Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur

Modification des articles 12 et 13 du décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 et ajout d'un article  16-1 y rédigé.
Sont abrogés le décret du 21 juillet 1897 modifié relatif au régime scolaire et disciplinaire des facultés et écoles d'enseignement supérieur et le décret n° 71-216 du 24 mars 1971  modifié. Toutefois la procédure antérieure à la publication du présent décret reste en vigueur en cas de fraude ou de tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat de la session de 1992. 
Application des articles 29 à 29-3, 35, 37, 39, 50 et 70 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984  ; 15 de la loi du 27 février 1880 modifiée relative au Conseil supérieur de l'instruction publique et aux conseils académiques ; 22 et 23 de la loi n° 89-486 du 26 janvier 1989 .
Texte totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000528286
NOR: MENT9202523D
Ancien identifiant: 1DX992657
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/82/JORFTEXT000000528286.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2023-10-01
Identifiant: LEGIARTI000042054665
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Date de début: 2023-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048048326
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/04/83/LEGIARTI000048048326.xml
---
###### Article R712-15
@ -26,4 +26,7 @@ L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffra
exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas
d'égalité des voix, le membre le plus âgé est désigné.<br />
<div><br /></div>
En cas de carence de candidature ou lorsque, après application des alinéas
précédents, l'effectif de la section disciplinaire est incomplet pour un sexe et
un collège, les sièges vacants sont pourvus par tirage au sort parmi les élus du
conseil académique du même sexe et appartenant au collège correspondant.

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2023-10-01
Identifiant: LEGIARTI000042054659
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/46/LEGIARTI000042054659.xml
Date de début: 2023-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048048331
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/04/83/LEGIARTI000048048331.xml
---
###### Article R712-16
Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités élu
en leur sein par l'ensemble des membres de la section au scrutin majoritaire à
deux tours. Le scrutin est secret.<br />
en leur sein par l'ensemble des membres enseignants-chercheurs de la section au
scrutin majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret.<br />
Dans le cas où les membres de la section disciplinaire appelés à élire le
président ne sont pas tous présents, il ne peut être procédé à cette élection

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2023-10-01
Identifiant: LEGIARTI000042054643
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Date de début: 2023-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048048334
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/04/83/LEGIARTI000048048334.xml
---
###### Article R712-18
@ -24,12 +24,12 @@ majoritaire à deux tours les membres appelés à compléter la section parmi le
personnels de ce sexe relevant du même collège et exerçant dans
l'établissement.<br />
Lorsque, pour un sexe et un collège, il n'existe au sein du conseil académique
aucun membre élu, les représentants élus du conseil académique appartenant aux
collèges de rang supérieur le plus proche élisent au scrutin majoritaire à deux
tours les membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les
personnels de ce sexe exerçant dans l'établissement et relevant du collège
incomplet ou, à défaut, de leur propre collège.<br />
Lorsque, pour un collège, il n'existe au sein du conseil académique aucun membre
élu, les représentants élus du conseil académique appartenant aux collèges de
rang supérieur le plus proche élisent au scrutin majoritaire à deux tours les
membres appelés à compléter la section disciplinaire parmi les personnels
exerçant dans l'établissement et relevant du collège incomplet ou, à défaut, de
leur propre collège.<br />
Lorsque, pour un sexe et un collège, un établissement ne peut pas compléter sa
section disciplinaire en application des dispositions précédentes, les membres

