Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT GENERAL

TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.LE DIPLOME NATIONAL DU BACCALAUREAT GENERAL COMPREND LES SERIES ES: ECONOMIQUE ET SOCIALE ; L: LITTERAIRE; S: SCIENTIFIQUE.
L'EPREUVE COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOMES QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE".
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN: LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN QUEL QUE SOIT LE DIPLOME POSTULE.MODALITES D'ORGANISATION DE LA SESSION DE REMPLACEMENT ORGANISEE EN SEPTEMBRE.
COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.AUCUN RECOURS RECEVABLE CONTRE LES DECISIONS DU JURY.LE DIPLOME DU BACCALAUREAT EST DELIVRE PAR LE RECTEUR DE L'ACADEMIE CHARGE DE L'ORGANISATION DE L'EXAMEN.
TITRE III (ART. 19 A 21): DISPOSITIONS EXECUTOIRES.ENTREE EN VIGUEUR: SESSION DE 1995 POUR LE BACCALAUREAT ET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
ABROGATION DES DECRETS 621173 DU 29-09-1962 ET 93460 DU 24-03-1993.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000572630
NOR: MENL9305643D
Ancien identifiant: 1DX9931092
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/26/JORFTEXT000000572630.xml
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151440
##### Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.
- [Article D334-1](article_d334-1.md)
- [Section 1 : Conditions de délivrance.](section_1)
- [Section 2 : Organisation de l'examen.](section_2)

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Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006166854
---
###### Section 1 : Conditions de délivrance.
- [Article D334-2](article_d334-2.md)
- [Article D334-3](article_d334-3.md)
- [Article D334-4](article_d334-4.md)
- [Article D334-5](article_d334-5.md)
- [Article D334-6](article_d334-6.md)
- [Article D334-7](article_d334-7.md)
- [Article D334-8](article_d334-8.md)
- [Article D334-9](article_d334-9.md)
- [Article D334-10](article_d334-10.md)
- [Article D334-11](article_d334-11.md)
- [Article D334-12](article_d334-12.md)
- [Article D334-13](article_d334-13.md)
- [Article D334-14](article_d334-14.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2019-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006527125
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X334D010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527125.xml
---
###### Article D334-10
Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :<br />
1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 334-4
;<br />
2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs
portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas
échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat.
Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'éducation ;<br />
3° Pour les épreuves mentionnées à l'article D. 334-16, les notes attribuées aux
candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs
appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ;<br />
4° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué
dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.<br />
Les notes définitives résultent de la délibération du jury.<br />
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le
jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret
scolaire sous la signature du président du jury.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2006-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006527126
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X334D011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527126.xml
---
###### Article D334-11
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve
des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 334-8 et de l'article D.
334-14, portent les mentions :<br />
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12
et inférieure à 14 ;<br />
2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et
inférieure à 16 ;<br />
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à
16.<br />
En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation,
dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats
peuvent comporter l'indication :<br />
" section européenne " ou " section de langue orientale ".

