diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_r914-5.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_r914-5.md
index 1eee31ff05d..2d63f984dd3 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_r914-5.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_r914-5.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-12-29
-Date de fin: 2018-04-02
-Identifiant: LEGIARTI000028423651
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/36/LEGIARTI000028423651.xml
+Date de début: 2018-04-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036762524
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/25/LEGIARTI000036762524.xml
---
###### Article R914-5
@@ -38,4 +38,20 @@ maîtres est de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants ;
6° Lorsque le nombre de maîtres est égal ou supérieur à deux mille cinq cent un,
le nombre de représentants des maîtres est de six membres titulaires et de six
-membres suppléants.
+membres suppléants.
+
+Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en
+compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein
+d'une commission consultative mixte sont indiquées par arrêté de l'autorité
+auprès de laquelle la commission est placée, six mois au plus tard avant la date
+à laquelle est organisée l'élection des représentants du personnel. Ces parts
+sont appréciées, pour chaque commission consultative mixte, sur l'ensemble des
+électeurs de cette commission définis à l'article R. 914-10-5, au 1er janvier de
+l'année de l'élection des représentants du personnel. Elles sont déterminées au
+plus tard huit mois avant la date du scrutin.
+
+Toutefois, si, dans les six premiers mois de cette année de référence, une
+mesure de réorganisation entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs
+représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et
+d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du
+scrutin.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r914-10-11.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r914-10-11.md
index 25c89573dcb..8fe392aab9d 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r914-10-11.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r914-10-11.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-12-29
-Date de fin: 2018-04-02
-Identifiant: LEGIARTI000028420178
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/01/LEGIARTI000028420178.xml
+Date de début: 2018-04-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036762529
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/25/LEGIARTI000036762529.xml
---
###### Article R914-10-11
@@ -14,27 +14,37 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/01/LEGIARTI000028420178.xml
noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir,
sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de
titulaire ou de suppléant. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes du
- scrutin. Des listes incomplètes de candidats ne peuvent pas être déposées.
-
- Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du
- scrutin, par les organisations syndicales de maîtres des établissements
- d'enseignement privés sous contrat qui remplissent les conditions fixées par
- l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2.
-
- Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
-
- Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou non candidat,
- désigné par la ou les organisations syndicales dans le cas de liste commune
- afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. La ou les
- organisations syndicales peuvent désigner un délégué suppléant.
-
- Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature
- datée et signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé
- remis au délégué de liste ou à son suppléant.
-
- Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions
- fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2, elle informe le
- délégué de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette liste.
- Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt
- des listes de candidatures.
+ scrutin. Des listes incomplètes de candidats ne peuvent pas être déposées.
+
+ Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts
+ respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission
+ consultative mixte. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats
+ inscrits sur la liste.
+
+ Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier
+ de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale
+ procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
+
+Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin,
+par les organisations syndicales de maîtres des établissements d'enseignement
+privés sous contrat qui remplissent les conditions fixées par l'avant-dernier
+alinéa de l'article L. 914-1-2. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénom
+et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
+
+Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
+
+Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou non candidat,
+désigné par la ou les organisations syndicales dans le cas de liste commune afin
+de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. La ou les
+organisations syndicales peuvent désigner un délégué suppléant.
+
+Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature
+datée et signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis
+au délégué de liste ou à son suppléant.
+
+Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions
+fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2, elle informe le
+délégué de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette liste.
+Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt
+des listes de candidatures.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r914-10-12.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r914-10-12.md
index 45cb0459711..b2efea3870c 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r914-10-12.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r914-10-12.md
@@ -1,45 +1,47 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-12-29
-Date de fin: 2018-04-02
-Identifiant: LEGIARTI000028420180
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/01/LEGIARTI000028420180.xml
+Date de début: 2018-04-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036762534
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/25/LEGIARTI000036762534.xml
---
###### Article R914-10-12
I.-Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à
- l'article R. 914-10-11.
