Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel

Application de l'article 1 de l'ordonnance susvisée.
Abrogation des décrets n° 70-1271 du 23 décembre 1970 ; n° 81-446 1981, n° 81-450, n° 81-452, n° 81-454, n° 81-456, n° 81-457, n° 81-458, n° 81-459, n° 81-464 et 81-465 du 8 mai 1981.
Texte codifié et partiellement abrogé : articles 1 (3ème et 4ème alinéas), 1-3, 1-5, 2 (3ème alinéa) et 3 bis (1er, 2ème et 3ème alinéas)  (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000519819
Ancien identifiant: 1DX982624
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/98/JORFTEXT000000519819.xml
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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000020056280
#### Titre Ier : Dispositions générales.
- [Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.](chapitre_iv)
- [Chapitre Ier : Dispositions communes](chapitre_ier)
- [Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.](chapitre_iv)
- [Chapitre II : Dispositions propres aux personnels enseignants](chapitre_ii)

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000030722405
##### Chapitre Ier : Dispositions communes
- [Section 3 : Les modalités d'exercice des fonctions](section_3)
- [Section 2 : Les conditions d'exercice des fonctions](section_2)
- [Section 8 : L'ordre des Palmes académiques](section_8)

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Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030722421
---
###### Section 3 : Les modalités d'exercice des fonctions
- [Sous-section 1 : Le temps partiel](sous-section_1)

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Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030722423
---
###### Sous-section 1 : Le temps partiel
- [Paragraphe 1 : Dispositions communes au temps partiel sur autorisation et au temps partiel de droit](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Le temps partiel sur autorisation](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Le temps partiel de droit](paragraphe_3)

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Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030722425
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions communes au temps partiel sur autorisation et au temps partiel de droit
- [Article R911-5](article_r911-5.md)
- [Article R911-6](article_r911-6.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030722429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/24/LEGIARTI000030722429.xml
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###### Article R911-5
Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation
des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels
d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation,
l'autorisation d'assurer un service à temps partiel n'est donnée que pour une
période correspondant à une année scolaire. Cette autorisation est renouvelable,
pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois années
scolaires. Au-delà de cette période de trois années scolaires, le renouvellement
de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et
d'une décision expresses. Les demandes d'octroi ou de renouvellement de
l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ainsi que les demandes de
réintégration à temps plein prennent effet au 1er septembre. La demande des
intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année
scolaire, sauf dans le cas d'une réintégration à temps plein pour motif grave.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2021-10-15
Identifiant: LEGIARTI000030722431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/24/LEGIARTI000030722431.xml
---
###### Article R911-6
Les personnels enseignants titulaires du second degré autorisés à travailler à
temps partiel perçoivent des heures supplémentaires dans les conditions prévues
par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des
heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants
des établissements d'enseignement du second degré et de l'enseignement
technique, par les professeurs des écoles normales primaires et par les
professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive lorsqu'ils
effectuent exceptionnellement à leur demande, pour une période inférieure à la
durée de l'année scolaire, des remplacements au-delà de la quotité de service à
temps partiel qui leur est impartie.<br />
Pour chaque mois, la rémunération de ces heures ne doit pas être supérieure au
montant résultant de la différence entre le traitement mensuel net afférent à
l'exercice à temps plein des fonctions et celui correspondant à la quotité de
travail à temps partiel prévue à l'alinéa précédent.

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Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030722433
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###### Paragraphe 2 : Le temps partiel sur autorisation
- [Article R911-7](article_r911-7.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030722435
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/24/LEGIARTI000030722435.xml
---
###### Article R911-7
Les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures
hebdomadaires qui exercent dans les écoles du premier degré bénéficient du
travail à temps partiel soit en accomplissant une durée hebdomadaire de service,
organisée dans un cadre mensuel, égale à la moitié de la durée des obligations
de service définies pour leur corps, soit en accomplissant un service
hebdomadaire réduit de deux demi-journées par rapport à un service à temps
complet. Ils peuvent également exercer selon une quotité de 80 % dans un cadre
annuel sous réserve de l'intérêt du service.<br />
Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré, qui,
relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires,
exercent à temps partiel, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un
nombre entier d'heures hebdomadaires, correspondant à la quotité de temps de
travail choisie et qui ne peut correspondre à une quotité de travail inférieure
à 50 % ou supérieure à 90 %. La durée de ce service à temps partiel peut être
accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

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Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030722437
---
###### Paragraphe 3 : Le temps partiel de droit
- [Article R911-8](article_r911-8.md)
- [Article R911-9](article_r911-9.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030722439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/24/LEGIARTI000030722439.xml
---
###### Article R911-8
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 911-5, pour les personnels
enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des
établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en
service dans les centres d'information et d'orientation, le bénéfice du temps
partiel de droit pour raisons familiales peut être accordé en cours d'année
scolaire à l'issue du congé de maternité, du congé d'adoption ou du congé de
paternité prévus au 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou
du congé parental prévu à l'article 54 de la même loi, ou après la naissance ou
l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, ou lors de la survenance des événements
prévus au cinquième alinéa de l'article 37 bis de la même loi. Sauf cas
d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de
la période d'exercice à temps partiel de droit.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030722441
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/24/LEGIARTI000030722441.xml
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###### Article R911-9
L'exercice d'un service à temps partiel accordé de droit est aménagé, pour les
personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dans les conditions
suivantes :<br />
1° Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré
relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires,
bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du service est aménagée de
façon à obtenir un nombre entier d'heures correspondant à la quotité de temps de
travail choisie. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans
un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service ;<br />
2° Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service exerçant
leurs activités dans les écoles du premier degré, bénéficiant d'un temps partiel
de droit, la durée du service hebdomadaire est aménagée de façon à obtenir un
nombre entier de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de temps
de travail choisie. Les intéressés effectuent un service réduit d'au moins deux
demi-journées par rapport à un temps complet. La durée de ce service à temps
partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du
service.<br />
La rémunération est calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de
l'article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sauf si les règles
d'aménagement des horaires définies dans le présent article conduisent la
quotité de temps de travail des intéressés à dépasser 80 %. La rémunération est
alors calculée dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 82-624
du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de
l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à
temps partiel.