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@ -1,13 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2023-10-01
Identifiant: LEGIARTI000027866019
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/60/LEGIARTI000027866019.xml
Date de début: 2023-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048048339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/04/83/LEGIARTI000048048339.xml
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###### Article R712-28
La section disciplinaire est assistée d'un secrétaire mis à sa disposition par
le président de l'université.
le président de l'université.<br />
Le secrétaire relève de la seule autorité fonctionnelle du président de la
section disciplinaire et ne peut recevoir aucune instruction du président de
l'université dans le cadre de ses activités de secrétariat de la section
disciplinaire. Il respecte le secret des opérations d'instruction et de
jugement.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2023-10-01
Identifiant: LEGIARTI000027866027
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/60/LEGIARTI000027866027.xml
Date de début: 2023-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048048342
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/04/83/LEGIARTI000048048342.xml
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###### Article R712-30
La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce
document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet
des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de
toutes pièces justificatives.
La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président par
tout moyen permettant de conférer date certaine. Ce document mentionne le nom,
l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que
les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces
justificatives recensées dans un bordereau récapitulatif.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2023-10-01
Identifiant: LEGIARTI000042054587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/45/LEGIARTI000042054587.xml
Date de début: 2023-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048048345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/04/83/LEGIARTI000048048345.xml
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###### Article R712-31
Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes,
le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre
recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes
poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur
de région académique et au médiateur académique.<br />
le président de la section disciplinaire en transmet copie par tout moyen
permettant de conférer date certaine, à chacune des personnes poursuivies ainsi
qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur de région
académique et au médiateur académique. Cette communication précise le délai
accordé aux parties pour produire leurs mémoires.<br />
Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un
conseil de leur choix et qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier pendant
le déroulement de l'instruction.
conseil de leur choix.<br />
Les mémoires de chaque partie et les pièces qui y sont jointes sont communiqués,
par tout moyen permettant de conférer date certaine, à l'autre partie. Lorsque
le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites y font
obstacle, les parties en sont informées et peuvent les consulter au secrétariat
de la section disciplinaire.<br />
Les éléments de la procédure prévue au présent article et à l'article R. 712-33
peuvent être communiqués par voie électronique dans le cadre d'un dispositif
garantissant l'identité des destinataires et la date des communications.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2023-10-01
Identifiant: LEGIARTI000042054566
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/45/LEGIARTI000042054566.xml
Date de début: 2023-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048048348
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/04/83/LEGIARTI000048048348.xml
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###### Article R712-33
La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge
propres à l'éclairer. Elle doit convoquer l'intéressé, qui peut se faire
accompagner de son défenseur, afin d'entendre ses observations. Le président
fixe un délai pour le dépôt du rapport d'instruction, qui ne doit comporter que
l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a
engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Ce rapport est
transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut
être supérieur à deux mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément
d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le
rapport et les pièces des dossiers sont tenus à la disposition de la personne
déférée et de l'autorité qui a engagé les poursuites, de leur conseil et des
membres de la formation appelée à juger dans le délai fixé au troisième alinéa
de l'article R. 712-35.<br />
Sous l'autorité du président, la commission d'instruction instruit l'affaire par
tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Toute personne citée comme
témoin et qui s'estime victime, de la part de la personne poursuivie, des
agissements mentionnés aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du
code général de la fonction publique, peut demander à être assistée de la tierce
personne de son choix.<br />
Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président
ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes
prescrites au premier alinéa du présent article.
La personne poursuivie et l'auteur des poursuites disciplinaires sont convoqués
par la commission afin d'entendre leurs observations. Il est donné lecture à
chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé
par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou
ne veut pas signer.<br />
Le rapport de la commission d'instruction comporte les diligences accomplies,
l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a
engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Il comprend
les pièces produites dans le cadre de l'instruction.<br />
Le rapport est remis aux membres de la juridiction dans un délai préalablement
fixé par le président dans la limite de quatre mois à compter de la désignation
du rapporteur. Ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité. Toutefois, le
président peut ordonner un complément d'instruction s'il estime que l'affaire
n'est pas en état d'être jugée.<br />
Le rapport ainsi que, le cas échéant, le rapport complémentaire sont transmis
par tout moyen permettant de conférer date certaine aux parties au moins quinze
jours francs avant l'audience.<br />
Le président peut fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close.
En l'absence d'une décision de clôture, l'instruction est close trois jours
francs avant la date de l'audience indiquée dans la convocation.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2023-10-01
Identifiant: LEGIARTI000027866060
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/60/LEGIARTI000027866060.xml
Date de début: 2023-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048048351
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/04/83/LEGIARTI000048048351.xml
---
###### Article R712-35
Le président de la section disciplinaire convoque chacune des personnes déférées
devant la formation de jugement, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, quinze jours au moins avant la date de la séance.<br />
Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer
date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance.<br />
La convocation mentionne le droit pour les intéressés de présenter leur défense
oralement, par écrit et par le conseil de leur choix.<br />
Elle indique les conditions de lieu et d'heure dans lesquelles les intéressés
peuvent prendre ou faire prendre par leur conseil connaissance du rapport
d'instruction et des pièces du dossier dix jours francs avant la date de
comparution devant la formation de jugement.<br />
En l'absence de la personne déférée, la formation de jugement apprécie, le cas
échéant, les motifs invoqués pour expliquer cette absence et, si elle les juge
injustifiés, continue à siéger. En cas d'absence non justifiée, la procédure est
réputée contradictoire.
En cas d'absence injustifiée, la formation de jugement statue.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2023-10-01
Identifiant: LEGIARTI000042054561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/45/LEGIARTI000042054561.xml
Date de début: 2023-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048048354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/04/83/LEGIARTI000048048354.xml
---
###### Article R712-36
@ -12,6 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/45/LEGIARTI000042054561.xml
L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas
publiques.<br />
Les formations ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins des
membres appelés à siéger sont présents, leur nombre ne pouvant être inférieur à
trois.
Les formations ne peuvent valablement délibérer que si trois au moins des
membres appelés à siéger, dont le président, sont présents.