-
- II.-Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de
- dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont
- reconnus inéligibles, l'administration en informe sans délai le délégué de
- liste. Celui-ci transmet alors, dans un délai de trois jours à compter de
- l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications
- nécessaires.
-
- A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste
- sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant
- présenté aucun candidat.
-
- Lorsque la recevabilité de candidatures ou de listes n'est pas reconnue par
- l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu à la première
- phrase du premier alinéa du II ne court à l'égard de cette liste qu'à compter
- de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi
- d'une contestation de la décision de l'administration, en application des
- dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13
- juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les
- réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2.
-
- Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de
- dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé, sans qu'il y ait
- lieu de modifier la date des élections.
-
- Les listes des candidats établies dans les conditions fixées par l'article R.
- 914-10-11 sont affichées dès que possible dans chaque lieu de vote.
-
- Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des
- listes de candidats.
+ l'article R. 914-10-11.
+II.-Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt
+des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus
+inéligibles, l'administration en informe sans délai le délégué de liste.
+Celui-ci transmet alors, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration
+du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.
+
+Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des
+règles définies par l'article R. 914-10-11. A l'occasion de cette désignation,
+le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
+
+A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste
+sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant
+présenté aucun candidat.
+
+Lorsque la recevabilité de candidatures ou de listes n'est pas reconnue par
+l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu à la première
+phrase du premier alinéa du II ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de
+la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une
+contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions
+du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
+portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à
+l'article L. 914-1-2.
+
+Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt
+des listes, le candidat inéligible peut être remplacé, sans qu'il y ait lieu de
+modifier la date des élections.
+
+Les listes des candidats établies dans les conditions fixées par l'article R.
+914-10-11 sont affichées dès que possible dans chaque lieu de vote.
+
+Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes
+de candidats.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r914-10-13.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r914-10-13.md
index 218e81843a1..42b4e5591b0 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r914-10-13.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r914-10-13.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-12-29
-Date de fin: 2018-04-02
-Identifiant: LEGIARTI000028420183
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/01/LEGIARTI000028420183.xml
+Date de début: 2018-04-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036762543
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/25/LEGIARTI000036762543.xml
---
###### Article R914-10-13
@@ -15,25 +15,24 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/01/LEGIARTI000028420183.xml
l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date
limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes concernées. Ces
derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les
- modifications de candidats nécessaires.
-
- Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ne sont pas
- intervenues, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de
- syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de
- cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec
- demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de
- l'appartenance à l'union.
-
- En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé
- les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par
- l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2 et ne peuvent se prévaloir de
- l'appartenance à une union pour l'application de l'article R. 914-10-22.
-
- Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par
- l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un
- délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal
- administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de
- l'administration en application des dispositions du dernier alinéa de
- l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
- obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à L. 914-1-2.
+ modifications de candidats nécessaires.
+Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ne sont pas
+intervenues, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de
+syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de
+cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande
+d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à
+l'union.
+
+En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les
+listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par
+l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2 et ne peuvent se prévaloir de
+l'appartenance à une union pour l'application de l'article R. 914-10-22.
+
+Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par
+l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai
+de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal
+administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de
+l'administration en application des dispositions du dernier alinéa du I de
+l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
+obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à L. 914-1-2.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-12.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-12.md
index 1969aa14365..e003f3d973d 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-12.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-12.md
@@ -1,46 +1,58 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-12-29
-Date de fin: 2018-04-02
-Identifiant: LEGIARTI000028419933
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419933.xml
+Date de début: 2018-04-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036762492
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/24/LEGIARTI000036762492.xml
---
###### Article R914-13-12
- I. ― Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui,
- dans le périmètre du comité consultatif, remplissent les conditions fixées par
- l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2.
-
- Les listes de candidats peuvent être communes à plusieurs organisations
- syndicales.
-
- Chaque liste de candidats doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou
- non candidat, désigné par la ou les organisations syndicales dans le cas de
- liste commune afin de représenter la liste de candidats dans toutes les
- opérations électorales. La ou les organisations syndicales peuvent désigner un
- délégué suppléant.
