diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-6.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-6.md index e17f564d22..f4b70f84ea 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-6.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-6.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-12-22 -Date de fin: 2012-12-19 -Identifiant: LEGIARTI000023266744 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/67/LEGIARTI000023266744.xml +Date de début: 2012-12-19 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026799117 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/91/LEGIARTI000026799117.xml --- ###### Article L632-6 @@ -22,13 +22,13 @@ internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuel versée par le centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études médicales. En contrepartie de cette allocation, les étudiants s'engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur -formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au quatrième alinéa. La durée de -leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été -versée et ne peut être inférieure à deux ans. Pendant la durée de cet -engagement, qui n'équivaut pas à une première installation à titre libéral, ceux -qui exercent leurs fonctions à titre libéral pratiquent les tarifs fixés par la -convention mentionnée aux articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la -sécurité sociale.
+formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au quatrième alinéa et dans des +conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est +égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être +inférieure à deux ans. Pendant la durée de cet engagement, qui n'équivaut pas à +une première installation à titre libéral, ceux qui exercent leurs fonctions à +titre libéral pratiquent les tarifs fixés par la convention mentionnée aux +articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
A l'issue des épreuves mentionnées à l'article L. 632-2 du présent code, les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public choisissent un @@ -39,31 +39,33 @@ territoires visés à l'alinéa précédent.
Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice -sur une liste, établie par le centre national de gestion sur proposition des -agences régionales de santé, de lieux d'exercice où le schéma visé à l'article -L. 1434-7 du code de la santé publique indique que l'offre médicale est -insuffisante ou la continuité de l'accès aux soins est menacée, en priorité les -zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des -impôts et les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi -n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement -du territoire. Le directeur général de l'agence régionale de santé dans le -ressort duquel ils exercent leurs fonctions peut, à leur demande, à tout moment, -changer le lieu de leur exercice. Le directeur général du centre national de -gestion peut, à leur demande, à tout moment, et après avis du directeur général -de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs -fonctions, leur proposer un lieu d'exercice dans une zone dépendant d'une autre -agence régionale de santé.
+sur une liste nationale de lieux d'exercice où l'offre médicale est insuffisante +ou la continuité de l'accès aux soins menacée, en priorité les zones de +revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts et +les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 +du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du +territoire. Cette liste est établie par le Centre national de gestion sur +proposition des agences régionales de santé. Elles arrêtent les lieux d'exercice +conformément aux conditions définies par voie réglementaire.
+ +Le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils +exercent leurs fonctions peut, à leur demande et à tout moment, changer le lieu +de leur exercice. Le directeur général du Centre national de gestion peut, à +leur demande, à tout moment et après avis du directeur général de l'agence +régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, leur +proposer un lieu d'exercice dans une zone dépendant d'une autre agence régionale +de santé.
Les médecins ou les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public avec le centre national de gestion peuvent se dégager de leur obligation d'exercice prévue au deuxième alinéa du présent article, moyennant le paiement d'une indemnité dont le montant dégressif égale au plus les sommes perçues au -titre de ce contrat ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés. Les -modalités de remboursement et de calcul de cette somme sont fixées par un arrêté -conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le -recouvrement de cette indemnité est assuré, pour les médecins, par la caisse -primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le médecin exerce à -titre principal et, pour les étudiants, par le centre national de gestion.
+titre de ce contrat ainsi qu'une pénalité. Les modalités de remboursement et de +calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés +de la santé et de la sécurité sociale. Le recouvrement de cette somme est +assuré, pour les médecins, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le +ressort de laquelle le médecin exerce à titre principal et, pour les étudiants, +par le centre national de gestion.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.