diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/README.md index d46099047..cc1845e89 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/README.md @@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166667 - [Article L632-3](article_l632-3.md) - [Article L632-4](article_l632-4.md) - [Article L632-5](article_l632-5.md) +- [Article L632-6](article_l632-6.md) - [Article L632-9](article_l632-9.md) - [Article L632-10](article_l632-10.md) - [Article L632-11](article_l632-11.md) diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-12.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-12.md index 60daf8b4a..fe38b9ea1 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-12.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-12.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-18 -Date de fin: 2009-07-23 -Identifiant: LEGIARTI000006525251 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X632L12AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525251.xml +Date de début: 2009-07-23 +Date de fin: 2017-01-21 +Identifiant: LEGIARTI000020892334 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/23/LEGIARTI000020892334.xml --- ###### Article L632-12 @@ -14,9 +13,9 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1° Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à -l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, titulaires d'un -diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent, -peuvent accéder à un troisième cycle de médecine générale ou spécialisée ;
+l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme de fin de +deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent, peuvent accéder au +troisième cycle des études médicales :
2° Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à @@ -32,4 +31,10 @@ principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
4° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine -en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste. +en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste ;
+ +5° Les conditions dans lesquelles l'expérience acquise au cours de l'exercice +professionnel peut être validée, en tout ou partie, en vue de l'obtention d'un +diplôme de formation médicale spécialisé, dans une limite compatible avec les +besoins de soins de la population et après une durée minimum d'exercice de la +spécialité correspondant à la formation initiale. diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-2.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-2.md index e3741b8b8..ce1b6a3f2 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-2.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-2.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-18 -Date de fin: 2009-07-23 -Identifiant: LEGIARTI000006525234 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X632L02AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525234.xml +Date de début: 2009-07-23 +Date de fin: 2016-01-28 +Identifiant: LEGIARTI000020892336 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/23/LEGIARTI000020892336.xml --- ###### Article L632-2 @@ -13,16 +12,35 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525234.xml Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.
-Pour l'accomplissement de ce cycle d'études, le choix des disciplines et du -centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au rang de -classement aux épreuves de l'internat. Les élèves médecins des écoles du service -de santé des armées exercent ce choix au sein d'une liste fixée par arrêté -interministériel.
+Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé +de la santé détermine pour une période de cinq ans le nombre d'internes à former +par spécialité, en particulier celle de médecine générale, et par subdivision +territoriale, compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les +différentes spécialités concernées et de son évolution au regard des besoins de +prise en charge spécialisée.
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités des épreuves, -l'organisation du troisième cycle des études médicales, la durée des formations -nécessaires durant ce cycle et ultérieurement pour obtenir, selon les -disciplines, une qualification et les modalités selon lesquelles les internes, -quelle que soit la discipline choisie, peuvent, dans les limites compatibles -avec l'évolution des techniques et de la démographie médicales, changer -d'orientation et acquérir une formation par la recherche. +Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé +de la santé détermine les modalités en fonction desquelles tout étudiant qui +présente le concours d'entrée en deuxième année d'études de médecine est informé +de l'objectif de la collectivité nationale de rééquilibrage de la densité +médicale sur le territoire et des mesures permettant d'y concourir.
+ +Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé +de la santé détermine le nombre de postes d'interne offerts chaque année par +discipline ou spécialité et par centre hospitalier universitaire. Le choix +effectué par chaque étudiant est subordonné au rang de classement aux épreuves +classantes nationales.
+ +Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées exercent leur +choix au sein d'une liste établie, en fonction des besoins des armées, par +arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement +supérieur et de la santé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans +lesquelles les postes d'interne sont attribués à ces élèves.
+ +Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les subdivisions territoriales +mentionnées au deuxième alinéa, les modalités des épreuves d'accès au troisième +cycle, de choix d'une spécialité par les internes, d'établissement de la liste +des services formateurs, d'organisation du troisième cycle des études médicales, +de changement d'orientation ainsi que la durée des formations nécessaires durant +ce cycle, et ultérieurement, pour obtenir selon les spécialités une +qualification. diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-5.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-5.md index 3e58c4925..e9478c01d 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-5.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-5.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-18 -Date de fin: 2009-07-23 -Identifiant: LEGIARTI000006525241 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X632L05AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525241.xml +Date de début: 2009-07-23 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021940057 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/00/LEGIARTI000021940057.xml --- ###### Article L632-5 @@ -18,20 +17,7 @@ Quelle que soit la discipline d'internat, les internes sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. Ils exercent des fonctions rémunérées hospitalières ou extra-hospitalières, soit dans les centres hospitaliers universitaires, soit dans des établissements hospitaliers, y -compris militaires ou privés participant au service public, liés à ces centres -par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou des -laboratoires agréés de recherche, soit sous forme de stage auprès de praticiens -agréés.
- -Les internes de médecine générale exercent leurs fonctions durant un semestre -dans un centre hospitalier universitaire et pendant un autre semestre auprès de -praticiens généralistes agréés. Les internes autres que ceux de médecine -générale exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les -hôpitaux autres qu'un centre hospitalier universitaire, sauf si le nombre de -services dûment accrédités comme services formateurs ne le permet pas. Les -modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par un -décret tenant notamment compte des exigences de formation de chaque -spécialité.
