Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 D'ORIENTATION SUR L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875172
Ancien identifiant: 1LX971577
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/51/JORFTEXT000000875172.xml
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République française 2014-03-07 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2014-03-07
Identifiant: LEGIARTI000021341892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/34/18/LEGIARTI000021341892.xml
Date de début: 2014-03-07
Date de fin: 2014-08-02
Identifiant: LEGIARTI000028698040
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/80/LEGIARTI000028698040.xml
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###### Article L335-5
I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les
I. Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les
voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation
professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis
de l'expérience.<br />
II. ― Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non
salariée, bénévole ou de volontariat ou ayant exercé des responsabilités
syndicales ou occupé une fonction de conseiller municipal, de conseiller général
ou de conseiller régional en rapport direct avec le contenu de la certification
visée peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à
l'article L. 6411-1 du code du travail.<br />
La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit
recevable est de trois ans, que l'activité ait été exercée de façon continue ou
non. Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur
la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code peut
prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent II, de
nature différente, exercées sur une même période.<br />
Les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, suivie
de façon continue ou non par les personnes n'ayant pas atteint le niveau V de
qualification pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre, sont prises en
compte dans le calcul de la durée minimale d'activité requise.<br />
La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de
contrôle des connaissances et aptitudes.<br />
Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des
compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée,
non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport direct avec le contenu du
diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être
inférieure à trois ans.<br />
Peuvent également être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble
des compétences professionnelles acquises en rapport direct avec le contenu du
titre ou du diplôme par les conseillers municipaux, les conseillers généraux et
les conseillers régionaux qui ont exercé leur fonction durant au moins une
mandature complète.<br />
La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une
présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.<br />
@ -43,15 +50,15 @@ d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette
procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des
dispositions des troisième et cinquième alinéas, notamment les règles selon
lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une
représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également
les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier
alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou
aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder.
Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au sixième alinéa.<br />
dispositions du présent II, notamment les règles selon lesquelles le jury est
constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les
femmes et les hommes. Il détermine également les conditions dans lesquelles il
peut être dérogé au I, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou
titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils
permettent d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au
sixième alinéa du présent II.<br />
II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au
III. ― Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au
nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation
peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis
pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2014-03-07
Identifiant: LEGIARTI000022329782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/97/LEGIARTI000022329782.xml
Date de début: 2014-03-07
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028699392
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/93/LEGIARTI000028699392.xml
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###### Article L335-6
@ -35,6 +35,22 @@ au répertoire national des certifications professionnelles, à la demande des
organismes ou instances les ayant créés et après avis conforme de la Commission
nationale de la certification professionnelle.<br />
Ces organismes ou instances garantissent tout au long de la période de validité
de l'enregistrement :<br />
1° La transparence de l'information donnée au public sur la certification qu'ils
délivrent ;<br />
2° La qualité du processus de certification ;<br />
3° Lorsqu'ils sont à la tête d'un réseau d'organismes de formation qui délivrent
la même certification, la qualité de la certification délivrée par chacun des
membres du réseau.<br />
Ces engagements sont précisés sur un cahier des charges défini par arrêté du
ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de la
Commission nationale de la certification professionnelle.<br />
La Commission nationale de la certification professionnelle établit et actualise
le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille à la
cohérence, à la complémentarité et au renouvellement des diplômes et des titres

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@ -1,15 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2014-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006525272
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX1X641L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/52/LEGIARTI000006525272.xml
Date de début: 2014-03-07
Date de fin: 2014-08-02
Identifiant: LEGIARTI000028698029
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/80/LEGIARTI000028698029.xml
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###### Article L641-2
Les dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article L. 335-5 et celles
de l'article L. 335-6 sont applicables aux formations technologiques
Les dispositions du I et du quatrième alinéa du II de l'article L. 335-5 et
celles de l'article L. 335-6 sont applicables aux formations technologiques
supérieures.