Décret n° 2016-675 du 25 mai 2016 relatif à la prise en compte de la situation particulière de certains étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine et en troisième cycle long des études odontologiques dans le déroulement de leur formation universitaire en stage

Ministère: Ministère des affaires sociales et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032587192
NOR: AFSH1604263D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/58/71/JORFTEXT000032587192.xml
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027865269
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-28
Date de fin: 2021-11-19
Identifiant: LEGIARTI000032588192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/58/81/LEGIARTI000032588192.xml
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###### Article R634-15-1
I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 634-15, les stages non
validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif
d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :<br />
1° Etat de grossesse ;<br />
2° Congé de maternité ;<br />
3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R.
6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à
l'article R. 6153-16 du même code.<br />
Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de
formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas,
l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques concerné accomplit
un stage complémentaire.<br />
L'étudiant qui se trouve dans l'une de ces trois situations consulte, par
dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de
santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce
service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant
accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence
régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis
médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.<br />
II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques prend
part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations
mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, il peut accomplir son stage en
surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de
l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.<br />
A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de
l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de
son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que soit sa durée.<br />
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'étudiant consulte, par
dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de
santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce
service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant
accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence
régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis
médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.<br />
III.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques
présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action
sociale et des familles, il bénéficie d'un accompagnement prévu par décret, en
vue d'un aménagement de ses conditions de travail en stage.<br />
Cet étudiant peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la
validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code
de la santé publique.<br />
A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa
précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de
classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.<br />
Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation
à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au
travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se
rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son
stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé
dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du
médecin du service de santé au travail.<br />
IV.-Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques qui ne
participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de
leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à
l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du
directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur
unité de formation et de recherche en odontologie d'inscription sont, à leur
demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils
accomplissent leur stage en surnombre, sur un poste agréé de leur interrégion,
proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur
ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est
arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote en lien
avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.<br />
V.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article,
l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques demande à accomplir
un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en
conservant son rang de classement.