Décret n° 2018-235 du 30 mars 2018 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat

Ministère: Ministère de l'éducation nationale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036757895
NOR: MENF1733081D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/75/78/JORFTEXT000036757895.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2018-04-02
Identifiant: LEGIARTI000028423651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/36/LEGIARTI000028423651.xml
Date de début: 2018-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036762524
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/25/LEGIARTI000036762524.xml
---
###### Article R914-5
@ -38,4 +38,20 @@ maîtres est de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants ;<br />
6° Lorsque le nombre de maîtres est égal ou supérieur à deux mille cinq cent un,
le nombre de représentants des maîtres est de six membres titulaires et de six
membres suppléants.
membres suppléants.<br />
Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en
compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein
d'une commission consultative mixte sont indiquées par arrêté de l'autorité
auprès de laquelle la commission est placée, six mois au plus tard avant la date
à laquelle est organisée l'élection des représentants du personnel. Ces parts
sont appréciées, pour chaque commission consultative mixte, sur l'ensemble des
électeurs de cette commission définis à l'article R. 914-10-5, au 1er janvier de
l'année de l'élection des représentants du personnel. Elles sont déterminées au
plus tard huit mois avant la date du scrutin.<br />
Toutefois, si, dans les six premiers mois de cette année de référence, une
mesure de réorganisation entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs
représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et
d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du
scrutin.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2018-04-02
Identifiant: LEGIARTI000028420178
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/01/LEGIARTI000028420178.xml
Date de début: 2018-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036762529
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/25/LEGIARTI000036762529.xml
---
###### Article R914-10-11
@ -14,27 +14,37 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/01/LEGIARTI000028420178.xml
noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir,
sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de
titulaire ou de suppléant. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes du
scrutin. Des listes incomplètes de candidats ne peuvent pas être déposées.<br />
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du
scrutin, par les organisations syndicales de maîtres des établissements
d'enseignement privés sous contrat qui remplissent les conditions fixées par
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2.<br />
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.<br />
Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou non candidat,
désigné par la ou les organisations syndicales dans le cas de liste commune
afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. La ou les
organisations syndicales peuvent désigner un délégué suppléant.<br />
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature
datée et signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé
remis au délégué de liste ou à son suppléant.<br />
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions
fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2, elle informe le
délégué de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette liste.
Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt
des listes de candidatures.
scrutin. Des listes incomplètes de candidats ne peuvent pas être déposées.
</p>
<p align="left">
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts
respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission
consultative mixte. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats
inscrits sur la liste.<br />
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier
de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale
procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
</p>
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin,
par les organisations syndicales de maîtres des établissements d'enseignement
privés sous contrat qui remplissent les conditions fixées par l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 914-1-2. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénom
et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.<br />
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.<br />
Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou non candidat,
désigné par la ou les organisations syndicales dans le cas de liste commune afin
de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. La ou les
organisations syndicales peuvent désigner un délégué suppléant.<br />
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature
datée et signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis
au délégué de liste ou à son suppléant.<br />
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions
fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2, elle informe le
délégué de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette liste.
Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt
des listes de candidatures.

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@ -1,45 +1,47 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2018-04-02
Identifiant: LEGIARTI000028420180
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/01/LEGIARTI000028420180.xml
Date de début: 2018-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036762534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/25/LEGIARTI000036762534.xml
---
###### Article R914-10-12
<p align="left">
I.-Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à
l'article R. 914-10-11.<br />
II.-Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de
dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont
reconnus inéligibles, l'administration en informe sans délai le délégué de
liste. Celui-ci transmet alors, dans un délai de trois jours à compter de
l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications
nécessaires.<br />
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste
sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant
présenté aucun candidat.<br />
Lorsque la recevabilité de candidatures ou de listes n'est pas reconnue par
l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu à la première
phrase du premier alinéa du II ne court à l'égard de cette liste qu'à compter
de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi
d'une contestation de la décision de l'administration, en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les
réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2.<br />
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de
dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé, sans qu'il y ait
lieu de modifier la date des élections.<br />
Les listes des candidats établies dans les conditions fixées par l'article R.
914-10-11 sont affichées dès que possible dans chaque lieu de vote.<br />
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des
listes de candidats.
l'article R. 914-10-11.
</p>
II.-Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt
des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus
inéligibles, l'administration en informe sans délai le délégué de liste.
