diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_r914-5.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_r914-5.md index 1eee31ff05d..2d63f984dd3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_r914-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/article_r914-5.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-12-29 -Date de fin: 2018-04-02 -Identifiant: LEGIARTI000028423651 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/36/LEGIARTI000028423651.xml +Date de début: 2018-04-02 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036762524 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/25/LEGIARTI000036762524.xml --- ###### Article R914-5 @@ -38,4 +38,20 @@ maîtres est de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants ;
6° Lorsque le nombre de maîtres est égal ou supérieur à deux mille cinq cent un, le nombre de représentants des maîtres est de six membres titulaires et de six -membres suppléants. +membres suppléants.
+ +Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en +compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein +d'une commission consultative mixte sont indiquées par arrêté de l'autorité +auprès de laquelle la commission est placée, six mois au plus tard avant la date +à laquelle est organisée l'élection des représentants du personnel. Ces parts +sont appréciées, pour chaque commission consultative mixte, sur l'ensemble des +électeurs de cette commission définis à l'article R. 914-10-5, au 1er janvier de +l'année de l'élection des représentants du personnel. Elles sont déterminées au +plus tard huit mois avant la date du scrutin.
+ +Toutefois, si, dans les six premiers mois de cette année de référence, une +mesure de réorganisation entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs +représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et +d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du +scrutin. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r914-10-11.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r914-10-11.md index 25c89573dcb..8fe392aab9d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r914-10-11.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r914-10-11.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-12-29 -Date de fin: 2018-04-02 -Identifiant: LEGIARTI000028420178 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/01/LEGIARTI000028420178.xml +Date de début: 2018-04-02 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036762529 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/25/LEGIARTI000036762529.xml --- ###### Article R914-10-11 @@ -14,27 +14,37 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/01/LEGIARTI000028420178.xml noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes du - scrutin. Des listes incomplètes de candidats ne peuvent pas être déposées.
- - Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du - scrutin, par les organisations syndicales de maîtres des établissements - d'enseignement privés sous contrat qui remplissent les conditions fixées par - l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2.
- - Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
- - Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou non candidat, - désigné par la ou les organisations syndicales dans le cas de liste commune - afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. La ou les - organisations syndicales peuvent désigner un délégué suppléant.
- - Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature - datée et signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé - remis au délégué de liste ou à son suppléant.
- - Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions - fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2, elle informe le - délégué de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette liste. - Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt - des listes de candidatures. + scrutin. Des listes incomplètes de candidats ne peuvent pas être déposées.

+

+ Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts + respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission + consultative mixte. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats + inscrits sur la liste.
+ + Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier + de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale + procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur. +

+Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin, +par les organisations syndicales de maîtres des établissements d'enseignement +privés sous contrat qui remplissent les conditions fixées par l'avant-dernier +alinéa de l'article L. 914-1-2. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénom +et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
+ +Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
+ +Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou non candidat, +désigné par la ou les organisations syndicales dans le cas de liste commune afin +de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. La ou les +organisations syndicales peuvent désigner un délégué suppléant.
+ +Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature +datée et signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis +au délégué de liste ou à son suppléant.
+ +Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions +fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2, elle informe le +délégué de liste, par décision motivée, de l'irrecevabilité de cette liste. +Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt +des listes de candidatures. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r914-10-12.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r914-10-12.md index 45cb0459711..b2efea3870c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r914-10-12.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r914-10-12.md @@ -1,45 +1,47 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-12-29 -Date de fin: 2018-04-02 -Identifiant: LEGIARTI000028420180 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/01/LEGIARTI000028420180.xml +Date de début: 2018-04-02 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036762534 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/25/LEGIARTI000036762534.xml --- ###### Article R914-10-12

