Décret n° 81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées
Création de sections internationales comportant au moins 50% d’élèves français et 25% d’élèves étrangers auprès des écoles, lycées et collèges, pour permettre à des élèves étrangers et français d’acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines. Admission des élèves et des enseignants. Création de conseils de sections internationales chargés de donner leur avis sur les questions intéressant la vie de ces sections. Création d'un conseil académique chargé d'assurer la cohérence entre les formations propres de ces sections. Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000517531 Ancien identifiant: 1DX981594 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/75/JORFTEXT000000517531.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020056280
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- [Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.](chapitre_iv)
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- [Chapitre Ier : Dispositions communes](chapitre_ier)
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- [Chapitre II : Dispositions propres aux personnels enseignants](chapitre_ii)
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Date de début: 2015-06-14
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000030722640
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##### Chapitre II : Dispositions propres aux personnels enseignants
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- [Article D912-1](article_d912-1.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-06-14
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Date de fin: 2021-08-09
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Identifiant: LEGIARTI000030722642
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/26/LEGIARTI000030722642.xml
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###### Article D912-1
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Des enseignants français et des enseignants étrangers exercent dans les sections
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internationales. Ces enseignants sont affectés selon les procédures
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réglementaires en fonction de leur aptitude à dispenser un enseignement adapté
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aux besoins des élèves français et étrangers concernés.<br />
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Les enseignants étrangers sont mis à la disposition de l'établissement par les
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pays étrangers intéressés au fonctionnement de la section ou, à défaut, recrutés
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et rémunérés par des associations agréées. Dans les deux cas, leur nomination
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est approuvée par le ministre chargé de l'éducation.
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