Décret n°87-370 du 4 juin 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ATTRIBUTION DU DIPLOME NATIONAL DU BREVET AUX CANDIDATS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE

EXTENSION DES DISPOSITIONS DU DECRET 8732 DU 23-01-1987 AUX CANDIDATS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE.
CONDITIONS D'OBTENTION DU DIPLOME:
SUR LA BASE DES NOTES OBTENUES A UN EXAMEN ET DES RESULTATS ACQUIS EN COURS DE FORMATION PAR LES CANDIDATS D'ETABLISSEMENT PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT;
SUR LA BASE DES NOTES OBTENUES A UN EXAMEN PAR LES AUTRES CANDIDATS A TITRE INDIVIDUEL.
PARTICIPATION DE REPRESENTANTS DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE AU JURY D'EXAMEN.
REMPLACEMENT DE L'ART. 9 DU DECRET 8732 DU 23-01-1987: "LE DECRET 85945 DU 06-09-1985 RELATIF AU DIPLOME NATIONAL DU BREVET DES COLLEGES EST ABROGE".
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA SESSION 1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700557
NOR: MENL8700309D
Ancien identifiant: 1DX987370
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/05/JORFTEXT000000700557.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-16
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000028467523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/46/75/LEGIARTI000028467523.xml
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032144524
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/14/45/LEGIARTI000032144524.xml
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###### Article D341-42
Le diplôme national du brevet est délivré sur la base des notes obtenues à un
examen et des résultats acquis en cours de formation aux candidats des
établissements agricoles publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats
Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements
d'enseignement agricole publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats
prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime,
scolarisés dans des classes de troisième définies par arrêté ou ayant préparé le
brevet par la voie de la formation continue.
le diplôme national du brevet est attribué sur la base de l'évaluation du niveau
de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des
quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de
culture, conformément aux articles D. 122-3, D. 341-3 et D. 341-25, ainsi que
des notes obtenues à un examen.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006527221
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X341D043XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/72/LEGIARTI000006527221.xml
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032144530
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/14/45/LEGIARTI000032144530.xml
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###### Article D341-43
Pour les candidats issus de l'enseignement agricole non mentionnés à l'article
D. 341-42, le diplôme national du brevet est attribué sur la base des notes
obtenues à un examen.
D. 341-42, le diplôme national du brevet est délivré au vu des résultats obtenus
à un examen.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006527222
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X341D044XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/72/LEGIARTI000006527222.xml
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032144534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/14/45/LEGIARTI000032144534.xml
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###### Article D341-44
Le jury départemental défini par l'article D. 332-19 s'adjoint des enseignants
des établissements publics d'enseignement agricole.
Le jury défini par l'article D. 332-19 s'adjoint des enseignants des
établissements d'enseignement agricole publics et privés ayant passé avec l'Etat
les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la
pêche maritime.