I.-Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à - l'article R. 914-10-11.
- - II.-Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de - dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont - reconnus inéligibles, l'administration en informe sans délai le délégué de - liste. Celui-ci transmet alors, dans un délai de trois jours à compter de - l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications - nécessaires.
- - A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste - sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant - présenté aucun candidat.
- - Lorsque la recevabilité de candidatures ou de listes n'est pas reconnue par - l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu à la première - phrase du premier alinéa du II ne court à l'égard de cette liste qu'à compter - de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi - d'une contestation de la décision de l'administration, en application des - dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 - juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les - réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2.
- - Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de - dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé, sans qu'il y ait - lieu de modifier la date des élections.
- - Les listes des candidats établies dans les conditions fixées par l'article R. - 914-10-11 sont affichées dès que possible dans chaque lieu de vote.
- - Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des - listes de candidats. + l'article R. 914-10-11.

+II.-Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt +des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus +inéligibles, l'administration en informe sans délai le délégué de liste. +Celui-ci transmet alors, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration +du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.
+ +Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des +règles définies par l'article R. 914-10-11. A l'occasion de cette désignation, +le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
+ +A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste +sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant +présenté aucun candidat.
+ +Lorsque la recevabilité de candidatures ou de listes n'est pas reconnue par +l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu à la première +phrase du premier alinéa du II ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de +la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une +contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions +du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 +portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à +l'article L. 914-1-2.
+ +Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt +des listes, le candidat inéligible peut être remplacé, sans qu'il y ait lieu de +modifier la date des élections.
+ +Les listes des candidats établies dans les conditions fixées par l'article R. +914-10-11 sont affichées dès que possible dans chaque lieu de vote.
+ +Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes +de candidats. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r914-10-13.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r914-10-13.md index 218e81843a1..42b4e5591b0 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r914-10-13.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/article_r914-10-13.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-12-29 -Date de fin: 2018-04-02 -Identifiant: LEGIARTI000028420183 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/01/LEGIARTI000028420183.xml +Date de début: 2018-04-02 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036762543 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/25/LEGIARTI000036762543.xml --- ###### Article R914-10-13 @@ -15,25 +15,24 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/01/LEGIARTI000028420183.xml l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les - modifications de candidats nécessaires.
- - Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ne sont pas - intervenues, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de - syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de - cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec - demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de - l'appartenance à l'union.
- - En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé - les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par - l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2 et ne peuvent se prévaloir de - l'appartenance à une union pour l'application de l'article R. 914-10-22.
- - Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par - l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un - délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal - administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de - l'administration en application des dispositions du dernier alinéa de - l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et - obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à L. 914-1-2. + modifications de candidats nécessaires.

+Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ne sont pas +intervenues, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de +syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de +cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande +d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à +l'union.
+ +En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les +listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions prévues par +l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2 et ne peuvent se prévaloir de +l'appartenance à une union pour l'application de l'article R. 914-10-22.
+ +Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par +l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai +de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal +administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de +l'administration en application des dispositions du dernier alinéa du I de +l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et +obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à L. 914-1-2. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-12.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-12.md index 1969aa14365..e003f3d973d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-12.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-12.md @@ -1,46 +1,58 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-12-29 -Date de fin: 2018-04-02 -Identifiant: LEGIARTI000028419933 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419933.xml +Date de début: 2018-04-02 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036762492 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/24/LEGIARTI000036762492.xml --- ###### Article R914-13-12

