Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ART. 1 A 2 : MISSION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ART. 3 A 10 : INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES ART. 11 A 18 : AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET PARTICIPATION ART. 19 A 25 : AUTONOMIE PEDAGOGIQUE ET PARTICIPATION ART. 26 A 29 : AUTONOMIE FINANCIERE ART. 30 A 34 : ENSEIGNANTS ART. 35 A 38 : FRANCHISES UNIVERSITAIRES ART. 39 A 44 : MISE EN OEUVRE DE LA REFORME ART. 45 ET 46 : DISPOSITIONS FINALES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000693185 Ancien identifiant: 1LX968978 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/31/JORFTEXT000000693185.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-12-22
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Date de fin: 2012-12-19
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Identifiant: LEGIARTI000023266744
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/67/LEGIARTI000023266744.xml
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Date de début: 2012-12-19
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Date de fin: 2015-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000026799117
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/91/LEGIARTI000026799117.xml
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###### Article L632-6
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@ -22,13 +22,13 @@ internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuel
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versée par le centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études
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médicales. En contrepartie de cette allocation, les étudiants s'engagent à
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exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur
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formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au quatrième alinéa. La durée de
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leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été
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versée et ne peut être inférieure à deux ans. Pendant la durée de cet
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engagement, qui n'équivaut pas à une première installation à titre libéral, ceux
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qui exercent leurs fonctions à titre libéral pratiquent les tarifs fixés par la
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convention mentionnée aux articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la
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sécurité sociale.<br />
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formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au quatrième alinéa et dans des
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conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est
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égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être
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inférieure à deux ans. Pendant la durée de cet engagement, qui n'équivaut pas à
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une première installation à titre libéral, ceux qui exercent leurs fonctions à
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titre libéral pratiquent les tarifs fixés par la convention mentionnée aux
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articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.<br />
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A l'issue des épreuves mentionnées à l'article L. 632-2 du présent code, les
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étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public choisissent un
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@ -39,31 +39,33 @@ territoires visés à l'alinéa précédent.<br />
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Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un
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contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice
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sur une liste, établie par le centre national de gestion sur proposition des
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agences régionales de santé, de lieux d'exercice où le schéma visé à l'article
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L. 1434-7 du code de la santé publique indique que l'offre médicale est
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insuffisante ou la continuité de l'accès aux soins est menacée, en priorité les
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zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des
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impôts et les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi
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n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement
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du territoire. Le directeur général de l'agence régionale de santé dans le
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ressort duquel ils exercent leurs fonctions peut, à leur demande, à tout moment,
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changer le lieu de leur exercice. Le directeur général du centre national de
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gestion peut, à leur demande, à tout moment, et après avis du directeur général
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de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs
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fonctions, leur proposer un lieu d'exercice dans une zone dépendant d'une autre
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agence régionale de santé.<br />
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sur une liste nationale de lieux d'exercice où l'offre médicale est insuffisante
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ou la continuité de l'accès aux soins menacée, en priorité les zones de
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revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts et
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les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115
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du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
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territoire. Cette liste est établie par le Centre national de gestion sur
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proposition des agences régionales de santé. Elles arrêtent les lieux d'exercice
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conformément aux conditions définies par voie réglementaire.<br />
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Le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils
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exercent leurs fonctions peut, à leur demande et à tout moment, changer le lieu
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de leur exercice. Le directeur général du Centre national de gestion peut, à
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leur demande, à tout moment et après avis du directeur général de l'agence
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régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, leur
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proposer un lieu d'exercice dans une zone dépendant d'une autre agence régionale
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de santé.<br />
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Les médecins ou les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service
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public avec le centre national de gestion peuvent se dégager de leur obligation
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d'exercice prévue au deuxième alinéa du présent article, moyennant le paiement
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d'une indemnité dont le montant dégressif égale au plus les sommes perçues au
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titre de ce contrat ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés. Les
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modalités de remboursement et de calcul de cette somme sont fixées par un arrêté
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conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le
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recouvrement de cette indemnité est assuré, pour les médecins, par la caisse
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primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le médecin exerce à
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titre principal et, pour les étudiants, par le centre national de gestion.<br />
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titre de ce contrat ainsi qu'une pénalité. Les modalités de remboursement et de
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calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés
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de la santé et de la sécurité sociale. Le recouvrement de cette somme est
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assuré, pour les médecins, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le
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ressort de laquelle le médecin exerce à titre principal et, pour les étudiants,
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par le centre national de gestion.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
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article.
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