-
- Les listes de candidats doivent être déposées au moins six semaines avant la
- date du scrutin. Le dépôt de candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au
- délégué de liste ou à son suppléant.
-
- Lorsque l'administration constate qu'une ou plusieurs listes de candidats ne
- satisfont pas aux conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L.
- 914-1-2, elle informe le ou les délégués de liste, par décision motivée, de
- l'irrecevabilité de cette ou de ces candidatures.
-
- II. ― Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de
- candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes
- d'un même scrutin.
-
- Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants
- titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun
- des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Des listes
- incomplètes de candidats ne peuvent pas être déposées.
-
- Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature
- signée par chaque candidat.
+ I. ― Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales des
+ maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés
+ sous contrat ou des unions de syndicats de ces maîtres mentionnées à l'article
+ L. 914-1-2 qui remplissent les conditions fixées par le I de l'article 9 bis
+ de la loi du 13 juillet 1983 précitée
+Les listes de candidats peuvent être communes à plusieurs organisations
+syndicales.
+
+Chaque liste de candidats doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou
+non candidat, désigné par la ou les organisations syndicales dans le cas de
+liste commune afin de représenter la liste de candidats dans toutes les
+opérations électorales. La ou les organisations syndicales peuvent désigner un
+délégué suppléant.
+
+Les listes de candidats doivent être déposées au moins six semaines avant la
+date du scrutin. Le dépôt de candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au
+délégué de liste ou à son suppléant.
+
+Lorsque l'administration constate qu'une ou plusieurs listes de candidats ne
+satisfont pas aux conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L.
+914-1-2, elle informe le ou les délégués de liste, par décision motivée, de
+l'irrecevabilité de cette ou de ces candidatures.
+
+II. ― Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats
+pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même
+scrutin.
+
+Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants
+titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun
+des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Des listes incomplètes
+de candidats ne peuvent pas être déposées.
+
+Chaque liste comprend un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant
+aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité
+consultatif telles que définies par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de
+l'article R. 914-13-4. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats
+inscrits sur la liste.
+
+Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de
+candidats à désigner pour chaque sexe, l'organisation syndicale procède
+indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
+
+Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature
+signée par chaque candidat. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénom et
+sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-13.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-13.md
index 52bbc316f1b..4e6e516a167 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-13.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-13.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-12-29
-Date de fin: 2018-04-02
-Identifiant: LEGIARTI000028419935
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419935.xml
+Date de début: 2018-04-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036762499
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/24/LEGIARTI000036762499.xml
---
###### Article R914-13-13
@@ -12,27 +12,29 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419935.xml
I. ― Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date
prévue au quatrième alinéa du I de l'article R. 914-13-12. De même, aucun
- retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
-
- II. ― Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont
- reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de
- dépôt des listes, l'administration en informe sans délai le délégué de liste.
- Celui-ci transmet alors à l'administration, dans un délai de trois jours à
- compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les
- rectifications nécessaires. A défaut de rectification, l'administration raye
- de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut par conséquent
- participer aux élections.
-
- Lorsque la recevabilité de candidatures ou de listes n'est pas reconnue par
- l'administration, le délai de trois jours prévu à la première phrase du II du
- présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la
- notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une
- contestation de la décision de l'administration, en application des
- dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13
- juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les
- réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2.
-
- Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de
- dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait
- lieu de modifier la date des élections.
+ retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
+II. ― Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont
+reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de
+dépôt des listes, l'administration en informe sans délai le délégué de liste.
+Celui-ci transmet alors à l'administration, dans un délai de trois jours à
+compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications
+nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le
+respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de
+l'article R. 914-13-12. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste
+peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification,
+l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut
+par conséquent participer aux élections.
+
+Lorsque la recevabilité de candidatures ou de listes n'est pas reconnue par
+l'administration, le délai de trois jours prévu à la première phrase du II du
+présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la
+notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une
+contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions
+du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
+portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à
+l'article L. 914-1-2.