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@ -1,30 +1,35 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2023-10-01
Identifiant: LEGIARTI000027866064
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/60/LEGIARTI000027866064.xml
Date de début: 2023-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048048357
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/04/83/LEGIARTI000048048357.xml
---
###### Article R712-37
Au jour fixé pour la séance de jugement, le rapporteur ou, en cas d'absence de
celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président parmi
les enseignants-chercheurs donne lecture du rapport. L'intéressé et, s'il en
fait la demande, son conseil sont ensuite entendus dans leurs observations.<br />
Au jour fixé pour l'audience, le rapporteur de la commission d'instruction ou,
en cas d'absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par
le président, présente le rapport.<br />
Si le président estime nécessaire d'entendre des témoins, cette audition a lieu
contradictoirement en présence de l'intéressé et, éventuellement, de son
conseil.<br />
S'il l'estime nécessaire, le président peut entendre des témoins à l'audience.
La personne poursuivie et l'auteur des poursuites disciplinaires peuvent
présenter des observations orales et citer des témoins. Toute personne citée
comme témoin et qui s'estime victime, de la part de la personne poursuivie, des
agissements mentionnés aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du
code général de la fonction publique, peut demander à être assistée de la tierce
personne de son choix.<br />
Peuvent également être entendues, à leur demande et dans les conditions fixées à
l'alinéa précédent, les personnes qui ont engagé les poursuites en application
de l'article R. 712-29, ou leur représentant.<br />
La personne poursuivie a la parole en dernier.<br />
La personne déférée a la parole en dernier.<br />
Le président peut ordonner un supplément d'instruction. Les parties sont
invitées à présenter un mémoire ou des pièces complémentaires pour les seuls
besoins de ce supplément d'instruction. La formation de jugement délibère, à
l'expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas
échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d'un mois à compter de
la date de l'audience.<br />
Après que l'intéressé et son conseil se sont retirés, le président met l'affaire
en délibéré. Seules les personnes composant la formation de jugement et le
secrétaire ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s'il
n'a assisté à la totalité de la séance.
Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président
estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les
seuls éléments nouveaux qui auraient été produits.

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@ -1,14 +1,18 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2023-10-01
Identifiant: LEGIARTI000027866066
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/60/LEGIARTI000027866066.xml
Date de début: 2023-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048048362
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/04/83/LEGIARTI000048048362.xml
---
###### Article R712-38
Les membres de la section disciplinaire et le secrétaire sont tenus de respecter
le secret sur l'ensemble des opérations d'instruction et de jugement, et
notamment sur les opinions exprimées lors des délibérations.
Seules les personnes composant la formation de jugement et le secrétaire ont
accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la
totalité de l'audience.<br />
Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à
l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article
226-13 du code pénal.

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@ -1,21 +1,28 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-06-28
Date de fin: 2023-10-01
Identifiant: LEGIARTI000042054550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/05/45/LEGIARTI000042054550.xml
Date de début: 2023-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048048370
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/04/83/LEGIARTI000048048370.xml
---
###### Article R712-41
La décision doit être motivée et la sanction ne prend effet qu'à compter du jour
de sa notification. Elle est signée par le président de la séance et par le
secrétaire.<br />
La décision mentionne que l'audience n'a pas été publique. Elle contient le nom
des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des
dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention
y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, les parties ou le conseil de
l'enseignant poursuivi ainsi que toute personne entendue sur décision du
président ont été entendus. La décision fait apparaître la date de l'audience et
la date à laquelle elle a été prononcée et le nom des membres de la section qui
ont pris part au délibéré. Elle est motivée. Elle est datée et signée par le
président et le secrétaire de la juridiction. La sanction ne prend effet qu'à
compter du jour de sa notification.<br />
La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La section
disciplinaire peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité et, le
cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée.<br />
La décision, sous forme anonyme, est affichée à l'intérieur de l'établissement
ou diffusée sur le site intranet de l'établissement accessible aux seuls agents
de l'établissement.<br />
Elle est notifiée par le président de la section disciplinaire à la personne
contre laquelle les poursuites ont été intentées, au président de l'université

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-08-21
Date de fin: 2023-10-01
Identifiant: LEGIARTI000027866082
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/86/60/LEGIARTI000027866082.xml
Date de début: 2023-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048048373
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/04/83/LEGIARTI000048048373.xml
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###### Article R712-44
L'appel est adressé au président de la section disciplinaire. Celui-ci en
informe par écrit les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article R.
712-41 et transmet immédiatement l'ensemble du dossier au secrétariat du Conseil
712-41 et transmet immédiatement l'ensemble du dossier au greffe du Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche.