Décret n° 2021-629 du 19 mai 2021 modifiant les conditions dans lesquelles les titulaires du diplôme national de licence non admis en première année d'une formation de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle

Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043519165
NOR: ESRS2102315D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/51/91/JORFTEXT000043519165.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-28
Date de fin: 2021-05-22
Identifiant: LEGIARTI000033929763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/92/97/LEGIARTI000033929763.xml
Date de début: 2021-05-22
Date de fin: 2023-03-17
Identifiant: LEGIARTI000043522744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/52/27/LEGIARTI000043522744.xml
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###### Article R612-36-3
I.-Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui n'a reçu aucune
réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation
conduisant au diplôme national de master pour une année universitaire se voit
présenter, à sa demande et pour cette même année universitaire, par le recteur
de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de
licence et après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois
propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de
master. Ces propositions tiennent compte de l'offre de formation existante, des
capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6, du projet
professionnel de l'étudiant et de la compatibilité de la mention du diplôme
national de licence qu'il a obtenu avec les mentions de master existantes, telle
que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.<br />
I. - Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une
année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission
en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut
saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme
national de licence en vue de la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article
L. 612-6. A la condition qu'il existe au moins deux universités dans cette
région, l'étudiant doit justifier que ces demandes d'admission sont au moins au
nombre de cinq, qu'elles portent sur des mentions définies par arrêté du
ministre chargé de l'enseignement supérieur comme compatibles avec la mention du
diplôme national de licence qu'il a obtenu, qu'elles concernent au moins deux
mentions de master distinctes et qu'elles ont été adressées à au moins deux
établissements d'enseignement supérieur.<br />
L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un
téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de
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de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date
d'obtention de son diplôme national de licence.<br />
Le recteur de région académique présente à l'étudiant qui a satisfait aux
conditions mentionnées au premier alinéa, après accord des chefs d'établissement
concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant
au diplôme national de master.<br />
Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de
l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles
que définies à l'article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du
diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master
existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur.<br />
Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois
propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne en priorité
l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation
dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région
académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence.<br />
propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne l'établissement dans
lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet
établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique
dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence.<br />
L'acceptation par l'étudiant d'une proposition met fin au traitement de la
saisine par le recteur de région académique. Son inscription dans la formation
concernée est de droit dès lors qu'il en fait la demande auprès du chef
d'établissement et qu'il remplit les autres conditions d'inscription fixées par
ce dernier.<br />
Si l'étudiant n'a pas donné de réponse aux propositions du recteur dans un délai
de quinze jours suivant leur notification, il est réputé les avoir refusées.<br />
de huit jours suivant la notification de la troisième proposition d'admission,
il est réputé les avoir refusées.<br />
II.-Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de
licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au
diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent
l'obtention de la licence.
l'obtention de la licence.<br />
III. - Lorsque l'application des dispositions du I n'a pas permis de proposer à
l'étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de
master, sa situation est examinée par une commission d'accès au deuxième cycle
de l'enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette
commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique,
associe le recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à
l'innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des
services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de
la région académique qui dispensent des formations d'enseignement supérieur
conduisant à la délivrance d'un diplôme national de master.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000027865878
- [Article R683-1](article_r683-1.md)
- [Article R683-4](article_r683-4.md)
- [Article R683-7](article_r683-7.md)
- [Article R683-8](article_r683-8.md)
- [Article D683-2](article_d683-2.md)
- [Article D683-3](article_d683-3.md)
- [Article D683-5](article_d683-5.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043521366
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/52/13/LEGIARTI000043521366.xml
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###### Article R683-8
Pour l'application du I de l'article R. 612-36-3, les mots : “recteur de la
région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence”
sont remplacés par les mots : “vice-recteur de la Polynésie française” et les
mots : “recteur de région académique” et “recteur” sont remplacés par les mots :
“vice-recteur”.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000027865890
- [Article R684-1](article_r684-1.md)
- [Article R684-4](article_r684-4.md)
- [Article R684-7](article_r684-7.md)
- [Article R684-8](article_r684-8.md)
- [Article D684-2](article_d684-2.md)
- [Article D684-3](article_d684-3.md)
- [Article D684-5](article_d684-5.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043521390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/52/13/LEGIARTI000043521390.xml
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###### Article R684-8
Pour l'application du I de l'article R. 612-36-3, les mots : “recteur de la
région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence”
sont remplacés par les mots : “vice-recteur de Nouvelle-Calédonie” et les mots :
“recteur de région académique” et “recteur” sont remplacés par le mot :
“vice-recteur”.