Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 DITE EDGAR FAURE D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

ART. 1 A 2 : MISSION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
 ART. 3 A 10 : INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES
 ART. 11 A 18 : AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET PARTICIPATION
ART. 19 A 25 : AUTONOMIE PEDAGOGIQUE ET PARTICIPATION
 ART. 26 A 29 : AUTONOMIE FINANCIERE
 ART. 30 A 34 : ENSEIGNANTS
 ART. 35 A 38 : FRANCHISES UNIVERSITAIRES
 ART. 39 A 44 : MISE EN OEUVRE DE LA REFORME
ART. 45 ET 46 : DISPOSITIONS FINALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693185
Ancien identifiant: 1LX968978
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/31/JORFTEXT000000693185.xml
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République française 2009-07-23 00:00:00 +02:00
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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166667
- [Article L632-3](article_l632-3.md)
- [Article L632-4](article_l632-4.md)
- [Article L632-5](article_l632-5.md)
- [Article L632-6](article_l632-6.md)
- [Article L632-9](article_l632-9.md)
- [Article L632-10](article_l632-10.md)
- [Article L632-11](article_l632-11.md)

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006525251
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X632L12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525251.xml
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2017-01-21
Identifiant: LEGIARTI000020892334
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/23/LEGIARTI000020892334.xml
---
###### Article L632-12
@ -14,9 +13,9 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :<br />
1° Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, titulaires d'un
diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent,
peuvent accéder à un troisième cycle de médecine générale ou spécialisée ;<br />
l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme de fin de
deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent, peuvent accéder au
troisième cycle des études médicales :<br />
2° Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à
@ -32,4 +31,10 @@ principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen ;<br />
4° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine
en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste.
en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste ;<br />
5° Les conditions dans lesquelles l'expérience acquise au cours de l'exercice
professionnel peut être validée, en tout ou partie, en vue de l'obtention d'un
diplôme de formation médicale spécialisé, dans une limite compatible avec les
besoins de soins de la population et après une durée minimum d'exercice de la
spécialité correspondant à la formation initiale.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006525234
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X632L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525234.xml
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000020892336
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/23/LEGIARTI000020892336.xml
---
###### Article L632-2
@ -13,16 +12,35 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525234.xml
Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant
validé le deuxième cycle des études médicales.<br />
Pour l'accomplissement de ce cycle d'études, le choix des disciplines et du
centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au rang de
classement aux épreuves de l'internat. Les élèves médecins des écoles du service
de santé des armées exercent ce choix au sein d'une liste fixée par arrêté
interministériel.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé
de la santé détermine pour une période de cinq ans le nombre d'internes à former
par spécialité, en particulier celle de médecine générale, et par subdivision
territoriale, compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les
différentes spécialités concernées et de son évolution au regard des besoins de
prise en charge spécialisée.<br />
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités des épreuves,
l'organisation du troisième cycle des études médicales, la durée des formations
nécessaires durant ce cycle et ultérieurement pour obtenir, selon les
disciplines, une qualification et les modalités selon lesquelles les internes,
quelle que soit la discipline choisie, peuvent, dans les limites compatibles
avec l'évolution des techniques et de la démographie médicales, changer
d'orientation et acquérir une formation par la recherche.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé
de la santé détermine les modalités en fonction desquelles tout étudiant qui
présente le concours d'entrée en deuxième année d'études de médecine est informé
de l'objectif de la collectivité nationale de rééquilibrage de la densité
médicale sur le territoire et des mesures permettant d'y concourir.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé
de la santé détermine le nombre de postes d'interne offerts chaque année par
discipline ou spécialité et par centre hospitalier universitaire. Le choix
effectué par chaque étudiant est subordonné au rang de classement aux épreuves
classantes nationales.<br />
Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées exercent leur
choix au sein d'une liste établie, en fonction des besoins des armées, par
arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles les postes d'interne sont attribués à ces élèves.<br />
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les subdivisions territoriales
mentionnées au deuxième alinéa, les modalités des épreuves d'accès au troisième
cycle, de choix d'une spécialité par les internes, d'établissement de la liste
des services formateurs, d'organisation du troisième cycle des études médicales,
de changement d'orientation ainsi que la durée des formations nécessaires durant
ce cycle, et ultérieurement, pour obtenir selon les spécialités une
qualification.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006525241
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X632L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525241.xml
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021940057
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/00/LEGIARTI000021940057.xml
---
###### Article L632-5
@ -18,20 +17,7 @@ Quelle que soit la discipline d'internat, les internes sont soumis aux mêmes
dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. Ils exercent des
fonctions rémunérées hospitalières ou extra-hospitalières, soit dans les centres
hospitaliers universitaires, soit dans des établissements hospitaliers, y
compris militaires ou privés participant au service public, liés à ces centres
par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou des
laboratoires agréés de recherche, soit sous forme de stage auprès de praticiens
agréés.<br />
Les internes de médecine générale exercent leurs fonctions durant un semestre
dans un centre hospitalier universitaire et pendant un autre semestre auprès de
praticiens généralistes agréés. Les internes autres que ceux de médecine
générale exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les
hôpitaux autres qu'un centre hospitalier universitaire, sauf si le nombre de
services dûment accrédités comme services formateurs ne le permet pas. Les
modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par un
décret tenant notamment compte des exigences de formation de chaque
spécialité.<br />
Les internes de l'option de psychiatrie exercent leurs fonctions en psychiatrie
pendant au moins un semestre dans un centre hospitalier universitaire.
compris militaires ou privés , liés à ces centres par convention, soit dans des
organismes agréés extra-hospitaliers ou des laboratoires agréés de recherche,
soit sous forme de stage auprès de praticiens, de centres de santé ou de
structures de soins alternatives à l'hospitalisation agréés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000020886822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/88/68/LEGIARTI000020886822.xml
---
###### Article L632-6
Chaque année, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de
la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants qui, admis à poursuivre des
études médicales à l'issue de la première année du premier cycle ou
ultérieurement au cours de ces études, peuvent signer avec le centre national de
gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière un contrat d'engagement de service public.<br />
Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les étudiants et
internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle
versée par le centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études
médicales. En contrepartie de cette allocation, les étudiants s'engagent à
exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur
formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au quatrième alinéa. La durée de
leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été
versée et ne peut être inférieure à deux ans. Pendant la durée de cet
engagement, qui n'équivaut pas à une première installation à titre libéral, ceux
qui exercent leurs fonctions à titre libéral pratiquent les tarifs fixés par la
convention mentionnée aux articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la
sécurité sociale.<br />
A l'issue des épreuves mentionnées à l'article L. 632-2 du présent code, les
étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public choisissent un
poste d'interne sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre chargé
de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction de la
situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités sur les
territoires visés à l'alinéa précédent.<br />
Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un
contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice
sur une liste, établie par le centre national de gestion sur proposition des
agences régionales de santé, de lieux d'exercice où le schéma visé à l'article
L. 1434-7 du code de la santé publique indique que l'offre médicale est
insuffisante ou la continuité de l'accès aux soins est menacée, en priorité les
zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des
impôts et les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire. Le directeur général de l'agence régionale de santé dans le
ressort duquel ils exercent leurs fonctions peut, à leur demande, à tout moment,
changer le lieu de leur exercice. Le directeur général du centre national de
gestion peut, à leur demande, à tout moment, et après avis du directeur général
de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs
fonctions, leur proposer un lieu d'exercice dans une zone dépendant d'une autre
agence régionale de santé.<br />
Les médecins ayant signé un contrat d'engagement de service public avec le
centre national de gestion peuvent se dégager de leur obligation d'exercice
prévue au deuxième alinéa du présent article, moyennant le paiement d'une
indemnité dont le montant égale les sommes perçues au titre de ce contrat ainsi
qu'une fraction des frais d'études engagés. Les modalités de remboursement et de
calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés
de la santé et de la sécurité sociale.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.