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2019-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006527128
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X334D012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527128.xml
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###### Article D334-12
Les candidats ajournés à l'examen du baccalauréat reçoivent, s'ils ont obtenu
pour l'ensemble des épreuves une note moyenne au moins égale à 8, un certificat
de fin d'études secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de
l'académie chargée de l'organisation de l'examen, selon des modalités fixées par
arrêté du ministre chargé de l'éducation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2006-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006527130
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X334D013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527130.xml
---
###### Article D334-13
Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation
professionnelle continue, demandeurs d'emploi, peuvent conserver, sur leur
demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq
sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant
que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa,
le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne
subissent alors que les autres épreuves.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se
présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils
demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières
définies par arrêté ministériel.<br />
Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules
les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du
diplôme.<br />
Pour les candidats mentionnés au premier alinéa, à chaque session, le calcul de
la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des
notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.<br />
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver
le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa du
présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2006-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006527132
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X334D014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527132.xml
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###### Article D334-14
Les dispositions des articles D. 334-12 et D. 334-13 s'appliquent :<br />
a) Aux candidats scolarisés handicapés physiques moteurs ou sensoriels et aux
candidats atteints de maladie grave, dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de l'éducation ;<br />
b) Aux candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau
arrêtée par le ministre chargé des sports.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527114
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X334D002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527114.xml
---
###### Article D334-2
Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui
sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et
terminales préparant à ce diplôme.<br />
La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire
de bachelier.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2019-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006527116
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X334D003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527116.xml
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###### Article D334-3
Le baccalauréat général comprend les séries suivantes :<br />
Série ES : économique et sociale ;<br />
Série L : littéraire ;<br />
Série S : scientifique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2006-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006527117
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X334D004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527117.xml
---
###### Article D334-4
L'examen du baccalauréat comprend des épreuves obligatoires et des épreuves
facultatives.<br />
Le ministre chargé de l'éducation peut prévoir qu'un enseignement obligatoire
nouvellement créé fait l'objet d'une épreuve facultative pendant une durée qui
ne peut excéder trois ans à compter de sa mise en place.<br />
Les épreuves portent sur les disciplines faisant partie des enseignements
obligatoires ou des options du cycle terminal de la série concernée.<br />
Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves
comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, des épreuves
facultatives. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle
portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves obligatoires du
premier groupe, anticipées ou non.<br />
Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de deux épreuves facultatives
correspondant aux options.<br />
La liste, la nature, la durée, le coefficient des épreuves des différentes
séries et les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves
peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire, sont
définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation.<br />
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive et certaines
épreuves facultatives, la note résulte, pour les élèves de classe terminale des
lycées publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en
cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, le
cas échéant, la note résulte d'un examen terminal.<br />
Le ministre chargé de l'éducation arrête la liste des langues que les candidats
peuvent choisir à l'examen.<br />
L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des
épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D.
334-6, D. 334-7, D. 334-12, D. 334-13, D. 334-14 et au dernier alinéa de
l'article D. 334-19.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2019-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006527119
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X334D005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527119.xml
---
###### Article D334-5
Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes
terminales. Le ministre chargé de l'éducation fixe la liste des épreuves qui
doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des
classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte
avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont
elles font partie intégrante.<br />
Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé
aux dispositions du présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2012-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006527120
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X334D006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527120.xml
---
###### Article D334-6
Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive
pour une raison de santé, sont dispensés de cette épreuve à condition de
produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches
médico-scolaires.<br />
Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve
d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la
réglementation en vigueur concernant les conditions de dispense de l'épreuve
d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve,
aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de
l'éducation.<br />
Les candidats reconnus handicapés auditifs sont dispensés, à leur demande, des
épreuves de langues vivantes autres que la langue vivante 1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2015-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006527121
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X334D007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527121.xml
---
###### Article D334-7
Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être
dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de l'éducation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2006-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006527122
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X334D008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527122.xml
---
###### Article D334-8
La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20,
en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit
subir est sanctionnée par la note zéro.<br />
La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient. Un
arrêté du ministre chargé de l'éducation peut prévoir, pour certaines épreuves
obligatoires, que seuls les points excédant 10 sur 20 sont retenus et multipliés
par un coefficient.<br />
En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls les points excédant 10 sont
retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté du
ministre chargé de l'éducation. Les points entrent en ligne de compte pour
l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour
l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.<br />
La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points
obtenus par le total des coefficients attribués.<br />
Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats
ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par
le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés
ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure
à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.<br />
Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés
admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes
d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du
second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2015-08-29
Identifiant: LEGIARTI000006527124
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X334D009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527124.xml
---
###### Article D334-9
Au cours de la session d'examen organisée à la fin de l'année scolaire, les
membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.<br />
Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat. Les noms des
candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.

