LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris
Modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de l'urbanisme, du code général des impôts, du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation. Modification de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : modification de l'annexe III. Modification de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, pour des opérations de transport de voyageurs : modification de l'article 2, création après l'article 1-4 de l'article 1-5. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000022308227 NOR: PRMX0920421L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/30/82/JORFTEXT000022308227.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-08-11
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Date de fin: 2010-06-06
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Identifiant: LEGIARTI000006525402
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Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X719L14AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/54/LEGIARTI000006525402.xml
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Date de début: 2010-06-06
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Date de fin: 2013-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000022317422
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/31/74/LEGIARTI000022317422.xml
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###### Article L719-14
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L'Etat peut transférer aux établissements publics à caractère scientifique,
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culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens
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mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat qui leur sont affectés ou sont mis
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à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre gratuit. Il s'accompagne, le
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cas échéant, d'une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après
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expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni à un versement de salaires ou
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honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou
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de taxes au profit de l'Etat. Les biens qui sont utilisés par l'établissement
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pour l'accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l'objet
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d'un contrat conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l'accord
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préalable de l'autorité administrative compétente et de clauses permettant
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d'assurer la continuité du service public.
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L'Etat et l'Etablissement public de Paris-Saclay peuvent transférer aux
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établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui
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en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers
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appartenant à l'Etat ou à l'Etablissement public de Paris-Saclay qui leur sont
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affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s'effectue à titre
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gratuit. Il s'accompagne, le cas échéant, d'une convention visant à la mise en
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sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni à un
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versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat ni à aucune indemnité ou
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perception de droits ou de taxes au profit de l'Etat. Les biens qui sont
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utilisés par l'établissement pour l'accomplissement de ses missions de service
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public peuvent faire l'objet d'un contrat conférant des droits réels à un tiers,
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sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative compétente et de
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clauses permettant d'assurer la continuité du service public.
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