Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel

DEFINITION DU DIPLOME EN UNITES.
COMPTE TENU DE L'INTERVENTION DES LOIS 92678 ET 93131 (ART. 54) QUI RENDENT NECESSAIRE LA CONSTITUTION DE PASSERELLES D'UN DIPLOME A L'AUTRE,LES DIPLOMES SONT DEFINIS EN UNITES DES LEUR CONCEPTION DONC POUR TOUT PUBLIC ET QUEL QUE SOIT LE MODE DE DELIVRANCE.
CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS AVEC D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS.
L'ENSEMBLE DU TEXTE PERMET LA CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS SPECIFIQUES A L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SELON UN DISPOSITIF PARALLELE A CELUI QUI A ETE ADOPTE POUR LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE EN SEPTEMBRE 1993.
DANS LE CADRE DE LA TRANSFORMATION DE BREVETS DE TECHNICIENS AGRICOLES (BTA) EN BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,UN DISPOSITIF DE COMPETENCES PARTAGEES ENTRE L'EDUCATION NATIONALE ET L'AGRICULTURE A ETE RETENU: LA CREATION DE SPECIALITES,L'ORGANISATION DE LA FORMATION ET LE REGLEMENT D'EXAMEN CONTINUERONT D'ETRE ARRETES CONJOINTEMENT,L'ORGANISATION DE L'EXAMEN (NOMINATION DES JURYS ET CHOIX DES SUJETS) REVENANT POUR CES BACS PROFESSIONNELS A L'AGRICULTURE.
LE MEME DISPOSITIF A ETE RETENU POUR LES BACS PROFESSIONNELS RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE LA MARINE MARCHANDE,A SA DEMANDE (ACTUELLEMENT LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CULTURES MARINES).
SI D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS DEMANDENT A POUVOIR PREPARER DES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,CETTE EXTENSION POURRA ETRE EFFECTUEE SANS MODIFIER LE DECRET,EN ETABLISSANT LA LISTE DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS INTRODUITE A L'ART. 5-A.
ELARGISSEMENT DES CONDITIONS D'ACCES.
COMPTE TENU DE L'ART. 54 DE LA LOI QUINQUENNALE,IL EST INDISPENSABLE D'ASSOUPLIR LES CONDITIONS DE TITRES EXIGEES POUR ENTRER EN PREPARATION AU BAC PROFESSIONNEL EN FORMATION INITIALE.C'EST AINSI QUE CET ACCES EST OUVERT A DES CANDIDATS NE JUSTIFIANT PAS DU BEP  OU DU CAP DU SECTEUR PROFESSIONNEL VISE.
LA DUREE DE FORMATION EXIGEE SERA FIXEE PAR POSITIONNEMENT.ELLE POURRA ETRE INFERIEURE MAIS AUSSI SUPERIEURE A LA DUREE DE REFERENCE DE 2 ANS.
LES MEMES CONDITIONS D'ACCES S'APPLIQUENT DESORMAIS AUX APPRENTIS.
CONDITIONS DE DELIVRANCE.
2 DISPOSITIFS DE DELIVRANCE,CONCUS EN COHERENCE,ONT ETE DEFINIS:
UNE FORME GLOBALE,SYSTEME TRADITIONNEL DE L'EXAMEN PASSE DANS SON ENTIER A UNE MEME SESSION.
UNE FORME PROGRESSIVE,DISPOSITIF REPRIS DES UNITES CAPITALISABLES ACTUELLES DANS LEQUEL LE CANDIDAT PEUT REPARTIR DANS LA DUREE LA PRESENTATION DES DIVERSES UNITES OU EPREUVES,FORME DANS LAQUELLE EST INTRODUITE UNE POSSIBILITE DE COMPENSATION DES RESULTATS.
ABROGATION DU DECRET 86379 DU 11-03-1986 A L'EXCEPTION DE SON ART. 17 (AL. 2).

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000168465
NOR: MENL9500769D
Ancien identifiant: 1DX995663
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/84/JORFTEXT000000168465.xml
This commit is contained in:
République française 2020-05-25 00:00:00 +02:00
parent fb0556894d
commit 9358344f36

View file

@ -1,22 +1,27 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-01 Date de début: 2020-05-25
Date de fin: 2020-05-25 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020245356 Identifiant: LEGIARTI000041913676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/53/LEGIARTI000020245356.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/91/36/LEGIARTI000041913676.xml
--- ---
###### Article D337-60 ###### Article D337-60
Pour les jeunes préparant le baccalauréat professionnel par la voie de
l'apprentissage, la durée du contrat est fixée en application de l'article R.
6222-7 (2°) du code du travail.<br />
La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat
professionnel par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation professionnel par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation
d'apprentis ou section d'apprentissage est au moins égale à 1 850 heures.<br /> d'apprentis est au moins égale à 1 850 heures conformément aux dispositions
prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail<br />
.<br />
En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à deux ans ou à un an En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à deux ans ou à un an
dans les conditions fixées par le code du travail, cette durée de formation ne dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du
peut être inférieure, respectivement, à 1 350 heures ou à 675 heures. code du travail, cette durée de formation ne peut être inférieure,
respectivement, à 1 350 heures ou à 675 heures.<br />
En cas de réduction de la durée de contrat d'apprentissage s'étendant de six
mois à trois ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis
prévue au premier alinéa ou pour les cas de réduction de la durée du contrat à
deux ans et un an s'appliquent prorata temporis.