Décret n° 2021-629 du 19 mai 2021 modifiant les conditions dans lesquelles les titulaires du diplôme national de licence non admis en première année d'une formation de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle
Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043519165 NOR: ESRS2102315D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/51/91/JORFTEXT000043519165.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-01-28
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Date de fin: 2021-05-22
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Identifiant: LEGIARTI000033929763
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/92/97/LEGIARTI000033929763.xml
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Date de début: 2021-05-22
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Date de fin: 2023-03-17
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Identifiant: LEGIARTI000043522744
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/52/27/LEGIARTI000043522744.xml
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###### Article R612-36-3
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I.-Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui n'a reçu aucune
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réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation
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conduisant au diplôme national de master pour une année universitaire se voit
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présenter, à sa demande et pour cette même année universitaire, par le recteur
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de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de
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licence et après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois
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propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de
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master. Ces propositions tiennent compte de l'offre de formation existante, des
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capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6, du projet
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professionnel de l'étudiant et de la compatibilité de la mention du diplôme
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national de licence qu'il a obtenu avec les mentions de master existantes, telle
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que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.<br />
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I. - Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une
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année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission
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en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut
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saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme
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national de licence en vue de la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article
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L. 612-6. A la condition qu'il existe au moins deux universités dans cette
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région, l'étudiant doit justifier que ces demandes d'admission sont au moins au
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nombre de cinq, qu'elles portent sur des mentions définies par arrêté du
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ministre chargé de l'enseignement supérieur comme compatibles avec la mention du
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diplôme national de licence qu'il a obtenu, qu'elles concernent au moins deux
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mentions de master distinctes et qu'elles ont été adressées à au moins deux
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établissements d'enseignement supérieur.<br />
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L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un
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téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de
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@ -36,16 +36,47 @@ candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme nation
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de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date
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d'obtention de son diplôme national de licence.<br />
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Le recteur de région académique présente à l'étudiant qui a satisfait aux
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conditions mentionnées au premier alinéa, après accord des chefs d'établissement
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concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant
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au diplôme national de master.<br />
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Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de
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l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles
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que définies à l'article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du
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diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master
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existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement
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supérieur.<br />
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Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois
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propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne en priorité
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l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation
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dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région
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académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence.<br />
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propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne l'établissement dans
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lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet
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établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique
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dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence.<br />
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L'acceptation par l'étudiant d'une proposition met fin au traitement de la
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saisine par le recteur de région académique. Son inscription dans la formation
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concernée est de droit dès lors qu'il en fait la demande auprès du chef
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d'établissement et qu'il remplit les autres conditions d'inscription fixées par
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ce dernier.<br />
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Si l'étudiant n'a pas donné de réponse aux propositions du recteur dans un délai
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de quinze jours suivant leur notification, il est réputé les avoir refusées.<br />
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de huit jours suivant la notification de la troisième proposition d'admission,
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il est réputé les avoir refusées.<br />
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II.-Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de
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licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au
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diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent
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l'obtention de la licence.
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l'obtention de la licence.<br />
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III. - Lorsque l'application des dispositions du I n'a pas permis de proposer à
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l'étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de
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master, sa situation est examinée par une commission d'accès au deuxième cycle
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de l'enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette
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commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de
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l'enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique,
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associe le recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à
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l'innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des
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services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de
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la région académique qui dispensent des formations d'enseignement supérieur
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conduisant à la délivrance d'un diplôme national de master.
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000027865878
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- [Article R683-1](article_r683-1.md)
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- [Article R683-4](article_r683-4.md)
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- [Article R683-7](article_r683-7.md)
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- [Article R683-8](article_r683-8.md)
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||||
- [Article D683-2](article_d683-2.md)
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- [Article D683-3](article_d683-3.md)
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||||
- [Article D683-5](article_d683-5.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-05-22
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043521366
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/52/13/LEGIARTI000043521366.xml
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###### Article R683-8
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Pour l'application du I de l'article R. 612-36-3, les mots : “recteur de la
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région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence”
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sont remplacés par les mots : “vice-recteur de la Polynésie française” et les
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mots : “recteur de région académique” et “recteur” sont remplacés par les mots :
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“vice-recteur”.
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000027865890
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- [Article R684-1](article_r684-1.md)
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- [Article R684-4](article_r684-4.md)
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- [Article R684-7](article_r684-7.md)
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- [Article R684-8](article_r684-8.md)
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||||
- [Article D684-2](article_d684-2.md)
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||||
- [Article D684-3](article_d684-3.md)
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||||
- [Article D684-5](article_d684-5.md)
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@ -0,0 +1,16 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-05-22
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043521390
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/52/13/LEGIARTI000043521390.xml
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###### Article R684-8
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Pour l'application du I de l'article R. 612-36-3, les mots : “recteur de la
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région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence”
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sont remplacés par les mots : “vice-recteur de Nouvelle-Calédonie” et les mots :
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“recteur de région académique” et “recteur” sont remplacés par le mot :
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“vice-recteur”.
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