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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-09-01
-Date de fin: 2020-05-25
-Identifiant: LEGIARTI000020245356
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/53/LEGIARTI000020245356.xml
+Date de début: 2020-05-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041913676
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/91/36/LEGIARTI000041913676.xml
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###### Article D337-60
-Pour les jeunes préparant le baccalauréat professionnel par la voie de
-l'apprentissage, la durée du contrat est fixée en application de l'article R.
-6222-7 (2°) du code du travail.
-
La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat
professionnel par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation
-d'apprentis ou section d'apprentissage est au moins égale à 1 850 heures.
+d'apprentis est au moins égale à 1 850 heures conformément aux dispositions
+prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail
+
+.
En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à deux ans ou à un an
-dans les conditions fixées par le code du travail, cette durée de formation ne
-peut être inférieure, respectivement, à 1 350 heures ou à 675 heures.
+dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du
+code du travail, cette durée de formation ne peut être inférieure,
+respectivement, à 1 350 heures ou à 675 heures.
+
+En cas de réduction de la durée de contrat d'apprentissage s'étendant de six
+mois à trois ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis
+prévue au premier alinéa ou pour les cas de réduction de la durée du contrat à
+deux ans et un an s'appliquent prorata temporis.