Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

ART. 1 A 2 : MISSION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
 ART. 3 A 10 : INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES
 ART. 11 A 18 : AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET PARTICIPATION
ART. 19 A 25 : AUTONOMIE PEDAGOGIQUE ET PARTICIPATION
 ART. 26 A 29 : AUTONOMIE FINANCIERE
 ART. 30 A 34 : ENSEIGNANTS
 ART. 35 A 38 : FRANCHISES UNIVERSITAIRES
 ART. 39 A 44 : MISE EN OEUVRE DE LA REFORME
ART. 45 ET 46 : DISPOSITIONS FINALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693185
Ancien identifiant: 1LX968978
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République française 2012-12-19 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-22 Date de début: 2012-12-19
Date de fin: 2012-12-19 Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023266744 Identifiant: LEGIARTI000026799117
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###### Article L632-6 ###### Article L632-6
@ -22,13 +22,13 @@ internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuel
versée par le centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études versée par le centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études
médicales. En contrepartie de cette allocation, les étudiants s'engagent à médicales. En contrepartie de cette allocation, les étudiants s'engagent à
exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur
formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au quatrième alinéa. La durée de formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au quatrième alinéa et dans des
leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est
versée et ne peut être inférieure à deux ans. Pendant la durée de cet égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être
engagement, qui n'équivaut pas à une première installation à titre libéral, ceux inférieure à deux ans. Pendant la durée de cet engagement, qui n'équivaut pas à
qui exercent leurs fonctions à titre libéral pratiquent les tarifs fixés par la une première installation à titre libéral, ceux qui exercent leurs fonctions à
convention mentionnée aux articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la titre libéral pratiquent les tarifs fixés par la convention mentionnée aux
sécurité sociale.<br /> articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.<br />
A l'issue des épreuves mentionnées à l'article L. 632-2 du présent code, les A l'issue des épreuves mentionnées à l'article L. 632-2 du présent code, les
étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public choisissent un étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public choisissent un
@ -39,31 +39,33 @@ territoires visés à l'alinéa précédent.<br />
Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un
contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice
sur une liste, établie par le centre national de gestion sur proposition des sur une liste nationale de lieux d'exercice où l'offre médicale est insuffisante
agences régionales de santé, de lieux d'exercice où le schéma visé à l'article ou la continuité de l'accès aux soins menacée, en priorité les zones de
L. 1434-7 du code de la santé publique indique que l'offre médicale est revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des impôts et
insuffisante ou la continuité de l'accès aux soins est menacée, en priorité les les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115
zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
impôts et les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi territoire. Cette liste est établie par le Centre national de gestion sur
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement proposition des agences régionales de santé. Elles arrêtent les lieux d'exercice
du territoire. Le directeur général de l'agence régionale de santé dans le conformément aux conditions définies par voie réglementaire.<br />
ressort duquel ils exercent leurs fonctions peut, à leur demande, à tout moment,
changer le lieu de leur exercice. Le directeur général du centre national de Le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils
gestion peut, à leur demande, à tout moment, et après avis du directeur général exercent leurs fonctions peut, à leur demande et à tout moment, changer le lieu
de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs de leur exercice. Le directeur général du Centre national de gestion peut, à
fonctions, leur proposer un lieu d'exercice dans une zone dépendant d'une autre leur demande, à tout moment et après avis du directeur général de l'agence
agence régionale de santé.<br /> régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, leur
proposer un lieu d'exercice dans une zone dépendant d'une autre agence régionale
de santé.<br />
Les médecins ou les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service Les médecins ou les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service
public avec le centre national de gestion peuvent se dégager de leur obligation public avec le centre national de gestion peuvent se dégager de leur obligation
d'exercice prévue au deuxième alinéa du présent article, moyennant le paiement d'exercice prévue au deuxième alinéa du présent article, moyennant le paiement
d'une indemnité dont le montant dégressif égale au plus les sommes perçues au d'une indemnité dont le montant dégressif égale au plus les sommes perçues au
titre de ce contrat ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés. Les titre de ce contrat ainsi qu'une pénalité. Les modalités de remboursement et de
modalités de remboursement et de calcul de cette somme sont fixées par un arrêté calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés
conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le de la santé et de la sécurité sociale. Le recouvrement de cette somme est
recouvrement de cette indemnité est assuré, pour les médecins, par la caisse assuré, pour les médecins, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le
primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le médecin exerce à ressort de laquelle le médecin exerce à titre principal et, pour les étudiants,
titre principal et, pour les étudiants, par le centre national de gestion.<br /> par le centre national de gestion.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article. article.