+
+Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt
+des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de
+modifier la date des élections.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-15.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-15.md
index 615feaebf5a..aead6ca0a15 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-15.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-15.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-12-29
-Date de fin: 2018-04-02
-Identifiant: LEGIARTI000028419939
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419939.xml
+Date de début: 2018-04-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036762508
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/25/LEGIARTI000036762508.xml
---
###### Article R914-13-15
@@ -34,7 +34,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419939.xml
l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un
délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal
administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de
- l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de
+ l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa du I de
l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnés à l'article L.
914-1-2.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-21.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-21.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-21.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-21.md
@@ -1,20 +1,20 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-12-29
-Date de fin: 2018-04-02
-Identifiant: LEGIARTI000028419951
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419951.xml
+Date de début: 2018-04-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036762517
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/25/LEGIARTI000036762517.xml
---
###### Article R914-13-21
- Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi
- n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
- sous les réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2, les contestations sur la
- validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours
- à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de
- l'éducation nationale puis, le cas échéant, devant la juridiction
- administrative.
+ Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de
+ la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
+ fonctionnaires sous les réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2, les
+ contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un
+ délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le
+ ministre chargé de l'éducation nationale puis, le cas échéant, devant la
+ juridiction administrative.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-4.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-4.md
index 4f4d6f2ce9d..ca5eb5a27d1 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-4.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-4.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-12-29
-Date de fin: 2018-04-02
-Identifiant: LEGIARTI000028419917
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419917.xml
+Date de début: 2018-04-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036762484
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/24/LEGIARTI000036762484.xml
---
###### Article R914-13-4
@@ -18,9 +18,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419917.xml
Le nombre des représentants du personnel titulaires ne peut être supérieur à
dix. Ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants. Le nombre
des représentants du personnel est fixé par arrêté du ministre chargé de
- l'éducation nationale.
-
- Lors de chaque réunion du comité consultatif, le président est assisté en tant
- que de besoin par les personnels de l'administration concernés par les
- questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité consultatif.
+ l'éducation nationale au plus tard six mois avant la date du scrutin. Cet
+ arrêté indique les parts respectives de femmes et d'hommes composant les
+ effectifs représentés au sein du comité consultatif.
+Lors de chaque réunion du comité consultatif, le président est assisté en tant
+que de besoin par les personnels de l'administration concernés par les questions
+ou projets de textes soumis à l'avis du comité consultatif.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-9.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-9.md
index 0acb37fd473..95da329d3f4 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-9.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-9.md
@@ -1,32 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-12-29
-Date de fin: 2018-04-02
-Identifiant: LEGIARTI000028419927
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419927.xml
+Date de début: 2018-04-02
+Date de fin: 2022-03-28
+Identifiant: LEGIARTI000036762487
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/24/LEGIARTI000036762487.xml
---
###### Article R914-13-9
- Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du
- comité consultatif :
-
- 1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en
- position d'activité ou de congé parental ;
-
- 2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat,
- sous réserve qu'ils détiennent à la date du scrutin un contrat d'une durée au
- moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois ; ils
- doivent être à cette date en activité, en congé rémunéré ou en congé parental
- ;
-
- 3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les
- établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les
- conditions pour être électeur fixées au I de l'article 18 du décret n°
- 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les
- administrations et les établissements publics de l'Etat.
-
- La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
+ I.-Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein
+ du comité consultatif :
+1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en
+position d'activité ou de congé parental ;
+
+2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat,
+sous réserve qu'ils détiennent à la date du scrutin un contrat d'une durée au
+moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois ; ils
+doivent être à cette date en activité, en congé rémunéré ou en congé parental
+;
+
+3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les
+établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions
+pour être électeur fixées au I de l'article 18 du décret n° 2011-184 du 15
+février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les
+établissements publics de l'Etat.
+
+La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
+
+II.-Pour le calcul des effectifs mentionnés à l'article R. 914-13-4, sont pris
+en compte l'ensemble des électeurs désignés au I. L'effectif à retenir,
+comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er
+janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est
+déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.