Celui-ci transmet alors, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration
du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.<br />
Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des
règles définies par l'article R. 914-10-11. A l'occasion de cette désignation,
le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.<br />
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste
sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant
présenté aucun candidat.<br />
Lorsque la recevabilité de candidatures ou de listes n'est pas reconnue par
l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu à la première
phrase du premier alinéa du II ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de
la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une
contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions
du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à
l'article L. 914-1-2.<br />
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt
des listes, le candidat inéligible peut être remplacé, sans qu'il y ait lieu de
modifier la date des élections.<br />
Les listes des candidats établies dans les conditions fixées par l'article R.
914-10-11 sont affichées dès que possible dans chaque lieu de vote.<br />
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes
de candidats.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2018-04-02
Identifiant: LEGIARTI000028420183
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/01/LEGIARTI000028420183.xml
Date de début: 2018-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036762543
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/25/LEGIARTI000036762543.xml
---
###### Article R914-10-13
@ -15,25 +15,24 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/01/LEGIARTI000028420183.xml
l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date
limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes concernées. Ces
derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les
modifications de candidats nécessaires.<br />
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ne sont pas
intervenues, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de
syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de
cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de
l'appartenance à l'union.<br />
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé
les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2 et ne peuvent se prévaloir de
l'appartenance à une union pour l'application de l'article R. 914-10-22.<br />
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par
l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un
délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal
administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de
l'administration en application des dispositions du dernier alinéa de
l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à L. 914-1-2.
modifications de candidats nécessaires.
</p>
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ne sont pas
intervenues, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de
syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de
cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à
l'union.<br />
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les
listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2 et ne peuvent se prévaloir de
l'appartenance à une union pour l'application de l'article R. 914-10-22.<br />
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par
l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai
de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal
administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de
l'administration en application des dispositions du dernier alinéa du I de
l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à L. 914-1-2.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2018-04-02
Identifiant: LEGIARTI000028419933
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419933.xml
Date de début: 2018-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036762492
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/24/LEGIARTI000036762492.xml
---
###### Article R914-13-12
<p align="left">
I. ― Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui,
dans le périmètre du comité consultatif, remplissent les conditions fixées par
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2.<br />
Les listes de candidats peuvent être communes à plusieurs organisations
syndicales.<br />
Chaque liste de candidats doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou
non candidat, désigné par la ou les organisations syndicales dans le cas de
liste commune afin de représenter la liste de candidats dans toutes les
opérations électorales. La ou les organisations syndicales peuvent désigner un
délégué suppléant.<br />
Les listes de candidats doivent être déposées au moins six semaines avant la
date du scrutin. Le dépôt de candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au
délégué de liste ou à son suppléant.<br />
Lorsque l'administration constate qu'une ou plusieurs listes de candidats ne
satisfont pas aux conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L.
914-1-2, elle informe le ou les délégués de liste, par décision motivée, de
l'irrecevabilité de cette ou de ces candidatures.<br />
II. ― Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de
candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes
d'un même scrutin.<br />
Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants
titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun
des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Des listes
incomplètes de candidats ne peuvent pas être déposées.<br />
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature
signée par chaque candidat.
I. ― Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales des
maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés
sous contrat ou des unions de syndicats de ces maîtres mentionnées à l'article
L. 914-1-2 qui remplissent les conditions fixées par le I de l'article 9 bis
de la loi du 13 juillet 1983 précitée
</p>
Les listes de candidats peuvent être communes à plusieurs organisations
syndicales.<br />
Chaque liste de candidats doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou
non candidat, désigné par la ou les organisations syndicales dans le cas de
liste commune afin de représenter la liste de candidats dans toutes les
opérations électorales. La ou les organisations syndicales peuvent désigner un
délégué suppléant.<br />
Les listes de candidats doivent être déposées au moins six semaines avant la
date du scrutin. Le dépôt de candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au
délégué de liste ou à son suppléant.<br />
Lorsque l'administration constate qu'une ou plusieurs listes de candidats ne
satisfont pas aux conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L.
914-1-2, elle informe le ou les délégués de liste, par décision motivée, de
l'irrecevabilité de cette ou de ces candidatures.<br />
II. ― Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats
pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même
scrutin.<br />
Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants
titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun
des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Des listes incomplètes
de candidats ne peuvent pas être déposées.<br />
Chaque liste comprend un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant
aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité
consultatif telles que définies par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de
l'article R. 914-13-4. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats
inscrits sur la liste.<br />
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de
candidats à désigner pour chaque sexe, l'organisation syndicale procède
indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.<br />
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature
signée par chaque candidat. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénom et
sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2018-04-02
Identifiant: LEGIARTI000028419935
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419935.xml
Date de début: 2018-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036762499
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/24/LEGIARTI000036762499.xml
---
###### Article R914-13-13
@ -12,27 +12,29 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419935.xml
<p align="left">
I. ― Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date
prévue au quatrième alinéa du I de l'article R. 914-13-12. De même, aucun
retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.<br />
II. ― Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont
reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de
dépôt des listes, l'administration en informe sans délai le délégué de liste.
