARTI000035124319
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/12/43/LEGIARTI000035124319.xml
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###### Article R335-10
La décision de validation prise par le jury est notifiée au candidat par
l'autorité qui délivre la certification.
La décision du jury est notifiée au candidat par l'organisme certificateur. Les
parties de certification obtenues de manière définitive font l'objet
d'attestations de compétences ou d'un livret de certification, remis au
candidat.<br />
L'organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour être en mesure de
satisfaire toute demande de duplicata des attestations ou du livret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2017-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006526710
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X335R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526710.xml
Date de début: 2017-10-01
Date de fin: 2018-12-21
Identifiant: LEGIARTI000035124304
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/12/43/LEGIARTI000035124304.xml
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###### Article R335-6
Peuvent faire l'objet d'une demande de validation des acquis de l'expérience
l'ensemble des activités salariées, non salariées ou bénévoles exercées de façon
continue ou non, pendant une durée totale cumulée d'au moins trois ans et en
rapport avec le diplôme ou titre à finalité professionnelle ou le certificat de
qualification pour lequel la demande est déposée.<br />
I.-Sont prises en compte dans une demande de validation des acquis de
l'expérience l'ensemble des activités professionnelles salariées, non salariées,
bénévoles, de volontariat, ou exercées par une personne inscrite sur la liste
des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2
du code du sport, ou exercées dans le cadre de responsabilités syndicales, d'un
mandat électoral local ou d'une fonction élective locale.<br />
Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la
personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu
professionnel effectués pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont
pas pris en compte dans la durée d'expérience requise.
Lorsqu'il s'agit d'activités réalisées en formation initiale ou continue,
peuvent être prises en compte les périodes de formation en milieu professionnel,
les périodes de mise en situation en milieu professionnel, les stages pratiques,
les préparations opérationnelles à l'emploi et les périodes de formation
pratique de contrat d'apprentissage, de contrat de professionnalisation ou de
contrat unique d'insertion.<br />
II.-Sont prises en compte les activités exercées pendant une durée d'au moins un
an, de façon continue ou non, en rapport direct avec le diplôme ou titre à
finalité professionnelle ou le certificat de qualification professionnelle pour
lequel la demande est déposée. Cette durée est calculée sur un nombre d'heures
correspondant à la durée de travail effectif à temps complet en vigueur dans
l'entreprise en fonction de la période de référence déterminée en application de
l'article L. 3121-41 du code du travail. La durée des activités réalisées hors
formation doit être supérieure à celle des activités réalisées en formation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2017-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006526711
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X335R007XXAA
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Date de début: 2017-10-01
Date de fin: 2018-12-21
Identifiant: LEGIARTI000035124309
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/12/43/LEGIARTI000035124309.xml
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###### Article R335-7
Les candidats adressent leur demande de validation des acquis de l'expérience à
l'autorité ou à l'organisme qui délivre le diplôme, le titre ou le certificat de
qualification, dans les délais et les conditions qu'il a préalablement fixés et
rendus publics.<br />
I.-La procédure de validation des acquis de l'expérience comprend une étape de
recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape
d'évaluation par le jury, organisées par l'autorité administrative,
l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification, ci-après dénommés “
l'organisme certificateur ”.<br />
Un candidat ne peut déposer qu'une seule demande pendant la même année civile et
pour le même diplôme, titre ou certificat de qualification. Pour des diplômes ou
titres différents, il ne peut déposer plus de trois demandes au cours de la même
année civile. Ces obligations, et l'engagement sur l'honneur du candidat à les
respecter, doivent figurer sur chaque formulaire de candidature à une validation
d'acquis.<br />
L'organisme certificateur peut proposer au candidat une aide gratuite à la
constitution de son dossier de recevabilité.<br />
La demande de validation des acquis de l'expérience précise le diplôme, le titre
ou le certificat de qualification postulé, ainsi que le statut de la personne au
moment de cette demande. Elle est accompagnée d'un dossier constitué par le
candidat dont le contenu est fixé par l'autorité ou l'organisme délivrant le
diplôme, le titre ou le certificat. Ce dossier comprend les documents rendant
compte des expériences acquises dans les différentes activités salariées, non
salariées ou bénévoles exercées par le candidat et leur durée, en relation avec
la certification recherchée, ainsi que les attestations des formations suivies
et des diplômes obtenus antérieurement.