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@ -1,35 +1,42 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-05
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006525266
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X634L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525266.xml
Date de début: 2009-07-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020892332
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/23/LEGIARTI000020892332.xml
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###### Article L634-1
Le troisième cycle long des études odontologiques, dénommé internat en
odontologie, a une durée de trois ans et est accessible par concours national
aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études
odontologiques. Après validation de ce troisième cycle et soutenance d'une
thèse, les internes obtiennent en plus du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie
dentaire une attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.<br />
odontologie, est accessible par concours national aux étudiants ayant obtenu la
validation du deuxième cycle des études odontologiques.<br />
Le titre d'ancien interne ne peut être utilisé que par les docteurs en chirurgie
dentaire qui ont obtenu l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent.<br />
Les étudiants nommés à l'issue du concours en qualité d'interne en odontologie
peuvent accéder à des formations qualifiantes de troisième cycle dont la liste
est fixée par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Le choix de la formation et du centre hospitalier universitaire de rattachement
est subordonné au rang de classement aux épreuves de l'internat.<br />
Après validation de ce troisième cycle et soutenance d'une thèse, les internes
obtiennent en plus du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire un diplôme
mentionnant la qualification obtenue.<br />
Le titre d'ancien interne ne peut être utilisé que par des personnes justifiant
du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire et du diplôme sanctionnant
l'une des formations de troisième cycle prévues au précédent alinéa.<br />
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités du concours de
l'internat, le contenu des formations, le statut des internes en odontologie et
les conditions dans lesquelles, au cours des études qui conduisent au diplôme
d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, les étudiants accomplissent des stages
de formation et participent aux fonctions hospitalières dans les structures
définies au chapitre 6 du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la
santé publique, sous la responsabilité des chefs de ces structures. Ils fixent
également les modalités selon lesquelles il est te nu compte de la formation
spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et
de la formation continue en art dentaire dont justifie un ressortissant d'un
Etat membre de la Communauté européenne lorsqu'il souhaite obtenir un diplôme,
certificat ou autre titre de praticien spécialiste en art dentaire qui n'est pas
délivré dans son Etat d'origine ou de provenance.
l'internat, le statut des internes en odontologie et les conditions dans
lesquelles, au cours des études qui conduisent au diplôme d'Etat de docteur en
chirurgie dentaire, les étudiants accomplissent des stages de formation et
participent aux fonctions hospitalières dans les structures définies au chapitre
6 du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique, sous la
responsabilité des chefs de ces structures. Ils fixent également les modalités
selon lesquelles il est tenu compte de la formation spécialisée, de l'expérience
professionnelle, de la formation complémentaire et de la formation continue en
art dentaire dont justifie un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne lorsqu'il souhaite obtenir un diplôme, certificat ou autre titre de
praticien spécialiste en art dentaire qui n'est pas délivré dans son Etat
d'origine ou de provenance.