Décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur

Modification des articles 12 et 13 du décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 et ajout d'un article  16-1 y rédigé.
Sont abrogés le décret du 21 juillet 1897 modifié relatif au régime scolaire et disciplinaire des facultés et écoles d'enseignement supérieur et le décret n° 71-216 du 24 mars 1971  modifié. Toutefois la procédure antérieure à la publication du présent décret reste en vigueur en cas de fraude ou de tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat de la session de 1992. 
Application des articles 29 à 29-3, 35, 37, 39, 50 et 70 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984  ; 15 de la loi du 27 février 1880 modifiée relative au Conseil supérieur de l'instruction publique et aux conseils académiques ; 22 et 23 de la loi n° 89-486 du 26 janvier 1989 .
Texte totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000528286
NOR: MENT9202523D
Ancien identifiant: 1DX992657
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/82/JORFTEXT000000528286.xml
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République française 2015-06-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-31
Date de fin: 2015-06-14
Identifiant: LEGIARTI000030177225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/17/72/LEGIARTI000030177225.xml
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030740679
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/74/06/LEGIARTI000030740679.xml
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###### Article R712-31
@ -13,9 +13,9 @@ Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces joi
le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre
recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes
poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur
d'académie et au médiateur de la République. S'il s'agit de mineurs, copie est
en outre adressée aux personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale
ou la tutelle.<br />
d'académie et au médiateur académique. S'il s'agit de mineurs, copie est en
outre adressée aux personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale ou
la tutelle.<br />
Le président fait savoir aux intéressés qu'ils peuvent se faire assister d'un
conseil de leur choix et qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier pendant

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000030722167
### Livre VIII : La vie universitaire
- [Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur](titre_ier)
- [Titre II : Les aides aux étudiants et les œuvres universitaires](titre_ii)
- [Titre III : La santé et la protection sociale des étudiants](titre_iii)
- [Titre IV : Les activités péri-universitaires, sportives et culturelles](titre_iv)

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Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030722169
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#### Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur
- [Chapitre unique.](chapitre_unique)

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Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030722171
---
##### Chapitre unique.
- [Section 2 : Procédures disciplinaires](section_2)

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Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGISCTA000030722193
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###### Section 2 : Procédures disciplinaires
- [Article R811-10](article_r811-10.md)
- [Article R811-11](article_r811-11.md)
- [Article R811-12](article_r811-12.md)
- [Article R811-13](article_r811-13.md)
- [Article R811-14](article_r811-14.md)
- [Article R811-15](article_r811-15.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030722195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/21/LEGIARTI000030722195.xml
---
###### Article R811-10
En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou
concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire
cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve
du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir
ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par
les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative
de fraude. En cas de refus de contresigner, mention est portée au
procès-verbal.<br />
Toutefois, en cas de substitution de personne ou de troubles affectant le
déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être
prononcée par l'autorité responsable de l'ordre et de la sécurité dans les
enceintes et locaux de l'établissement.<br />
La section disciplinaire est saisie dans les conditions prévues aux articles R.
712-29 et R. 712-30.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030722197
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/21/LEGIARTI000030722197.xml
---
###### Article R811-11
Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics
d'enseignement supérieur sont :<br />
1° L'avertissement ;<br />
2° Le blâme ;<br />
3° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette
sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans
;<br />
4° L'exclusion définitive de l'établissement ;<br />
5° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une
durée maximum de cinq ans ;<br />
6° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement
supérieur.<br />
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude
ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la
nullité de l'inscription.<br />
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude
ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle
continu, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de
l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve
sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de
prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou
de la session d'examen ou du concours.<br />
Les sanctions prévues au 3° du présent article sans être assorties du sursis
ainsi qu'aux 4°, 5° et 6° entraînent en outre l'incapacité de prendre des
inscriptions dans le ou les établissements publics dispensant des formations
postbaccalauréat et de subir des examens sanctionnant ces formations.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030722199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/21/LEGIARTI000030722199.xml
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###### Article R811-12
Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers dans les cas mentionnés au
c du 2° de l'article R. 712-10 sont :<br />
1° Le blâme ;<br />
2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention d'un titre ou
diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations
postbaccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être
prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;<br />
3° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public
dispensant des formations postbaccalauréat pour une durée maximum de cinq ans
;<br />
4° L'interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou
diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations
postbaccalauréat et de prendre toute inscription dans un établissement public
dispensant des formations postbaccalauréat.<br />
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude
ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne,
pour l'intéressé, la nullité de l'inscription.<br />
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude
ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'un examen entraîne, pour
l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé
avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire
décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la
nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030722201
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/22/LEGIARTI000030722201.xml
---
###### Article R811-13
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 811-10, le jury délibère sur
les résultats des candidats ayant fait l'objet du procès-verbal prévu à cet
article, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat, sous réserve
des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article.<br />
Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, les candidats sont admis à y
participer si leurs résultats le permettent.<br />
Aucun certificat de réussite ni de relevé de notes ne peuvent être délivrés
avant que la formation de jugement ait statué.<br />
Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités
mentionnées à l'article R. 712-29 des cas de fraudes présumées.<br />
En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant
d'une sanction prononcée en application des articles R. 811-11 ou R. 811-12,
l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant
sur les résultats obtenus par l'intéressé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030722203
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/22/LEGIARTI000030722203.xml
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###### Article R811-14
Lorsqu'une sanction est prononcée en application des articles R. 811-11 ou R.
811-12 en raison d'une fraude ou tentative de fraude après l'inscription, la
délivrance du diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours, l'autorité
administrative compétente retire, en conséquence de la nullité devenue
définitive en résultant, l'inscription, le diplôme ou l'admission à l'examen ou
au concours et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération
portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-14
Date de fin: 2020-06-28
Identifiant: LEGIARTI000030722205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/72/22/LEGIARTI000030722205.xml
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###### Article R811-15
L'inscription prise dans le cadre des examens annulés s'impute sur le nombre des
inscriptions pédagogiques autorisées dans la réglementation du diplôme.<br />
Aucun des titres acquis par les personnes mentionnées aux articles R. 811-11 et
R. 811-12, pendant la durée des exclusions ou des interdictions prévues auxdits
articles, ne peut être pris en considération en vue de dispense partielle ou
totale des enseignements ou épreuves nécessaires à l'obtention des diplômes
délivrés par un établissement public d'enseignement supérieur.