Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives

Texte partiellement abrogé : articles 34 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) ; articles 10 et 13 (par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) ; article 22 (décret n° 2016-1978 du 30 décembre 2016).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000639701
NOR: ECOJ0600006D
Ancien identifiant: 1DX006665
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/97/JORFTEXT000000639701.xml
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République française 2015-09-01 00:00:00 +02:00
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@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000030896183
- [Article R237-10](article_r237-10.md)
- [Article D237-11](article_d237-11.md)
- [Article D237-12](article_d237-12.md)
- [Article D237-13](article_d237-13.md)
- [Article D237-14](article_d237-14.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2015-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526188
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X237D013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/61/LEGIARTI000006526188.xml
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###### Article D237-13
La composition de la section spécialisée du comité départemental de l'emploi
prévue à l'article L. 237-2 (1) du présent code est fixée par les dispositions
de l'article D. 910-15 du code du travail ci-après reproduites :<br />
" Art. D. 910-15. - La section spécialisée prévue à l'article 16 (alinéa 2) de
la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 exerce, au nom du comité, les attributions
disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article
72 du code de l'enseignement technique, l'article L. 116-6 et l'article 16
(alinéa 1) de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971. Elle a, dans ce cas, le
caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le
conseil supérieur de l'éducation nationale.<br />
" Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de
l'enseignement technique, en mission dans le département ; elle comprend, outre
le président, dix-sept membres, désignés par le préfet, à savoir :<br />
" Cinq représentants de l'administration ;<br />
" Six représentants des enseignements publics et privés ;<br />
" Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus
représentatives ;<br />
" Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs le plus
représentatives.<br />
" La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité
de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant
des chambres de métiers ou un représentant des chambres de commerce et
d'industrie ou un représentant des chambres d'agriculture. "