Décret no 92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art

TITRE I (ART. 1 A 3): DEFINITION DU DIPLOME.
DIPLOME NATIONAL CLASSE AU NIVEAU IV.
TITRE II (ART. 4  A 7): MODALITES DE PREPARATION DU DIPLOME.
TITRE III (ART. 8 A 13): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
TITRE IV (ART. 14 A 16): ORGANISATION DE L'EXAMEN.

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000542380
NOR: MENL9202402D
Ancien identifiant: 1DX992692
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/23/JORFTEXT000000542380.xml
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République française 2021-07-18 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-06-17
Date de fin: 2021-07-18
Identifiant: LEGIARTI000041998941
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/99/89/LEGIARTI000041998941.xml
Date de début: 2021-07-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043802554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/80/25/LEGIARTI000043802554.xml
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###### Article D337-132
@ -29,22 +29,25 @@ synthèse significatif de la vocation du brevet des métiers d'art considéré.<
Pour les candidats préparant le diplôme soit par la voie scolaire dans un
établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage
dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités
par le recteur d'académie, soit par la voie de la formation professionnelle
dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local
d'enseignement par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement
d'intérêt public “formation continue et insertion professionnelle” (GIP-FCIP),
lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, dans un centre
de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer, ou un centre de
formation d'apprentis habilité, soit par la voie de la formation professionnelle
continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme d'un
contrôle en cours de formation pour trois épreuves au moins et sous forme
ponctuelle terminale pour les autres.<br />
Pour les candidats préparant le diplôme soit par la voie scolaire dans un
établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un
centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités,
soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement
privé, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale.<br />
centre de formation d'apprentis non habilité, soit par la voie de la formation
professionnelle continue dans un établissement privé, l'évaluation a lieu
intégralement sous la forme ponctuelle terminale.<br />
Pour les candidats mentionnés au 2° de l'article D. 337-131, l'évaluation a lieu
intégralement sous la forme ponctuelle.<br />
Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis, ou des
sections d'apprentissage et des établissements publics de formation
professionnelle continue à pratiquer le contrôle en cours de formation sont
fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à pratiquer
le contrôle en cours de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'éducation.