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@@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166667
- [Article L632-3](article_l632-3.md)
- [Article L632-4](article_l632-4.md)
- [Article L632-5](article_l632-5.md)
+- [Article L632-6](article_l632-6.md)
- [Article L632-9](article_l632-9.md)
- [Article L632-10](article_l632-10.md)
- [Article L632-11](article_l632-11.md)
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+++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-12.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-18
-Date de fin: 2009-07-23
-Identifiant: LEGIARTI000006525251
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X632L12AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525251.xml
+Date de début: 2009-07-23
+Date de fin: 2017-01-21
+Identifiant: LEGIARTI000020892334
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/23/LEGIARTI000020892334.xml
---
###### Article L632-12
@@ -14,9 +13,9 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1° Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à
-l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, titulaires d'un
-diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent,
-peuvent accéder à un troisième cycle de médecine générale ou spécialisée ;
+l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme de fin de
+deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent, peuvent accéder au
+troisième cycle des études médicales :
2° Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à
@@ -32,4 +31,10 @@ principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen ;
4° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine
-en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste.
+en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste ;
+
+5° Les conditions dans lesquelles l'expérience acquise au cours de l'exercice
+professionnel peut être validée, en tout ou partie, en vue de l'obtention d'un
+diplôme de formation médicale spécialisé, dans une limite compatible avec les
+besoins de soins de la population et après une durée minimum d'exercice de la
+spécialité correspondant à la formation initiale.
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@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-18
-Date de fin: 2009-07-23
-Identifiant: LEGIARTI000006525234
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X632L02AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525234.xml
+Date de début: 2009-07-23
+Date de fin: 2016-01-28
+Identifiant: LEGIARTI000020892336
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/23/LEGIARTI000020892336.xml
---
###### Article L632-2
@@ -13,16 +12,35 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525234.xml
Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant
validé le deuxième cycle des études médicales.
-Pour l'accomplissement de ce cycle d'études, le choix des disciplines et du
-centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au rang de
-classement aux épreuves de l'internat. Les élèves médecins des écoles du service
-de santé des armées exercent ce choix au sein d'une liste fixée par arrêté
-interministériel.
+Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé
+de la santé détermine pour une période de cinq ans le nombre d'internes à former
+par spécialité, en particulier celle de médecine générale, et par subdivision
+territoriale, compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les
+différentes spécialités concernées et de son évolution au regard des besoins de
+prise en charge spécialisée.
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités des épreuves,
-l'organisation du troisième cycle des études médicales, la durée des formations
-nécessaires durant ce cycle et ultérieurement pour obtenir, selon les
-disciplines, une qualification et les modalités selon lesquelles les internes,
-quelle que soit la discipline choisie, peuvent, dans les limites compatibles
-avec l'évolution des techniques et de la démographie médicales, changer
-d'orientation et acquérir une formation par la recherche.
+Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé
+de la santé détermine les modalités en fonction desquelles tout étudiant qui
+présente le concours d'entrée en deuxième année d'études de médecine est informé
+de l'objectif de la collectivité nationale de rééquilibrage de la densité
+médicale sur le territoire et des mesures permettant d'y concourir.
+
+Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé
+de la santé détermine le nombre de postes d'interne offerts chaque année par
+discipline ou spécialité et par centre hospitalier universitaire. Le choix
+effectué par chaque étudiant est subordonné au rang de classement aux épreuves
+classantes nationales.
+
+Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées exercent leur
+choix au sein d'une liste établie, en fonction des besoins des armées, par
+arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement
+supérieur et de la santé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
+lesquelles les postes d'interne sont attribués à ces élèves.