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Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006166855
---
###### Section 2 : Organisation de l'examen.
- [Article D334-15](article_d334-15.md)
- [Article D334-16](article_d334-16.md)
- [Article D334-17](article_d334-17.md)
- [Article D334-18](article_d334-18.md)
- [Article D334-19](article_d334-19.md)
- [Article D334-20](article_d334-20.md)
- [Article D334-21](article_d334-21.md)
- [Article D334-22](article_d334-22.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2015-08-29
Identifiant: LEGIARTI000006527134
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X334D015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527134.xml
---
###### Article D334-15
Une session d'examen est organisée à la fin de chaque année scolaire aux dates
et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.<br />
La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par
les recteurs.<br />
Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de
l'éducation.<br />
Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se
présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant
l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans
l'académie de leur résidence.<br />
Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur
inscription l'académie où ils choisissent de se présenter.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2015-08-29
Identifiant: LEGIARTI000006527135
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X334D016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527135.xml
---
###### Article D334-16
Certaines épreuves ou parties d'épreuve peuvent faire l'objet d'un examen
organisé dans les établissements publics ou privés sous contrat en dehors de la
session organisée à la fin de l'année scolaire selon les modalités définies par
arrêté du ministre chargé de l'éducation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2019-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006527136
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X334D017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527136.xml
---
###### Article D334-17
Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de
baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2019-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006527137
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X334D018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527137.xml
---
###### Article D334-18
Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ou,
sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2015-08-29
Identifiant: LEGIARTI000006527138
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X334D019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527138.xml
---
###### Article D334-19
Les candidats qui, en cas d'absence justifiée liée à un événement indépendant de
la volonté du candidat, n'ont pu subir les épreuves de la session organisée à la
fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des
épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles
prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de
santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin concourant à
l'exercice des tâches médico-scolaires.<br />
Les mesures prévues ci-dessus sont applicables aux candidats qui n'ont pu subir
la totalité des épreuves auxquelles ils étaient inscrits à la session normale,
dans les conditions suivantes :<br />
1° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves anticipées subissent de
nouveau toutes ces épreuves, la ou les notes obtenues à la session normale étant
annulées ;<br />
2° Les candidats qui ont subi une partie des épreuves subissent à la session de
remplacement l'ensemble des épreuves, à l'exception des épreuves anticipées ;<br />
3° Les candidats qui ont été autorisés à subir des épreuves de contrôle
subissent seulement ces épreuves ;<br />
4° Les candidats qui ont été autorisés par dérogation à subir toutes les
épreuves la même année se voient appliquer les règles ci-dessus.<br />
La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et
sportive ni d'épreuves facultatives, ni d'épreuves ou parties d'épreuve
mentionnées à l'article D. 334-16. Les notes obtenues à la session normale, à
l'épreuve d'éducation physique et sportive et, le cas échéant, aux épreuves
facultatives sont reportées et prises en compte lors de la session de
remplacement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006527139
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X334D020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527139.xml
---
###### Article D334-20
La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est
souverain.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2008-10-04
Identifiant: LEGIARTI000006527140
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X334D021XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527140.xml
---
###### Article D334-21
Les membres des jurys mentionnés à l'article D. 334-20 sont désignés par le
recteur.<br />
Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de
conférences nommé par le recteur sur proposition des présidents d'université.<br />
Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents
adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés ou, à défaut,
parmi les professeurs certifiés de l'enseignement du second degré exerçant dans
un établissement d'enseignement public.<br />
Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux
personnels appartenant aux catégories suivantes :<br />
1° Professeur des universités, maître de conférences ou autre
enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements
publics d'enseignement supérieur, en activité ou à la retraite ;<br />
2° Inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;<br />
3° Professeur de l'enseignement public du second degré exerçant ou ayant exercé
dans les classes de seconde, première et terminales des lycées d'enseignement
général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique
agricoles ;<br />
4° Professeur agrégé, certifié, adjoint d'enseignement, affecté dans les
établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, maître
contractuel des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association
qui bénéficie d'un contrat définitif, exerçant ou ayant exercé dans les classes
de seconde, première et terminales des voies de formation générales et
technologiques.<br />
Le recteur peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints
pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction
de certaines épreuves. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas
échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour
l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou
corrigées.<br />
Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où
interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer
aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.<br />
Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes
modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement
supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du
second degré peut être désigné.<br />
Au sein des jurys conduisant à la délivrance du baccalauréat option
internationale ou à la délivrance de baccalauréats binationaux, le recteur peut
désigner des personnels d'inspection ou d'enseignement étrangers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2019-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006527142
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X334D022XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527142.xml
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###### Article D334-22
Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de
l'organisation de l'examen.<br />
Quelles que soient la série et éventuellement la mention telle que définie à
l'article D. 334-11 portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les
mêmes droits.