Décret n°87-32 du 23 janvier 1987 RELATIF AU DIPLOME NATIONAL DU BREVET

CREATION DE CE DIPLOME PREVOYANT DEUX PROCEDURES D'ATTRIBUTION: SUR LA BASE DES NOTES OBTENUES AUX EPREUVES ECRITES D'EXAMEN EN FRANCAIS,MATHEMATIQUES ET HISTOIRE-GEOGRAPHIE ET DES RESULTATS ACQUIS EN COURS DE FORMATION,POUR LES CANDIDATS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT; SUR LA BASE DES NOTES OBTENUES A 6 EPREUVES.
MESURE DE DECONCENTRATION POUR LA DELIVRANCE DU DIPLOME (INSPECTEUR D'ACADEMIE).LES SUJETS DES EPREUVES SONT FIXES AU PLAN ACADEMIQUE PAR LE RECTEUR.
LES CONDITIONS GENERALES D'ORGANISATION DES SESSIONS DU BREVET SONT DEFINIES PAR ARRETE.
LES ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE NE SONT PAS PRIS EN COMPTE.
REMPLACE L'ART. 21 (AL. 1) DU DECRET 761303 DU 28-12-1976.
ABROGE LE DECRET 85945 DU 06-09- 1985.
ENTREE EN VIGUEUR: ANNEE SCOLAIRE 1986-1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000881950
NOR: MENL8700013D
Ancien identifiant: 1DX98732
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/19/JORFTEXT000000881950.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-16
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028467526
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/46/75/LEGIARTI000028467526.xml
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032144493
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/14/44/LEGIARTI000032144493.xml
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###### Article D332-17
Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements
d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant
préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation
professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué,
dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation
nationale, sur la base des notes obtenues à un examen, des résultats acquis en
cours de formation et l'évaluation des compétences du socle commun défini à
l'article D. 122-1.<br />
d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement privés ayant conclu
un contrat avec l'Etat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national
du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un
établissement public, le diplôme est attribué sur la base de l'évaluation du
niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun
des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et
de culture, conformément à l'article D. 122-3, ainsi que des notes obtenues à un
examen.<br />
Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont adaptées afin de
tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats,
dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont précisées par un
arrêté du ministre chargé de l'éducation.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000026731487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/73/14/LEGIARTI000026731487.xml
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032144496
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/14/44/LEGIARTI000032144496.xml
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###### Article D332-20
Le diplôme délivré au candidat admis porte la mention suivante :<br />
1° La mention "assez bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins
égale à 12 et inférieure à 14 ;<br />
2° La mention "bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale
à 14 et inférieure à 16 ;<br />
3° La mention "très bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins
égale à 16.
Le diplôme délivré au candidat admis peut porter la mention " assez bien ", "
bien " ou " très bien " dont les conditions d'attribution sont définies par
arrêté.