+
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les subdivisions territoriales
+mentionnées au deuxième alinéa, les modalités des épreuves d'accès au troisième
+cycle, de choix d'une spécialité par les internes, d'établissement de la liste
+des services formateurs, d'organisation du troisième cycle des études médicales,
+de changement d'orientation ainsi que la durée des formations nécessaires durant
+ce cycle, et ultérieurement, pour obtenir selon les spécialités une
+qualification.
diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-5.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-5.md
index 3e58c4925..e9478c01d 100644
--- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-5.md
+++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-5.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-18
-Date de fin: 2009-07-23
-Identifiant: LEGIARTI000006525241
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X632L05AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525241.xml
+Date de début: 2009-07-23
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000021940057
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/00/LEGIARTI000021940057.xml
---
###### Article L632-5
@@ -18,20 +17,7 @@ Quelle que soit la discipline d'internat, les internes sont soumis aux mêmes
dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. Ils exercent des
fonctions rémunérées hospitalières ou extra-hospitalières, soit dans les centres
hospitaliers universitaires, soit dans des établissements hospitaliers, y
-compris militaires ou privés participant au service public, liés à ces centres
-par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou des
-laboratoires agréés de recherche, soit sous forme de stage auprès de praticiens
-agréés.
-
-Les internes de médecine générale exercent leurs fonctions durant un semestre
-dans un centre hospitalier universitaire et pendant un autre semestre auprès de
-praticiens généralistes agréés. Les internes autres que ceux de médecine
-générale exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les
-hôpitaux autres qu'un centre hospitalier universitaire, sauf si le nombre de
-services dûment accrédités comme services formateurs ne le permet pas. Les
-modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par un
-décret tenant notamment compte des exigences de formation de chaque
-spécialité.
-
-Les internes de l'option de psychiatrie exercent leurs fonctions en psychiatrie
-pendant au moins un semestre dans un centre hospitalier universitaire.
+compris militaires ou privés , liés à ces centres par convention, soit dans des
+organismes agréés extra-hospitaliers ou des laboratoires agréés de recherche,
+soit sous forme de stage auprès de praticiens, de centres de santé ou de
+structures de soins alternatives à l'hospitalisation agréés.
diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-6.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-6.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-6.md
@@ -0,0 +1,65 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-07-23
+Date de fin: 2010-02-26
+Identifiant: LEGIARTI000020886822
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/88/68/LEGIARTI000020886822.xml
+---
+
+###### Article L632-6
+
+Chaque année, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de
+la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants qui, admis à poursuivre des
+études médicales à l'issue de la première année du premier cycle ou
+ultérieurement au cours de ces études, peuvent signer avec le centre national de
+gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
+fonction publique hospitalière un contrat d'engagement de service public.
+
+Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les étudiants et
+internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle
+versée par le centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études
+médicales. En contrepartie de cette allocation, les étudiants s'engagent à
+exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur
+formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au quatrième alinéa. La durée de
+leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été
+versée et ne peut être inférieure à deux ans. Pendant la durée de cet
+engagement, qui n'équivaut pas à une première installation à titre libéral, ceux
+qui exercent leurs fonctions à titre libéral pratiquent les tarifs fixés par la
+convention mentionnée aux articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la
+sécurité sociale.
+
+A l'issue des épreuves mentionnées à l'article L. 632-2 du présent code, les
+étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public choisissent un
+poste d'interne sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre chargé
+de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction de la
+situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités sur les
+territoires visés à l'alinéa précédent.
+
+Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un
+contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice
+sur une liste, établie par le centre national de gestion sur proposition des
+agences régionales de santé, de lieux d'exercice où le schéma visé à l'article
+L. 1434-7 du code de la santé publique indique que l'offre médicale est
+insuffisante ou la continuité de l'accès aux soins est menacée, en priorité les
+zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code général des
+impôts et les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi
+n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement
+du territoire. Le directeur général de l'agence régionale de santé dans le
+ressort duquel ils exercent leurs fonctions peut, à leur demande, à tout moment,
+changer le lieu de leur exercice. Le directeur général du centre national de
+gestion peut, à leur demande, à tout moment, et après avis du directeur général
+de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils exercent leurs
+fonctions, leur proposer un lieu d'exercice dans une zone dépendant d'une autre
+agence régionale de santé.
