Décret n°87-370 du 4 juin 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ATTRIBUTION DU DIPLOME NATIONAL DU BREVET AUX CANDIDATS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE

EXTENSION DES DISPOSITIONS DU DECRET 8732 DU 23-01-1987 AUX CANDIDATS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE.
CONDITIONS D'OBTENTION DU DIPLOME:
SUR LA BASE DES NOTES OBTENUES A UN EXAMEN ET DES RESULTATS ACQUIS EN COURS DE FORMATION PAR LES CANDIDATS D'ETABLISSEMENT PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT;
SUR LA BASE DES NOTES OBTENUES A UN EXAMEN PAR LES AUTRES CANDIDATS A TITRE INDIVIDUEL.
PARTICIPATION DE REPRESENTANTS DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE AU JURY D'EXAMEN.
REMPLACEMENT DE L'ART. 9 DU DECRET 8732 DU 23-01-1987: "LE DECRET 85945 DU 06-09-1985 RELATIF AU DIPLOME NATIONAL DU BREVET DES COLLEGES EST ABROGE".
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA SESSION 1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700557
NOR: MENL8700309D
Ancien identifiant: 1DX987370
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/05/JORFTEXT000000700557.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-16 Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2016-09-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028467523 Identifiant: LEGIARTI000032144524
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###### Article D341-42 ###### Article D341-42
Le diplôme national du brevet est délivré sur la base des notes obtenues à un Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements
examen et des résultats acquis en cours de formation aux candidats des d'enseignement agricole publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats
établissements agricoles publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats
prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime, prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime,
scolarisés dans des classes de troisième définies par arrêté ou ayant préparé le le diplôme national du brevet est attribué sur la base de l'évaluation du niveau
brevet par la voie de la formation continue. de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des
quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de
culture, conformément aux articles D. 122-3, D. 341-3 et D. 341-25, ainsi que
des notes obtenues à un examen.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24 Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2016-09-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527221 Identifiant: LEGIARTI000032144530
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X341D043XXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/14/45/LEGIARTI000032144530.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/72/LEGIARTI000006527221.xml
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###### Article D341-43 ###### Article D341-43
Pour les candidats issus de l'enseignement agricole non mentionnés à l'article Pour les candidats issus de l'enseignement agricole non mentionnés à l'article
D. 341-42, le diplôme national du brevet est attribué sur la base des notes D. 341-42, le diplôme national du brevet est délivré au vu des résultats obtenus
obtenues à un examen. à un examen.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24 Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2016-09-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527222 Identifiant: LEGIARTI000032144534
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X341D044XXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/14/45/LEGIARTI000032144534.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/72/LEGIARTI000006527222.xml
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###### Article D341-44 ###### Article D341-44
Le jury départemental défini par l'article D. 332-19 s'adjoint des enseignants Le jury défini par l'article D. 332-19 s'adjoint des enseignants des
des établissements publics d'enseignement agricole. établissements d'enseignement agricole publics et privés ayant passé avec l'Etat
les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la
pêche maritime.