Décret n° 2018-564 du 30 juin 2018 relatif à la contribution prévue à l'article L. 841-5 du code de l'éducation

Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037132486
NOR: ESRS1813895D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/13/24/JORFTEXT000037132486.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000030722335
##### Chapitre unique.
- [Section 1 : Associations sportives des établissements d'enseignement supérieur](section_1)
- [Section 2 : Contribution de vie étudiante et de campus](section_2)

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Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000037140207
---
###### Section 2 : Contribution de vie étudiante et de campus
- [Article D841-2](article_d841-2.md)
- [Article D841-3](article_d841-3.md)
- [Article D841-4](article_d841-4.md)
- [Article D841-5](article_d841-5.md)
- [Article D841-6](article_d841-6.md)
- [Article D841-7](article_d841-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2019-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037140209
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/14/02/LEGIARTI000037140209.xml
---
###### Article D841-2
La contribution prévue à l'article L. 841-5 du code de l'éducation est dénommée
“ contribution de vie étudiante et de campus ”. Elle est acquittée par
l'étudiant sur le portail numérique des démarches et services de la vie
étudiante www.etudiant.gouv.fr.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037140215
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/14/02/LEGIARTI000037140215.xml
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###### Article D841-3
Lors de son inscription à une formation initiale dans un établissement
d'enseignement supérieur, l'étudiant justifie qu'il s'est acquitté du paiement
de la contribution de vie étudiante et de campus ou qu'il remplit l'une des
conditions ouvrant droit à exonération en application du II de l'article L.
841-5 en produisant une attestation qu'il télécharge sur le portail numérique
mentionné à l'article D. 841-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2019-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037140217
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/14/02/LEGIARTI000037140217.xml
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###### Article D841-4
Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs formations au titre d'une même année
universitaire, la contribution de vie étudiante et de campus n'est due que lors
de la première inscription.<br />
L'étudiant qui renonce à son inscription après avoir acquitté la contribution de
vie étudiante et de campus ou qui interrompt ses études en cours d'année ne peut
obtenir le remboursement de cette contribution.<br />
L'étudiant qui remplit l'une des conditions ouvrant droit à l'exonération du
paiement de la contribution au cours de l'année universitaire peut obtenir le
remboursement de la contribution qu'il a précédemment payée s'il en fait la
demande avant le 31 mai de l'année en cours auprès de l'agent comptable du
centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement
compétent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2019-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037140219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/14/02/LEGIARTI000037140219.xml
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###### Article D841-5
Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus est réparti entre
les catégories d'établissements de la manière suivante :<br />
1° Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur : 41 € par étudiant
inscrit en formation initiale ;<br />
2° Etablissements publics administratifs d'enseignement supérieur relevant du
ministère chargé de l'enseignement supérieur : 41 € par étudiant inscrit en
formation initiale ;<br />
3° Autres établissements publics d'enseignement supérieur : 20 € par étudiant
inscrit en formation initiale ;<br />
4° Etablissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de
l'éducation : 20 € par étudiant inscrit en formation initiale ;<br />
5° Etablissements mentionnés à l'article L. 1431-1 du code général des
collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement
supérieur : 20 € par étudiant inscrit en formation initiale ;<br />
6° Etablissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général : 20 € par
étudiant inscrit en formation initiale.<br />
L'appartenance de l'établissement à l'une des catégories mentionnées aux 1° à 6°
est constatée au 1er septembre. Les montants mentionnés aux 1° à 6° sont révisés
chaque année à compter de la rentrée universitaire 2019 en fonction de l'indice
des prix à la consommation hors tabac constaté par l'Institut national de la
statistique et des études économiques pour la France pour l'année civile
précédente. Ils sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale
à 0,5 est comptée pour 1. L'indice est mesuré au mois de janvier précédent
l'année universitaire concernée. L'indice de référence est celui mesuré en
janvier 2018.<br />
Une fraction comprise entre 7,5 % et 15 % du produit total de la contribution
est attribuée par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires à
chaque centre régional des œuvres universitaires et scolaires en fonction du
nombre d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont produit l'attestation
mentionnée à l'article D. 841-3 et du nombre d'établissements d'enseignement
supérieur ayant leur siège dans son ressort.<br />
Les montants mentionnés au présent article sont attribués à titre prévisionnel à
chaque catégorie d'établissement, sous réserve du montant du produit de la
contribution de vie étudiante et de campus effectivement recouvré par les
centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2019-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037140221
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/14/02/LEGIARTI000037140221.xml
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###### Article D841-6
Le produit définitif de la contribution de vie étudiante et de campus de l'année
universitaire est arrêté au 31 mai de l'année civile en cours.<br />
La répartition du produit est fonction du nombre d'étudiants inscrits en
formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article D.
841-3. Ces effectifs sont arrêtés par les établissements deux fois par année
universitaire : le 15 octobre et le 31 mai.<br />
Tous les établissements d'enseignement supérieur transmettent chaque année ces
états d'effectifs au centre régional des œuvres universitaires et scolaires dans
le ressort duquel se situe leur siège.<br />
Le produit de la contribution de vie étudiante et de campus est versé par le
centre régional des œuvres universitaires et scolaires aux établissements
mentionnés à l'article D. 841-5 ayant leur siège dans son ressort, sur la base
des effectifs communiqués par chaque établissement et selon les modalités
prévues au même article.<br />
Un premier versement est effectué à titre d'avance dans le mois qui suit la
transmission au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de la
liste des étudiants inscrits arrêtée au 15 octobre. Ce versement s'élève à 25 %
des montants mentionnés aux 1° à 6° de l'article D. 841-5.<br />
Le solde est versé sur la base de l'état définitif des effectifs arrêté au 31
mai transmis au centre régional des œuvres universitaires et scolaires.<br />
A cette fin, une péréquation est organisée au sein du réseau des œuvres
universitaires.<br />
Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est
inférieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements et de
la part minimale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et
scolaires, la différence est déduite des sommes versées aux établissements. Elle
est répartie entre eux au prorata des effectifs d'étudiants inscrits en
formation initiale qui ont produit l'attestation mentionnée à l'article D.
841-3.<br />
Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est
supérieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements et de
la part minimale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et
scolaires, la différence est versée aux centres régionaux des œuvres
universitaires et scolaires, dans la limite de 15 % du produit de la
contribution.<br />
Si le produit total de la contribution de vie étudiante et de campus est
supérieur à la somme du montant à verser à l'ensemble des établissements et de
la part maximale attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et
scolaires, la différence est versée aux établissements. Elle est répartie entre
eux au prorata des effectifs d'étudiants inscrits en formation initiale qui ont
produit l'attestation mentionnée à l'article D. 841-3.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2019-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037140203
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/14/02/LEGIARTI000037140203.xml
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###### Article D841-7
Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires présente au ministre
chargé de l'enseignement supérieur un rapport annuel récapitulant le total des
sommes collectées, les montants reversés à chaque catégorie d'établissement et
les éventuelles opérations de péréquation auxquelles il aura été procédé.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000030722359
##### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte
- [Article D852-1](article_d852-1.md)
- [Article D852-2](article_d852-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-01
Date de fin: 2019-03-21
Identifiant: LEGIARTI000037140227
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/14/02/LEGIARTI000037140227.xml
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###### Article D852-2
A Mayotte, la contribution prévue à l'article L. 841-5 est acquittée auprès du
centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion qui procède
à son versement aux établissements d'enseignement supérieur de Mayotte selon les
modalités prévues aux articles D. 841-5 et D. 841-6.