+
+Les médecins ayant signé un contrat d'engagement de service public avec le
+centre national de gestion peuvent se dégager de leur obligation d'exercice
+prévue au deuxième alinéa du présent article, moyennant le paiement d'une
+indemnité dont le montant égale les sommes perçues au titre de ce contrat ainsi
+qu'une fraction des frais d'études engagés. Les modalités de remboursement et de
+calcul de cette somme sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés
+de la santé et de la sécurité sociale.
+
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
+article.
diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_iv/article_l634-1.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_iv/article_l634-1.md
index 28d635adb..fd68e5fa6 100644
--- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_iv/article_l634-1.md
+++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_vi/titre_iii/chapitre_iv/article_l634-1.md
@@ -1,35 +1,42 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-11-05
-Date de fin: 2009-07-23
-Identifiant: LEGIARTI000006525266
-Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X634L01AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525266.xml
+Date de début: 2009-07-23
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020892332
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/23/LEGIARTI000020892332.xml
---
###### Article L634-1
Le troisième cycle long des études odontologiques, dénommé internat en
-odontologie, a une durée de trois ans et est accessible par concours national
-aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études
-odontologiques. Après validation de ce troisième cycle et soutenance d'une
-thèse, les internes obtiennent en plus du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie
-dentaire une attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.
+odontologie, est accessible par concours national aux étudiants ayant obtenu la
+validation du deuxième cycle des études odontologiques.
-Le titre d'ancien interne ne peut être utilisé que par les docteurs en chirurgie
-dentaire qui ont obtenu l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent.
+Les étudiants nommés à l'issue du concours en qualité d'interne en odontologie
+peuvent accéder à des formations qualifiantes de troisième cycle dont la liste
+est fixée par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
+Le choix de la formation et du centre hospitalier universitaire de rattachement
+est subordonné au rang de classement aux épreuves de l'internat.
+
+Après validation de ce troisième cycle et soutenance d'une thèse, les internes
+obtiennent en plus du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire un diplôme
+mentionnant la qualification obtenue.
+
+Le titre d'ancien interne ne peut être utilisé que par des personnes justifiant
+du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire et du diplôme sanctionnant
+l'une des formations de troisième cycle prévues au précédent alinéa.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités du concours de
-l'internat, le contenu des formations, le statut des internes en odontologie et
-les conditions dans lesquelles, au cours des études qui conduisent au diplôme
-d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, les étudiants accomplissent des stages
-de formation et participent aux fonctions hospitalières dans les structures
-définies au chapitre 6 du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la
-santé publique, sous la responsabilité des chefs de ces structures. Ils fixent
-également les modalités selon lesquelles il est te nu compte de la formation
-spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et
-de la formation continue en art dentaire dont justifie un ressortissant d'un
-Etat membre de la Communauté européenne lorsqu'il souhaite obtenir un diplôme,
-certificat ou autre titre de praticien spécialiste en art dentaire qui n'est pas
-délivré dans son Etat d'origine ou de provenance.
+l'internat, le statut des internes en odontologie et les conditions dans
+lesquelles, au cours des études qui conduisent au diplôme d'Etat de docteur en
+chirurgie dentaire, les étudiants accomplissent des stages de formation et
+participent aux fonctions hospitalières dans les structures définies au chapitre
+6 du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique, sous la
+responsabilité des chefs de ces structures. Ils fixent également les modalités
+selon lesquelles il est tenu compte de la formation spécialisée, de l'expérience
+professionnelle, de la formation complémentaire et de la formation continue en
+art dentaire dont justifie un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
+européenne lorsqu'il souhaite obtenir un diplôme, certificat ou autre titre de
+praticien spécialiste en art dentaire qui n'est pas délivré dans son Etat
+d'origine ou de provenance.