Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel
DEFINITION DU DIPLOME EN UNITES. COMPTE TENU DE L'INTERVENTION DES LOIS 92678 ET 93131 (ART. 54) QUI RENDENT NECESSAIRE LA CONSTITUTION DE PASSERELLES D'UN DIPLOME A L'AUTRE,LES DIPLOMES SONT DEFINIS EN UNITES DES LEUR CONCEPTION DONC POUR TOUT PUBLIC ET QUEL QUE SOIT LE MODE DE DELIVRANCE. CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS AVEC D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS. L'ENSEMBLE DU TEXTE PERMET LA CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS SPECIFIQUES A L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SELON UN DISPOSITIF PARALLELE A CELUI QUI A ETE ADOPTE POUR LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE EN SEPTEMBRE 1993. DANS LE CADRE DE LA TRANSFORMATION DE BREVETS DE TECHNICIENS AGRICOLES (BTA) EN BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,UN DISPOSITIF DE COMPETENCES PARTAGEES ENTRE L'EDUCATION NATIONALE ET L'AGRICULTURE A ETE RETENU: LA CREATION DE SPECIALITES,L'ORGANISATION DE LA FORMATION ET LE REGLEMENT D'EXAMEN CONTINUERONT D'ETRE ARRETES CONJOINTEMENT,L'ORGANISATION DE L'EXAMEN (NOMINATION DES JURYS ET CHOIX DES SUJETS) REVENANT POUR CES BACS PROFESSIONNELS A L'AGRICULTURE. LE MEME DISPOSITIF A ETE RETENU POUR LES BACS PROFESSIONNELS RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE LA MARINE MARCHANDE,A SA DEMANDE (ACTUELLEMENT LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CULTURES MARINES). SI D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS DEMANDENT A POUVOIR PREPARER DES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,CETTE EXTENSION POURRA ETRE EFFECTUEE SANS MODIFIER LE DECRET,EN ETABLISSANT LA LISTE DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS INTRODUITE A L'ART. 5-A. ELARGISSEMENT DES CONDITIONS D'ACCES. COMPTE TENU DE L'ART. 54 DE LA LOI QUINQUENNALE,IL EST INDISPENSABLE D'ASSOUPLIR LES CONDITIONS DE TITRES EXIGEES POUR ENTRER EN PREPARATION AU BAC PROFESSIONNEL EN FORMATION INITIALE.C'EST AINSI QUE CET ACCES EST OUVERT A DES CANDIDATS NE JUSTIFIANT PAS DU BEP OU DU CAP DU SECTEUR PROFESSIONNEL VISE. LA DUREE DE FORMATION EXIGEE SERA FIXEE PAR POSITIONNEMENT.ELLE POURRA ETRE INFERIEURE MAIS AUSSI SUPERIEURE A LA DUREE DE REFERENCE DE 2 ANS. LES MEMES CONDITIONS D'ACCES S'APPLIQUENT DESORMAIS AUX APPRENTIS. CONDITIONS DE DELIVRANCE. 2 DISPOSITIFS DE DELIVRANCE,CONCUS EN COHERENCE,ONT ETE DEFINIS: UNE FORME GLOBALE,SYSTEME TRADITIONNEL DE L'EXAMEN PASSE DANS SON ENTIER A UNE MEME SESSION. UNE FORME PROGRESSIVE,DISPOSITIF REPRIS DES UNITES CAPITALISABLES ACTUELLES DANS LEQUEL LE CANDIDAT PEUT REPARTIR DANS LA DUREE LA PRESENTATION DES DIVERSES UNITES OU EPREUVES,FORME DANS LAQUELLE EST INTRODUITE UNE POSSIBILITE DE COMPENSATION DES RESULTATS. ABROGATION DU DECRET 86379 DU 11-03-1986 A L'EXCEPTION DE SON ART. 17 (AL. 2). Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000168465 NOR: MENL9500769D Ancien identifiant: 1DX995663 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/84/JORFTEXT000000168465.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-01-01
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Date de début: 2021-07-18
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Date de fin: 2021-07-18
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000041445257
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Identifiant: LEGIARTI000043802538
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/44/52/LEGIARTI000041445257.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/80/25/LEGIARTI000043802538.xml
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###### Article D337-74
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###### Article D337-74
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@ -13,14 +13,19 @@ Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolair
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dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la
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dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la
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formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux
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formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux
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mentionnés à l'alinéa suivant, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un
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mentionnés à l'alinéa suivant, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un
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centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le
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centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local
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recteur d'académie, la moitié au moins des unités obligatoires constituant les
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d'enseignement, à l'exception de ceux prévus à l'article D. 337-74-1, par un
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épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sont évaluées par contrôle en
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groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “
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cours de formation et au moins deux unités constitutives sous forme ponctuelle,
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formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP), lorsque la
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conformément aux dispositions de l'article D. 337-82. Lorsque l'évaluation a
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formation se déroule en totalité dans ces structures, dans un centre de
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lieu en mode ponctuel, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats
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formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer, ou un centre de
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des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le
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formation d'apprentis habilité par le recteur d'académie, la moitié au moins des
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règlement particulier du diplôme.<br />
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unités obligatoires constituant les épreuves prévues au 1° de l'article D.
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337-69 sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins deux unités
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constitutives sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article
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D. 337-82. Lorsque l'évaluation a lieu en mode ponctuel, elle peut, pour partie,
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prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation,
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dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.<br />
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Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle
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Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle
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continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le
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continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le
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@ -28,7 +33,7 @@ contrôle en cours de formation peuvent être évalués, pour l'ensemble des
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épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69, par contrôle en cours
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épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69, par contrôle en cours
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de formation.<br />
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de formation.<br />
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Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis ou des
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Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis prévus au
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sections d'apprentissage prévus au premier alinéa du présent article et celles
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premier alinéa du présent article et celles d'habilitation des établissements
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d'habilitation des établissements publics mentionnés au deuxième alinéa sont
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publics mentionnés au deuxième alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé
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fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
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de l'éducation.
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