Celui-ci transmet alors à l'administration, dans un délai de trois jours à
compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les
rectifications nécessaires. A défaut de rectification, l'administration raye
de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut par conséquent
participer aux élections.<br />
Lorsque la recevabilité de candidatures ou de listes n'est pas reconnue par
l'administration, le délai de trois jours prévu à la première phrase du II du
présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la
notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une
contestation de la décision de l'administration, en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les
réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2.<br />
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de
dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait
lieu de modifier la date des élections.
retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
</p>
II. ― Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont
reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de
dépôt des listes, l'administration en informe sans délai le délégué de liste.
Celui-ci transmet alors à l'administration, dans un délai de trois jours à
compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications
nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le
respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de
l'article R. 914-13-12. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste
peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification,
l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut
par conséquent participer aux élections.<br />
Lorsque la recevabilité de candidatures ou de listes n'est pas reconnue par
l'administration, le délai de trois jours prévu à la première phrase du II du
présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la
notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une
contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions
du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à
l'article L. 914-1-2.<br />
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt
des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de
modifier la date des élections.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2018-04-02
Identifiant: LEGIARTI000028419939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419939.xml
Date de début: 2018-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036762508
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/25/LEGIARTI000036762508.xml
---
###### Article R914-13-15
@ -34,7 +34,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419939.xml
l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un
délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal
administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de
l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de
l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa du I de
l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnés à l'article L.
914-1-2.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2018-04-02
Identifiant: LEGIARTI000028419951
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419951.xml
Date de début: 2018-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036762517
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/25/LEGIARTI000036762517.xml
---
###### Article R914-13-21
<p align="left">
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
sous les réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2, les contestations sur la
validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours
à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de
l'éducation nationale puis, le cas échéant, devant la juridiction
administrative.
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires sous les réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2, les
contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un
délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le
ministre chargé de l'éducation nationale puis, le cas échéant, devant la
juridiction administrative.
</p>

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2018-04-02
Identifiant: LEGIARTI000028419917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419917.xml
Date de début: 2018-04-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036762484
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/24/LEGIARTI000036762484.xml
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###### Article R914-13-4
@ -18,9 +18,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419917.xml
Le nombre des représentants du personnel titulaires ne peut être supérieur à
dix. Ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants. Le nombre
des représentants du personnel est fixé par arrêté du ministre chargé de
l'éducation nationale.<br />
Lors de chaque réunion du comité consultatif, le président est assisté en tant
que de besoin par les personnels de l'administration concernés par les
questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité consultatif.
l'éducation nationale au plus tard six mois avant la date du scrutin. Cet
arrêté indique les parts respectives de femmes et d'hommes composant les
effectifs représentés au sein du comité consultatif.
</p>
Lors de chaque réunion du comité consultatif, le président est assisté en tant
que de besoin par les personnels de l'administration concernés par les questions
ou projets de textes soumis à l'avis du comité consultatif.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-29
Date de fin: 2018-04-02
Identifiant: LEGIARTI000028419927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419927.xml
Date de début: 2018-04-02
Date de fin: 2022-03-28
Identifiant: LEGIARTI000036762487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/24/LEGIARTI000036762487.xml
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###### Article R914-13-9
<p align="left">
Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du
comité consultatif :<br />
1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en
position d'activité ou de congé parental ;<br />
2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat,
sous réserve qu'ils détiennent à la date du scrutin un contrat d'une durée au
moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois ; ils
doivent être à cette date en activité, en congé rémunéré ou en congé parental
;<br />
3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les
établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les
conditions pour être électeur fixées au I de l'article 18 du décret n°
2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l'Etat.<br />
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
I.-Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein
du comité consultatif :
</p>
1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en
position d'activité ou de congé parental ;<br />
2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat,
sous réserve qu'ils détiennent à la date du scrutin un contrat d'une durée au
moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois ; ils
doivent être à cette date en activité, en congé rémunéré ou en congé parental
;<br />
3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les
établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions
pour être électeur fixées au I de l'article 18 du décret n° 2011-184 du 15
février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l'Etat.<br />
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.<br />
II.-Pour le calcul des effectifs mentionnés à l'article R. 914-13-4, sont pris
en compte l'ensemble des électeurs désignés au I. L'effectif à retenir,
comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er
janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est
déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.