Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel

DEFINITION DU DIPLOME EN UNITES.
COMPTE TENU DE L'INTERVENTION DES LOIS 92678 ET 93131 (ART. 54) QUI RENDENT NECESSAIRE LA CONSTITUTION DE PASSERELLES D'UN DIPLOME A L'AUTRE,LES DIPLOMES SONT DEFINIS EN UNITES DES LEUR CONCEPTION DONC POUR TOUT PUBLIC ET QUEL QUE SOIT LE MODE DE DELIVRANCE.
CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS AVEC D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS.
L'ENSEMBLE DU TEXTE PERMET LA CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS SPECIFIQUES A L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SELON UN DISPOSITIF PARALLELE A CELUI QUI A ETE ADOPTE POUR LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE EN SEPTEMBRE 1993.
DANS LE CADRE DE LA TRANSFORMATION DE BREVETS DE TECHNICIENS AGRICOLES (BTA) EN BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,UN DISPOSITIF DE COMPETENCES PARTAGEES ENTRE L'EDUCATION NATIONALE ET L'AGRICULTURE A ETE RETENU: LA CREATION DE SPECIALITES,L'ORGANISATION DE LA FORMATION ET LE REGLEMENT D'EXAMEN CONTINUERONT D'ETRE ARRETES CONJOINTEMENT,L'ORGANISATION DE L'EXAMEN (NOMINATION DES JURYS ET CHOIX DES SUJETS) REVENANT POUR CES BACS PROFESSIONNELS A L'AGRICULTURE.
LE MEME DISPOSITIF A ETE RETENU POUR LES BACS PROFESSIONNELS RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE LA MARINE MARCHANDE,A SA DEMANDE (ACTUELLEMENT LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CULTURES MARINES).
SI D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS DEMANDENT A POUVOIR PREPARER DES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,CETTE EXTENSION POURRA ETRE EFFECTUEE SANS MODIFIER LE DECRET,EN ETABLISSANT LA LISTE DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS INTRODUITE A L'ART. 5-A.
ELARGISSEMENT DES CONDITIONS D'ACCES.
COMPTE TENU DE L'ART. 54 DE LA LOI QUINQUENNALE,IL EST INDISPENSABLE D'ASSOUPLIR LES CONDITIONS DE TITRES EXIGEES POUR ENTRER EN PREPARATION AU BAC PROFESSIONNEL EN FORMATION INITIALE.C'EST AINSI QUE CET ACCES EST OUVERT A DES CANDIDATS NE JUSTIFIANT PAS DU BEP  OU DU CAP DU SECTEUR PROFESSIONNEL VISE.
LA DUREE DE FORMATION EXIGEE SERA FIXEE PAR POSITIONNEMENT.ELLE POURRA ETRE INFERIEURE MAIS AUSSI SUPERIEURE A LA DUREE DE REFERENCE DE 2 ANS.
LES MEMES CONDITIONS D'ACCES S'APPLIQUENT DESORMAIS AUX APPRENTIS.
CONDITIONS DE DELIVRANCE.
2 DISPOSITIFS DE DELIVRANCE,CONCUS EN COHERENCE,ONT ETE DEFINIS:
UNE FORME GLOBALE,SYSTEME TRADITIONNEL DE L'EXAMEN PASSE DANS SON ENTIER A UNE MEME SESSION.
UNE FORME PROGRESSIVE,DISPOSITIF REPRIS DES UNITES CAPITALISABLES ACTUELLES DANS LEQUEL LE CANDIDAT PEUT REPARTIR DANS LA DUREE LA PRESENTATION DES DIVERSES UNITES OU EPREUVES,FORME DANS LAQUELLE EST INTRODUITE UNE POSSIBILITE DE COMPENSATION DES RESULTATS.
ABROGATION DU DECRET 86379 DU 11-03-1986 A L'EXCEPTION DE SON ART. 17 (AL. 2).

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000168465
NOR: MENL9500769D
Ancien identifiant: 1DX995663
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Type: AUTONOME
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###### Article D337-74
@ -13,14 +13,19 @@ Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolair
dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la
formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux
mentionnés à l'alinéa suivant, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un
centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le
recteur d'académie, la moitié au moins des unités obligatoires constituant les
épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sont évaluées par contrôle en
cours de formation et au moins deux unités constitutives sous forme ponctuelle,
conformément aux dispositions de l'article D. 337-82. Lorsque l'évaluation a
lieu en mode ponctuel, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats
des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le
règlement particulier du diplôme.<br />
centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local
d'enseignement, à l'exception de ceux prévus à l'article D. 337-74-1, par un
groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “
formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP), lorsque la
formation se déroule en totalité dans ces structures, dans un centre de
formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer, ou un centre de
formation d'apprentis habilité par le recteur d'académie, la moitié au moins des
unités obligatoires constituant les épreuves prévues au 1° de l'article D.
337-69 sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins deux unités
constitutives sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article
D. 337-82. Lorsque l'évaluation a lieu en mode ponctuel, elle peut, pour partie,
prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation,
dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.<br />
Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle
continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le
@ -28,7 +33,7 @@ contrôle en cours de formation peuvent être évalués, pour l'ensemble des
épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69, par contrôle en cours
de formation.<br />
Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis ou des
sections d'apprentissage prévus au premier alinéa du présent article et celles
d'habilitation des établissements publics mentionnés au deuxième alinéa sont
fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis prévus au
premier alinéa du présent article et celles d'habilitation des établissements
publics mentionnés au deuxième alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé
de l'éducation.