- I. ― Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, - dans le périmètre du comité consultatif, remplissent les conditions fixées par - l'avant-dernier alinéa de l'article L. 914-1-2.
- - Les listes de candidats peuvent être communes à plusieurs organisations - syndicales.
- - Chaque liste de candidats doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou - non candidat, désigné par la ou les organisations syndicales dans le cas de - liste commune afin de représenter la liste de candidats dans toutes les - opérations électorales. La ou les organisations syndicales peuvent désigner un - délégué suppléant.
- - Les listes de candidats doivent être déposées au moins six semaines avant la - date du scrutin. Le dépôt de candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au - délégué de liste ou à son suppléant.
- - Lorsque l'administration constate qu'une ou plusieurs listes de candidats ne - satisfont pas aux conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. - 914-1-2, elle informe le ou les délégués de liste, par décision motivée, de - l'irrecevabilité de cette ou de ces candidatures.
- - II. ― Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de - candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes - d'un même scrutin.
- - Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants - titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun - des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Des listes - incomplètes de candidats ne peuvent pas être déposées.
- - Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature - signée par chaque candidat. + I. ― Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales des + maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés + sous contrat ou des unions de syndicats de ces maîtres mentionnées à l'article + L. 914-1-2 qui remplissent les conditions fixées par le I de l'article 9 bis + de la loi du 13 juillet 1983 précitée

+Les listes de candidats peuvent être communes à plusieurs organisations +syndicales.
+ +Chaque liste de candidats doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou +non candidat, désigné par la ou les organisations syndicales dans le cas de +liste commune afin de représenter la liste de candidats dans toutes les +opérations électorales. La ou les organisations syndicales peuvent désigner un +délégué suppléant.
+ +Les listes de candidats doivent être déposées au moins six semaines avant la +date du scrutin. Le dépôt de candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au +délégué de liste ou à son suppléant.
+ +Lorsque l'administration constate qu'une ou plusieurs listes de candidats ne +satisfont pas aux conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. +914-1-2, elle informe le ou les délégués de liste, par décision motivée, de +l'irrecevabilité de cette ou de ces candidatures.
+ +II. ― Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats +pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même +scrutin.
+ +Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants +titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun +des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Des listes incomplètes +de candidats ne peuvent pas être déposées.
+ +Chaque liste comprend un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant +aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité +consultatif telles que définies par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de +l'article R. 914-13-4. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats +inscrits sur la liste.
+ +Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de +candidats à désigner pour chaque sexe, l'organisation syndicale procède +indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
+ +Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature +signée par chaque candidat. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénom et +sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-13.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-13.md index 52bbc316f1b..4e6e516a167 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-13.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-13.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-12-29 -Date de fin: 2018-04-02 -Identifiant: LEGIARTI000028419935 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419935.xml +Date de début: 2018-04-02 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036762499 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/24/LEGIARTI000036762499.xml --- ###### Article R914-13-13 @@ -12,27 +12,29 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419935.xml

I. ― Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au quatrième alinéa du I de l'article R. 914-13-12. De même, aucun - retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.
- - II. ― Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont - reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de - dépôt des listes, l'administration en informe sans délai le délégué de liste. - Celui-ci transmet alors à l'administration, dans un délai de trois jours à - compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les - rectifications nécessaires. A défaut de rectification, l'administration raye - de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut par conséquent - participer aux élections.
- - Lorsque la recevabilité de candidatures ou de listes n'est pas reconnue par - l'administration, le délai de trois jours prévu à la première phrase du II du - présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la - notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une - contestation de la décision de l'administration, en application des - dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 - juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les - réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2.
- - Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de - dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait - lieu de modifier la date des élections. + retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.

+II. ― Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont +reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de +dépôt des listes, l'administration en informe sans délai le délégué de liste. +Celui-ci transmet alors à l'administration, dans un délai de trois jours à +compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications +nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le +respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de +l'article R. 914-13-12. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste +peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, +l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut +par conséquent participer aux élections.
+ +Lorsque la recevabilité de candidatures ou de listes n'est pas reconnue par +l'administration, le délai de trois jours prévu à la première phrase du II du +présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la +notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une +contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions +du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 +portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnées à +l'article L. 914-1-2.
+ +Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt +des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de +modifier la date des élections. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-15.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-15.md index 615feaebf5a..aead6ca0a15 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-15.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-15.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-12-29 -Date de fin: 2018-04-02 -Identifiant: LEGIARTI000028419939 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419939.xml +Date de début: 2018-04-02 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036762508 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/25/LEGIARTI000036762508.xml --- ###### Article R914-13-15 @@ -34,7 +34,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419939.xml l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de - l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa de + l'administration, en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sous les réserves mentionnés à l'article L. 914-1-2. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-21.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-21.md index 546b79ac74c..3c9f26b410f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-21.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-21.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-12-29 -Date de fin: 2018-04-02 -Identifiant: LEGIARTI000028419951 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419951.xml +Date de début: 2018-04-02 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036762517 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/25/LEGIARTI000036762517.xml --- ###### Article R914-13-21

- Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi - n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires - sous les réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2, les contestations sur la - validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours - à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de - l'éducation nationale puis, le cas échéant, devant la juridiction - administrative. + Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de + la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des + fonctionnaires sous les réserves mentionnées à l'article L. 914-1-2, les + contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un + délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le + ministre chargé de l'éducation nationale puis, le cas échéant, devant la + juridiction administrative.

diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-4.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-4.md index 4f4d6f2ce9d..ca5eb5a27d1 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-4.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-12-29 -Date de fin: 2018-04-02 -Identifiant: LEGIARTI000028419917 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419917.xml +Date de début: 2018-04-02 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036762484 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/24/LEGIARTI000036762484.xml --- ###### Article R914-13-4 @@ -18,9 +18,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419917.xml Le nombre des représentants du personnel titulaires ne peut être supérieur à dix. Ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants. Le nombre des représentants du personnel est fixé par arrêté du ministre chargé de - l'éducation nationale.
- - Lors de chaque réunion du comité consultatif, le président est assisté en tant - que de besoin par les personnels de l'administration concernés par les - questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité consultatif. + l'éducation nationale au plus tard six mois avant la date du scrutin. Cet + arrêté indique les parts respectives de femmes et d'hommes composant les + effectifs représentés au sein du comité consultatif.

+Lors de chaque réunion du comité consultatif, le président est assisté en tant +que de besoin par les personnels de l'administration concernés par les questions +ou projets de textes soumis à l'avis du comité consultatif. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-9.md b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-9.md index 0acb37fd473..95da329d3f4 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-9.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ix/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_4/article_r914-13-9.md @@ -1,32 +1,37 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-12-29 -Date de fin: 2018-04-02 -Identifiant: LEGIARTI000028419927 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/99/LEGIARTI000028419927.xml +Date de début: 2018-04-02 +Date de fin: 2022-03-28 +Identifiant: LEGIARTI000036762487 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/76/24/LEGIARTI000036762487.xml --- ###### Article R914-13-9

- Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du - comité consultatif :
- - 1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en - position d'activité ou de congé parental ;
- - 2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, - sous réserve qu'ils détiennent à la date du scrutin un contrat d'une durée au - moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois ; ils - doivent être à cette date en activité, en congé rémunéré ou en congé parental - ;
- - 3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les - établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les - conditions pour être électeur fixées au I de l'article 18 du décret n° - 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les - administrations et les établissements publics de l'Etat.
- - La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. + I.-Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein + du comité consultatif :

+1° Les maîtres contractuels et agréés, à titre définitif ou provisoire, en +position d'activité ou de congé parental ;
+ +2° Les maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat, +sous réserve qu'ils détiennent à la date du scrutin un contrat d'une durée au +moins égale à six mois et qu'ils exercent depuis au moins deux mois ; ils +doivent être à cette date en activité, en congé rémunéré ou en congé parental +;
+ +3° Les maîtres de l'enseignement public exerçant leurs fonctions dans les +établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions +pour être électeur fixées au I de l'article 18 du décret n° 2011-184 du 15 +février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les +établissements publics de l'Etat.
+ +La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
+ +II.-Pour le calcul des effectifs mentionnés à l'article R. 914-13-4, sont pris +en compte l'ensemble des électeurs désignés au I. L'effectif à retenir, +comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er +janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est +déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.