- -Les internes de l'option de psychiatrie exercent leurs fonctions en psychiatrie -pendant au moins un semestre dans un centre hospitalier universitaire. +compris militaires ou privés , liés à ces centres par convention, soit dans des +organismes agréés extra-hospitaliers ou des laboratoires agréés de recherche, +soit sous forme de stage auprès de praticiens, de centres de santé ou de +structures de soins alternatives à l'hospitalisation agréés. diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-6.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-6.md new file mode 100644 index 000000000..85ad20d9e --- /dev/null +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-6.md @@ -0,0 +1,65 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-07-23 +Date de fin: 2010-02-26 +Identifiant: LEGIARTI000020886822 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/88/68/LEGIARTI000020886822.xml +--- + +###### Article L632-6 + +Chaque année, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de +la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants qui, admis à poursuivre des +études médicales à l'issue de la première année du premier cycle ou +ultérieurement au cours de ces études, peuvent signer avec le centre national de +gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la +fonction publique hospitalière un contrat d'engagement de service public.
+ +Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les étudiants et +internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle +versée par le centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études +médicales. En contrepartie de cette allocation, les étudiants s'engagent à +exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur +formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au quatrième alinéa. La durée de +leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été +versée et ne peut être inférieure à deux ans. Pendant la durée de cet +engagement, qui n'équivaut pas à une première installation à titre libéral, ceux +qui exercent leurs fonctions à titre libéral pratiquent les tarifs fixés par la +convention mentionnée aux articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la +sécurité sociale.
+ +A l'issue des épreuves mentionnées à l'article L. 632-2 du présent code, les +étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public choisissent un +poste d'interne sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre chargé +de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction de la +situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités sur les +territoires visés à l'alinéa précédent.
+ +Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un +contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice +sur une liste, établie par le centre national de gestion sur proposition des +agences régionales de santé, de lieux d'exercice où le schéma visé à l'article +L. 1434-7 du code de la santé publique indique que l'offre médicale est +insuffisante ou la continuité de l'accès aux soins est menacée, en priorité les +zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des +impôts et les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi +n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement +du territoire. Le directeur général de l'agence régionale de santé dans le +ressort duquel ils exercent leurs fonctions peut, à leur demande, à tout moment, +changer le lieu de leur exercice. Le directeur général du centre national de +gestion peut, à leur demande, à tout moment, et après avis du directeur général +de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs +fonctions, leur proposer un lieu d'exercice dans une zone dépendant d'une autre +agence régionale de santé.
+ +Les médecins ayant signé un contrat d'engagement de service public avec le +centre national de gestion peuvent se dégager de leur obligation d'exercice +prévue au deuxième alinéa du présent article, moyennant le paiement d'une +indemnité dont le montant égale les sommes perçues au titre de ce contrat ainsi +qu'une fraction des frais d'études engagés. Les modalités de remboursement et de +calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés +de la santé et de la sécurité sociale.
+ +Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent +article. diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_iv/article_l634-1.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_iv/article_l634-1.md index 28d635adb..fd68e5fa6 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_iv/article_l634-1.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_iv/article_l634-1.md @@ -1,35 +1,42 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2004-11-05 -Date de fin: 2009-07-23 -Identifiant: LEGIARTI000006525266 -Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X634L01AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525266.xml +Date de début: 2009-07-23 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000020892332 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/23/LEGIARTI000020892332.xml --- ###### Article L634-1 Le troisième cycle long des études odontologiques, dénommé internat en -odontologie, a une durée de trois ans et est accessible par concours national -aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études -odontologiques. Après validation de ce troisième cycle et soutenance d'une -thèse, les internes obtiennent en plus du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie -dentaire une attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.
+odontologie, est accessible par concours national aux étudiants ayant obtenu la +validation du deuxième cycle des études odontologiques.
-Le titre d'ancien interne ne peut être utilisé que par les docteurs en chirurgie -dentaire qui ont obtenu l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent.
+Les étudiants nommés à l'issue du concours en qualité d'interne en odontologie +peuvent accéder à des formations qualifiantes de troisième cycle dont la liste +est fixée par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. +Le choix de la formation et du centre hospitalier universitaire de rattachement +est subordonné au rang de classement aux épreuves de l'internat.
+ +Après validation de ce troisième cycle et soutenance d'une thèse, les internes +obtiennent en plus du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire un diplôme +mentionnant la qualification obtenue.
+ +Le titre d'ancien interne ne peut être utilisé que par des personnes justifiant +du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire et du diplôme sanctionnant +l'une des formations de troisième cycle prévues au précédent alinéa.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités du concours de -l'internat, le contenu des formations, le statut des internes en odontologie et -les conditions dans lesquelles, au cours des études qui conduisent au diplôme -d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, les étudiants accomplissent des stages -de formation et participent aux fonctions hospitalières dans les structures -définies au chapitre 6 du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la -santé publique, sous la responsabilité des chefs de ces structures. Ils fixent -également les modalités selon lesquelles il est te nu compte de la formation -spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et -de la formation continue en art dentaire dont justifie un ressortissant d'un -Etat membre de la Communauté européenne lorsqu'il souhaite obtenir un diplôme, -certificat ou autre titre de praticien spécialiste en art dentaire qui n'est pas -délivré dans son Etat d'origine ou de provenance. +l'internat, le statut des internes en odontologie et les conditions dans +lesquelles, au cours des études qui conduisent au diplôme d'Etat de docteur en +chirurgie dentaire, les étudiants accomplissent des stages de formation et +participent aux fonctions hospitalières dans les structures définies au chapitre +6 du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique, sous la +responsabilité des chefs de ces structures. Ils fixent également les modalités +selon lesquelles il est tenu compte de la formation spécialisée, de l'expérience +professionnelle, de la formation complémentaire et de la formation continue en +art dentaire dont justifie un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté +européenne lorsqu'il souhaite obtenir un diplôme, certificat ou autre titre de +praticien spécialiste en art dentaire qui n'est pas délivré dans son Etat +d'origine ou de provenance.