II.-Le dossier de recevabilité comprend :<br />
1° Un formulaire de candidature dûment renseigné avec la signature manuscrite ou
électronique du candidat dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé
de l'emploi ;<br />
2° Les documents justifiant de la durée des activités exercées par le candidat
et le cas échéant, les certifications ou parties de certifications obtenues et
les attestations de formations suivies antérieurement distinguant la durée des
périodes de formation initiale ou continue réalisées en situation de travail, en
rapport direct avec la certification ciblée telles que mentionnées à l'article
R. 335-6 ;<br />
3° Les documents spécifiques éventuels, nécessaires à l'examen de la demande de
validation, fixés par l'organisme certificateur délivrant la certification
professionnelle.<br />
Un candidat ne peut déposer qu'un seul dossier de recevabilité pendant la même
année civile et pour le même diplôme, titre ou certificat de qualification. Pour
des diplômes, titres ou certificats de qualification professionnelle différents,
il ne peut déposer plus de trois dossiers de recevabilité au cours de la même
année civile. Ces obligations et l'engagement sur l'honneur du candidat à les
respecter sont rappelés sur chaque formulaire de candidature à une
validation.<br />
Le candidat adresse le dossier de recevabilité à l'organisme certificateur, dans
les conditions que ce dernier a préalablement fixées et rendues publiques,
notamment sur son site internet ou sur le portail gouvernemental dématérialisé
dédié à la validation des acquis de l'expérience.<br />
L'examen du dossier de recevabilité est réalisé par l'organisme certificateur.
Il consiste d'une part, à contrôler la conformité de la durée effective
d'activité par rapport à la durée requise et, d'autre part, à vérifier le
rapport direct des activités déclarées par le candidat avec les activités du
référentiel de la certification.<br />
III.-L'organisme certificateur notifie sa décision au candidat par tout moyen
donnant date certaine à la réception de cette décision.<br />
La notification mentionnant une décision favorable indique, pour chaque
certification, la durée de validité de la recevabilité de la demande à
l'expiration de laquelle le candidat doit renouveler sa demande ou, en accord
avec l'organisme certificateur, la proroger si le contenu du référentiel de la
certification reste inchangé.<br />
Cette notification peut comporter des recommandations, relatives notamment aux
formations complémentaires prévues à l'article R. 6423-3 du code du travail.<br />
L'organisme certificateur propose au candidat au moins une date de session
d'évaluation dans les douze premiers mois à compter de la date d'envoi de la
notification de la décision favorable sur la recevabilité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2017-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006526712
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X335R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526712.xml
Date de début: 2017-10-01
Date de fin: 2018-12-21
Identifiant: LEGIARTI000035124315
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/12/43/LEGIARTI000035124315.xml
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###### Article R335-8
La demande de validation est soumise au jury constitué et présidé conformément
au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat
de qualification postulé.<br />
Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité,
constitue son dossier de validation comprenant la description de ses aptitudes,
compétences et connaissances mobilisées au cours de son expérience dans les
différentes activités exercées et, le cas échéant, au cours de formations
complémentaires mentionnées à l'article R. 6423-3 du code du travail. Il
l'adresse à l'organisme certificateur, chargé de l'organisation du jury de la
certification professionnelle, dans les délais et les conditions que ce dernier
lui aura préalablement fixés et communiqués.<br />
Le dossier de validation est soumis au jury constitué et présidé conformément au
règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de
qualification postulé.<br />
Ce jury est composé à raison d'au moins un quart de représentants qualifiés des
professions, pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et de façon à

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2017-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006526713
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X335R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526713.xml
Date de début: 2017-10-01
Date de fin: 2018-12-21
Identifiant: LEGIARTI000035124322
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/12/43/LEGIARTI000035124322.xml
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###### Article R335-9
Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis
dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et
connaissances exigées par le règlement prévu au premier alinéa de l'article R.
335-8 pour la délivrance du diplôme, du titre ou du certificat de qualification
postulé.<br />
connaissances exigées par le règlement prévu au II de l'article R. 335-8 pour la
délivrance du diplôme, du titre ou du certificat de qualification postulé.<br />
Le jury décide de l'attribution du diplôme, du titre ou du certificat de
qualification. A défaut, il peut valider l'expérience du candidat pour une
partie des aptitudes, compétences et connaissances exigées pour cette
délivrance. Dans ce cas, il se prononce sur les aptitudes, compétences et
connaissances qui, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de sa
décision, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à
Le jury décide de l'attribution ou de la non attribution du diplôme, du titre ou
du certificat de qualification. Il peut délivrer une ou plusieurs parties
identifiées de certification professionnelle classée au sein du répertoire
mentionné à l'article L. 335-6 et visant à l'acquisition d'un ou plusieurs blocs
de compétences. Dans ce cas, il identifie les aptitudes, compétences et
connaissances qui feront l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à
l'obtention du diplôme, titre ou certificat de qualification postulé.